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»tre elle le droit de réclamer le paiement de ses >> créances. >>

Cet article est conforme à la loi Scimus, et à la jurisprudence générale.

L'héritier bénéficiaire peut en tout tems se décharger du paiement des dettes, en répudiant l'hérédité, et en l'abandonnant aux créanciers et légataires. Voy. Lebrun, Successions, liv, 3, ch. 4, n°. 85. Il est même libéré alors des obligations qu'il aurait contractées lui-même envers les créanciers de la snccession; par exemple, s'il leur avait passé un titre nouvel.. C'est ce qui a été jugé par arrêt de Toulouse, du 23 mars 1717, rapporté par Serres, page 312.

Il dit au même endroit, que tant que l'héritier bénéficiaire jouit de la succession en cette qualité, et juqu'à ce qu'il ait répudié, il peut être poursuivi personnellement par les créanciers de cette succession, et que ses biens propres peuvent être saisis par eux. Cette jurisprudence ne peut plus aujourd'hui être suivie. Voy. l'art suivant.

Il en est de même de ce qu'on tenait en pays de Droit écrit, que la femme héritière ne confondait pas sa dot, ni les enfans leur légitimé, quoiqu'ils ne fissent pas d'inventaire. Voy. Catellan et Vedel, liv. 4, ch. 67; Maynard, liv. 6, ch. 8; Lebrun, Successions, liv. 3., ch. 4, no. 73. Ce privilège ne serait certainement pas admis vis-à-vis des créanciers. Il pourrait être écouté plus favorablement à l'égard des légataires, et autres successeurs à titre gratuit, Cependant il y a grandement lieu d'en dou

ter, d'après les dispositions du Code, qui ne font aucune exception, et le plus sûr pour eux est de faire un inventaire.

ART. 803 « L'héritier bénéficiaire est chargé d'ad> ministrer les biens de la succession, et doit ren» dre compte de son administration aux créan»ciers et aux légataires. »

» Il ne peut être contraint sur ses biens person› nels qu'après avoir été mis en demeure de pré> senter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation,

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Après l'apurement du compte, il ne peut être » contraint sur ses biens personnels que jusqu'à » concurrence seulement des sommes dont il se › trouve reliquataire.

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L'héritier bénéficiaire, jusqu'à ce qu'il accepte ou répudie purement et simplement, est en effet un simple administrateur, et il est soumis à toutes les obligations communes à ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Cependant l'article suivant dit qu'il n'est tenu que des fautes graves, parce qu'en effet, en administrant les affaires d'autrui, il gère aussi les siennes, et qu'il est présumé y porter tous les soins dont il est capable. Cependant s'il les gérait évidemment mal, s'il faisait des fautes grossières, et sur-tout s'il portait de la mauvaise foi dans sa gestion, les intéressés pourraient demander qu'elle fût confiée à un autre, et même le faire déchoir du bénéfice d'inventaire, en cas de dilapidation frauduleuse.

ART. 804. « Il n'est tenu que des fautes graves » dans l'administration dont il est chargé..

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ART. 805. « Il ne peut vendre les meubles de la » succession que par le ministère d'un officier pu» blic, aux enchères, et après les affiches et publi> cations accoutumées. >

» S'il les représente en nature, il n'est tenu que » de la dépréciation ou de la détérioration causée » par sa négligence.

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L'usage était de faire payer à l'héritier, non-seulement le prix auquel les meubles avaient été estimés dans l'inventaire, lorsqu'il ne les représentait pas en nature, mais encore ce qu'on appelait la crue, c'est-à-dire une quotité au-dessus de cette estimation, qui communément se fait au rabais, On demanda qu'il fût statué sur cet usage, de payer l'intérêt du prix des meubles qu'il ne représenterait pas; mais on répondit qu'il fallait ren❤ voyer la solution de cette difficulté au Code de la procédure, et que l'article 807 avait, en attendant, suffisamment pourvu à l'intérêt des créanciers.

ART. 806. Il ne peut vendre les immeubles quedans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux » créanciers hypothécaires qui se sont fait con» naître. »

Dès que la vente se fait en justice, la délégation en faveur des créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître, est de droit; tant pis pour ceux qui n'auraient pas fait leurs diligences, quand même ils seraient antérieurs ; ils ne pourraient se venger

que sur ce qui resterait du prix, les créanciers oppocans une fois payés.

ART. 807. « Il est tenu, si les créanciers ou au» tres personnes intéressées l'exigent, de donner → caution bonne et solvable de la valeur du mo¬ ›bilier compris dans l'inventaire, et de la portion › du prix des immeubles non déléguée aux créan» siers hypothécaires.

» Faute par lui de fournir cette caution, les › meubles sont vendus, et leur prix est déposé, » ainsi que la portion non déléguée des immeubles pour être employés à l'acquit des charges de la » succession. »>

Si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, Cette rédaction au pluriel semble dire qu'il ne suffirait pas qu'un seul créancier, ou. un seul légataire, exigeât la caution, pour quə l'héritier bénéficiaire fût tenu de la fournir, et qu'il faudrait que la majorité au moins des intéressés la demandât. Mais alors est-ce à la majorité en nombre, ou à la majorité en somme, que le juge devrait avoir égard? Je crois que c'est à la majo¬ rité en somme, par argument de ce que prescrit l'ordonnanee du commerce dans le cas de faillite,

ART.808. S'il y a des créanciers opposans, l'he» ritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'or»dre et de la manière réglés par le juge. »>

» S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie » les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent. »

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De la première partie de l'article, il résulte que

s'il y a des créanciers opposans, il s'établit nécessairement un ordre de distribution; et en effet, l'héritier bénéficiaire ne peut pas prendre sur lui de régler cet ordre.

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ART. 809. « Les créanciers non opposans qui ne » se présentent qu'après l'apurement du compte et › le paiement du reliquat n'ont de recours à exer→ cer que contre les légataires.

» Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit » par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte, et du paiement du reliquat. »>

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La seconde partie de l'article parle de deux cas, tandis que la première n'en explique qu'un ; c'est que dans sa première rédaction, l'article en portait deux en effet; il disait que les créanciers qui ne se présentaient qu'après l'apurement du compte n'avaient de recours que contre les légataires; et que ceux qui se présentaient avant, avaient aussi un recours subsidiaire contre les créanciers payés à leur préjudice. Cette seconde partie fut retranchée, et on ajouta à la première les termes non opposans. Cependant, par inattention, la seconde partie de l'article est restée comme elle avait d'abord été rédigée.

ART. 810. « Les frais de scellés, s'il en a été ap» posé, d'inventaire et de compte, sont à la charge. de la succession.»

S'il en a été apposé cette restriction prouve que le scellé n'est pas toujours nécessaire pour la validité des opérations suivantes. Il ne l'est point

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