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Ferrières, sur la quest. 352 de Guipape, etc., décident que la défense est nulle, et que l'héritier ins titué pourra se porter héritier bénéficiaire, sans perdre l'hérédité.

ART. 795.

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L'héritier a trois mois pour faire in

» ventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

» Il y a de plus pour délibérer sur son acceptation › ou sur sa renonciation, un délai de quarante jours qui commencent à courir du jour de l'expi> ration des trois mois donnés pour l'inventaire, › ou du jour de la clôture de l'inventaire, s'il a été » terminé avant les trois mois. »

Cet article est entièrement conforme à l'article 1o.

du titre 7 de l'ordonnance de 1667.

ART. 796. « Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispen› dieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité › d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire auto› riser par justice à procéder à la vente de ces effets, » Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications reglées par les lois sur la procédure.

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De la premiére partie de l'article, il suit que si l'héritier naturel vend les meubles périssables ou dispendieux à conserver, sans en demander la permission à la justice, il est censé accepter l'hérédité. Notre article est trop formel, pour pouvoir soutenir le contraire d'après un ancien usage quelconque. Il faut cependant le concilier d'ailleurs avec l'art. 779

ART. 797. Pendant la durée des délais pour » faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne » peut être contraint à prendre, et il ne peut être » obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce

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lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, » sont à la charge de la succession. »>

Quoiqué pendant les délais accordés à l'héritier, il ne puisse être contraint à prendre qualité, ni être condamné à payer, cela n'empêche pas que les créanciers, ou autres ayant des droits contre la succession, ne puissent les exercer et faire des actes conservatoires, ils le doivent même si bien, que l'art. 2259 dit que la prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

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ART. 798. Après l'expiration des délais ci-des»sus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée con» tre lui, peut demander un nouveau délai, que » le tribunal saisi de la contestation accorde ou re» fuse suivant les circonstances. >>

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L'art. 4, tit. 7 de l'ordonnance, ne permettait d'accorder un nouveau délai que pour faire inventaire; notre article le permet même pour délibérer.

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ART. 799. « Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la suc✰ cession, si l'héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de la situation des biens, > soit à raison des contestations survenues: s'il n'en

>> justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. »

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ART. 800. L'héritier conserve néanmoins › après l'expiration des délais accordés par l'arti cle 795, même de ceux donnés par le juge, con» formément à l'art. 798, la faculté de faire encorę » inventaire et de se porter héritier bénéficiaire » s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il › n'existe pas contre lui de jugement passé en force › de chose jugée, qui le condamne en qualité d'hé› ritier pur et simple.

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La section de législation avait ajouté à cet article ce qui suit; Mais cette faculté ne s'étend pas audelà d'une année, à compter du jour de l'expiration des délais; l'héritier ne peut ensuite qu'accepter purement et simplement ou renoncer.

Cette addition fut critiquée; on dit que le délai d'un an serait certainement trop court pour l'héritier d'une succession qui s'ouvrirait aux Indes, tandis que l'héritier serait en France, et vice versâ mais que d'ailleurs jamais la faculté de se porter héritier bénéficiaire, n'avait été limitée par un délai, tant que les choses demeuraient entiéres; que ce principe ne portait préjudice à personne, et que les créanciers avaient le moyen de conserver et d'exercer leurs droits, puisqu'il y avait toujours un inventaire et un curateur à la succession vacante, lorsqu'aucun parent ne se présentait.

On répondit, pour défendre l'addition, qu'elle avait pour objet de prévenir les fraudes, et qu'on faisait assez pour l'héritier, en accordant aux tri

bunaux le droit de lui accorder de nouveaux dé lais; ce qui rendait indéfinie la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Malgré ces raisons, l'addition fut retranchée.

La disposition de notre article doit se concilier avec celle de l'art. 775, qui dit que l'héritier a trois mois pour faire inventaire, du jour de l'ouverture de la succession, et quarante jours ensuite pour délibérer; il semblerait suivre de là, et des derniers termes de l'art. 794, qui disent que la déclaration doit être accompagnée d'un inventaire fait dans les délais ci-après, il semblerait en résulter, dis-je, que l'héritier ne peut plus, après ces délais, jouir du bénéfice d'inventaire, et qu'il doit être considéré comme héritier pur et simple, ou répudier.

L'art. 794 parlant en général des délais ci-après, s'entend aussi bien de ceux portés dans l'art. 800, que dans ceux exprimés dans l'art 795. Chacun s'applique à son cas.

L'art. 795 veut seulement dire que l'héritier pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer, ne peut être contraint personnellement ou sur ses propres biens.

L'art. 800 enfin parle du cas où n'ayant été exercé aucune poursuite contre l'héritier, il n'aurait eu besoin de prendre aucune précaution, et n'auraiț pas été forcé de s'expliquer sur sa qualité ; et l'article dit qu'il peut même, après les délais ci-dessus énoncés, jouir du bénéfice d'inventaire, pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, et qu'il n'existe

pas de jugement passé en force de chose jugée qui l'ait condamné comme tel. Voyez sur cette dernière disposition, les observations sur la fin de la première section de ce chapitre,

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ART. 801. L'héritier qui s'est rendu coupable » de recélé, ou qui a omis sciemment et de mau» vaise foi de comprendre dans l'inventaire, des > effets de la succession, est déchu du bénéfice d'in>> ventaire. >>

Suivant la loi 22, §. 10, Cod. de jure delib.,l'héritier qui détournait de mauvaise foi des effets de l'hérédité, n'était pas pour cela déchu du bénéfice d'inventaire, il était seulement comdamné à la peine du double; mais cette loi n'était pas observée daus cette partie; et, en général l'héritier recéleur était condamné comme pur et simple. V. Lapeyrère, lett. H, n°. 3; Chorier sur Guipape, liv. 3, sect. 7, art. 1o.; Furgole, Testamens, ch. 3, sect. 6, no, 189; Pothier, Successions, ch. 3, art. 2, S, 3.

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ART. 802. « L'effet du bénéfice d'inventaire est › de donner à l'héritier l'avantage,

» 1°. De n'être tenu du paiement des dettes de » la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux » créanciers et aux légataires;

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2o. De ne pas confondre ses biens personnels › avec ceux de la succession, et de conserver con

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