Page images
PDF
EPUB

s'élevait entre les co-héritiers, des contestations d'une autre nature, des questions de propriété, par exemple, il devrait procéder comme il est de règle pour ces derniers cas.

Il ne suit pas non plus de notre article, que le partage doive être fait judiciairement et consommé devant le tribunal, par cela seul que les co-héritiers auront porté devant lui quelque 'contestation préalable à juger; ils peuvent très-bien, cette contestation une fois décidée, faire leur partage à l'amiable, s'ils sont tous majeurs et présens.

ART. 824, « L'estimation des immeubles est faite » par experts choisis par les parties intéressées, » ou, à leur refus, nommés d'office.

» Le procès-verbal des experts doit présenter les » bases de l'estimation; il doit indiquer si l'objet » estimé peut être commodément partagé; de » quelle manière; fixer enfin, en cas de division, » chacune des parts qu'on peut en former, et leur » valeur, >>>

Cet article suppose que le partage se fait en jus➡ tice car si les co-héritiers veulent le faire amiablement entr'eux, ils le peuvent sans estimation et sans experts.

L'article dit que le procès-verbal doit présenter les bases de l'estimation, et c'est une précaution très-sage. Comme les experts ne sont pas des juges et que les tribunaux ne sont pas astreints à suivre leur décision, s'ils ne la trouvent pas raisonnable et fondée, suivant la maxime dictum expertorum nunquam transit in rem judicatam, il faut.o

[ocr errors]

les experts expriment les bases qu'ils ont adoptées dans leur estimation, et qu'ils ne donnent pas séchement cette estimation même, afin que les tribunaux puissent voir si elle est juste, Voyez Rodier, sur l'art. 13, tit. 21 de l'Ordonnance.

Dans le premier projet de l'article, on disait que le procès-verbal devait contenir en détail la valeur de l'objet estimé; nous avions dit que, dans ce procès-verbal, les objets seraient indiqués en détail : on représenta que les experts multiplieraient leurs estimations en détail pour augmenter leur salaire. Cette disposition fut en conséquence retranchée de l'article.

ART. 825 « L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, » doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. »

[ocr errors]

La crue n'était d'usage que relativement aux prisées faites dans les inventaires, mais lorsqu'il s'agit d'une estimation pour un partage, elle doit se faire à juste prix, comme toutes les autres.

ART. 826. « Chacun des co-héritiers peut de» mander sa part en nature des meubles et immeu»bles de la succession: néanmoins, s'il y a des >> créanciers saisissans ou opposans, ou si la majorité des co-héritiers juge la vente nécessaire » pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. »

[ocr errors]

Il faut observer les deux cas où les meubles doivet être vendus; l'un, s'il y a des créanciers sai

sissans, ou opposans; l'autre, si la majorité des héritiers le veut ainsi. Je crois cependant que, dans le premier cas, l'un des héritiers pourrait empêcher la vente, en payant lui-même les créan

ciers.

ART. 827 Si les immeubles ne peuvent pas se » partager commodément, il doit être procédé à › la vente par licitation devant le tribunal,

D

>>

Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit » faite devant un notaire, sur le choix duquel » elles s'accordent. >>

La première partie de l'article est l'expression de la loi 3, Cod. comm. divid. Voyez sur les licitations, le chapitre 7 du titre de la Vente.

[ocr errors]

ART. 828. Après que les meubles et immeubles » ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge>> commissaire renvoie les parties devant un notaire » dont elle conviennent, ou nommé d'office, si les ⚫ parties ne s'accordent pas sur le choix,

» On procède devant cet officier, aux comptes que les co-partageans peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition > des lots, et aux fournissemens à faire à chacun » des co-partageans »

[ocr errors]

ART. 829. Chaque co-héritier fait rapport à la » masse, suivant les règles qui seront ci-après éta. » blies, des dons qui lui ont été faits, et des som» mes dont il est débiteur. »

ART. 830. « Si le rapport n'est pas fait en nature,

» les co-héritiers à qui il est dû, prélèvent une

⚫ portion égale sur la masse de la succession.

D

› Les prélèvemens se font, autant que possible › en objet de même nature, qualité et honté que » les objets non rapportés en nature. »

Lorsqu'il y aurait un trop grand désavantage pour les autres co-héritiers, à ce que l'un ne fit pas le rapport en nature d'un héritage qu'il aurait déjà reçu, comme s'il n'y en avait point assez dans la succession, pour que chacun en eût un d'égale valeur, ou si cet héritage était d'une qualité trèssupérieure aux autres, ou encore s'il n'y en avait pas d'autres de cette nature dans la succession, par exemple, si c'était un pré, et que ce fût le seul que le défunt possédât; dans tous ces cas, le donataire pourrait être forcé à le rapporter à la masse, et je l'ai vu pratiquer ainsi, Telle est, au surplus, la disposition formelle de l'art. 859.

[ocr errors]

ART. 831. «<

Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse,

à la com

position d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers co-partageans, ou de souches co-parta» geantes.

Chaque souche représente une tête.

[ocr errors]

ART. 852. Dans la formation et composition » des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploi tations; et il convient de faire entrer dans cha » que lots, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances » de même nature et valeur, »

Les lois 25 et 41, ff. Fam ercisc. disent aussi qu'il ne faut pas morceler les héritages, et l'art. 566 de la Coutume de Bretagne avait la même disposition; mais s'il n'y a qu'un corps de bien, il faut bien le diviser ou le liciter, s'il est impartageable.

ART. 833. « L'inégalité des lots en nature se com‣ pense par un retour, soit en rente, soit en ar » gent. »>

C'est ce qu'on appelle soulte de partage.

ART. 834. « Les lots sont faits par l'un des co» héritiers, s'ils peuvent convenir entr'eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la » commission : dans le cas contraire, les lots sont ? faits par un expert que le juge-commissaire dé⚫ signe.

[ocr errors]

Ils sont ensuite tirés au sort. »

L'usage le plus général était que l'aîné fît les lots' et que le plus jeune choisît. C'est ce qu'on exprimail par cette maxime: major dividat, minor eligat. On a préféré ici la jurisprudence particulière du parlement de Paris. V. Ferrières sur la question 289 de Guipape, Lapeyrère, lett. P., no. 7. Faber, lib. 3, tit 27, def. 4.

Observez que si les co-héritiers ne peuvent s'accorder pour la formation des lots, le juge ne doit pommer qu'un expert pour les faire, et c'est le mieux, car deux ne s'accordent presque jamais, et trois seraient trop coûteux.

ART. 855. « Avant de procéder au tirage des lots, chaque co-partageant est admis à proposer ses ré » clamations contre leur formation. >>

« PreviousContinue »