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avaient joui seuls de la succession pendant 30 ans, à l'exclusion des autres, ces derniers ne pourraient plus demander de partage, parce que leur part même dans la propriété serait prescrite.

Mais si les co-héritiers avaient joui chacun divisément d'une portion de biens, apparamment égale, pendant dix ans, l'un d'eux ou plusieurs pourraient-ils demander un partage? ou bien l'ac tion en partage dure-t-elle alors trente ans ? L'opinion générale était, qu'après dix-ans de jouissauce divise, il était présumé y avoir eu partage, et qu'on ne pouvait pas forcer les co-héritiers refusans à en faire un autre; le partagé, en effet, n'a pas besoin d'être fait par écrit, cum fides rei geste ratam divisionem satis affirmet. L. 12. Cod. Fam. ercisc. Voyez Despeisses, loc. cit.; Ferrières; sur ta quest. 289 de Guipape; Borius, dec. 58. n°. 4; Lapeyrère, lett. P., n°. 4; Coquille, tit. de par tage de gens communs, art. 1. Faber, Rauchin, etc.

Notre article abroge-t-il cette jurisprudence? Je ne le crois pas. Il ne parle pas en effet du cas où chaque co-héritier a joui séparément d'une portion de biens, mais de celui où l'un des co-héritiers aurait joui séparément; et il n'est pas pro bable que cette restriction ait été mise sans dessein. Dans le premier cas, le partage est facilement présumé, mais non dans le second. Cette question est intéressante pour les villageois.

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ART. 817. L'action en partage, à l'égard des co-héritiers mineurs, ou interdits, peut être exer

»cée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par > un conseil de famille.

» A l'égard des co-héritiers absens, l'action ap» partient aux parens envoyés en possession. >>

Voyez les art. 465 et 466, au titre des Tutelles, et 136 et 137, au titre des absens, avec les observations.

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ART. 818. Le mari peut, sans le concours de sa » femme, provoquer le partage des objets meubles » ou immeubles à elle échus qui tombent dans la › communauté: à l'égard des objets qui ne tombent › pas en communauté, le mari ne peut en provo¬ » quer le partage sans le concours de sa femme; » il peut seulement s'il a droit de jouir de ses biens, » demander un partage provisionnel.

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» Les co-héritiers de la femme ne peuvent pro» voquer le partage définitif qu'en mettant en cause > le mari et la femme. »

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La première partie de l'article est fondée sur ce que le mari est le maître de la communauté. Quand il n'y a pas de communauté, ou qu'elle a cessé par la séparation des biens, le mari ne peut plus, de son chef, provoquer de partage au nom de sa femme, mais la femme ne peut pas non plus le provoquer sans l'autorisation de son mari, d'après l'art. 217; que si le mari refusait de l'autoriser, et que le partage eût une cause juste, je crois que le Tribunal pourrait l'autoriser à le faire, suivant l'art. 219. Je ne crois pas, en effet, qu'il soit défendu à la femme séparée de provoquer ce partage; le Code ne le lui prohibe nulle part, et cette

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prohibition ne peut pas résulter de ce que l'art. 217 dit qu'elle ne peut aliéner ni acquérir sans le concours de son mari, parce qu'un partage n'est ni une aliénation ni' une acquisition, mais une simple assignation de part. D'ailleurs, dans le cas même où il s'agit pour la femme séparée, d'aliénation ou d'acquisition, les art. 219 et 1538, lui permettent de se faire autoriser par la justice, sur le refus du mari.

Si les co-héritiers de la femme avaient provoqué le partage sans le concours du mari et del a femme, il serait nul; et si c'était le mari qui n'eût pas concouru, il pourrait faire prononcer de suite cette nullité; si c'était la femme, elle le pourrait, après la dissolution de la communauté.

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ART. 819. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire, et le » partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent conve»nable.

» Si tous les héritiers ne sont pas présens, s'il » y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le » scellé doit être apposé dans le plus bref délai, ⚫ soit à la requête des héritiers, soit à la diligence › du commissaire du Gouvernement près le Tribunal de première instance, soit d'office par le juge » de paix dans l'arrondissement duquel la succes➡

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>>sion est ouverte. »>

été

Ce n'est pas à dire que si le scellé n'a pas. apposé dans les cas où il doit l'être, l'inventaire

et le partage qui suivront, soient par cela seul irréguliers et nuls; il résulte seulement du défaut d'apposition des scellés, une présomption de culpabilité contre les héritiers présens, qui rendront plus probables le divertissement et le recélé dont ils pourront être accusés,

ART. 820. « Les créanciers peuvent aussi requé > rir l'apposition des scellés, en vertu d'un titrę › exécutoire ou d'une permission du juge. »

Ou d'une permission du juge; cela s'entend du tribunal d'arrondissement, et non du juge de paix, qui ne peut, au contraire, apposer les scellés, à défaut de titre exécutoire, que sur la permission du tribunal.

ART. 821. « Lorsque le scellé a été apposé, tous ». créanciers peuvent y former opposition, encore » qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission » du juge..

» Les formalités pour la levée des scellés et la > confection de l'inventaire, sont réglées par les lois » sur la procédure. »

L'effet de l'opposition est qu'on ne peut pas lever les scellés, sans y appeler les opposans.

ART, 822. « L'action en partage et les contesta» tions qui s'élèvent dans le cours des opérations, » sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture » de la succession.

» C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux » licitations, et que doivent être portées les deman◄ » des relatives à la garantie des lots entre co-partageans et celles en rescision du partage, »

La première partie de l'article n'est que l'énoncé de la jurisprudence générale.

Il faut bien prendre garde à ne pas donner trop d'étendue à la seconde; elle se borné à donner au tribunal, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, la connaissance des licitations, des garanties des lots entre co-partageans, et de celles en rescision du partage.

Si quelqu'un a une demande à former contre les héritiers en général, c'est encore devant le tribunal du lieu de l'ouverture qu'il doit la porter; mais s'il n'intente d'action que contre l'un des héritiers, quoique ce soit à raison de la succession, c'est devant le juge naturel de cet héritier qu'il doit se pourvoir, Je crois cependant que si cette action particulière donnait lieu à une garanție de cet héritier contre les autres, ceux-ci pourraient demander leur renvoi devant le juge de l'ouverture, parce qu'alors l'action devient commune à tous, et que toute action commune doit être intentée devant ce juge. Au reste, le Code de la procédure réglera sans doute ces questions.

ART. 825. Si l'un des co-héritiers refuse de con» sentir au partage, ou s'il s'élève des contestations, » soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière » de le terminer, le tribunal prononce comme en » matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour » les opérations du partage, un des juges, sur le >> rapport duquel il décide les contestations. »

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Il faut bien observer le cas où notre article veut que le tribunal prononce sommairement; car s'il

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