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ART. 836.« Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées » dans la subdivision à faire entre les souches co

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ART. 837. « Si, dans les opérations renvoyées » devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés » et des dires respectifs des parties, les renverra > devant le commissaire nommé pour le partage; » et, au surplus, il sera procédé suivant les formes » prescrites par les lois sur la procédure.

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ART. 838. Si tous les co-héritiers ne sont pas » présens, ou s'il y a parmi eux des interdits, ou » des mineurs, même émancipés, le partage doit » être fait en justice, conformément aux règles pres» crites par les articles 819 et suivans, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mi»neurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur » spécial et particulier.

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On voit, par la première disposition de cet article, que les précédens, depuis et compris l'art. 819, n'ont d'application qu'aux partages faits en justice; et en effet, si tous les co-héritiers sont majeurs et présens, ils nont pas besoin de toutes ces formalités, et ils peuvent faire leur partage comme bon leur semble; il sera tout aussi valable et aura le même effet. Mais s'il y a quelque co-hériter absent ou mineur, alors il faut observer toutes les formalités ci-dessus prescrites.

La seconde partie de l'article s'entend des mi

neurs qui ont le même tuteur, comme c'est le cas ordinaire de plusieurs frères ou sœurs, et qui ont cependant des intérêts opposés, comme si l'un d'eux est avantagé sur les autres; il faut alors leur nommer, pour le partage, des tuteurs ad hoc, mais si chacun avait déjà son tuteur, il ne serait pas nécessaire de leur en nommer d'autres.

ART. 839. «S'il y a lieu à licitation, dans le cas » du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice, et avec les formalités prescrites pour l'a, liénation des biens des mineurs. Les étrangers y » sont admis. »

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Cette disposition se trouve déjà pour les mineurs dans l'article 460. Les mêmes motifs ont dû la faire étendre aux co-héritiers non présens, pour prévenir la lésion de leurs intérêts,

ART. 840. « Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs; » avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit » par les mineurs émancipés assistés de leurs cu» rateurs, soit au nom des absens ou non présens, » sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si » les règles prescrites n'ont pas été observées. »

Cet article n'est, quand aux mineurs, que la répétition de l'art. 466. V. les observations sur cet article...

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Al'égard des co-héritiers absens, il faut bien faire attention aux expressions de notre article, absens ou non présens; cela veut dire que le terme absent: ne s'entend pas du déclaré absent, et qui par cela seul n'est pas admis à la succession; mais de celui

qui n'est pas présent, ou qui est absent dans le lan gage ordinaire.

Lorsque le partage est provisionnel, on peut en demander un autre, sans avoir besoin de prouver de lésion.

Notre article donne lieu d'ailleurs à deux questions qui ne sont pas aisées à résoudre.

1o. Il dit que les partages faits par les tuteurs avec l'autorisation d'un conseil de famille, conformément aux règles ci-dessus prescrites, sont définitifs.

Cependant l'article 465 dit que l'autorisation du conseil de famille est bien nécessaire au tuteur pour provoquer un partage, mais non pour y répondre lorsqu'il est provoqué contre le mineur; et l'arti→ cle 466 dit qu'en observant les formalités qu'il exprime, et qui sont les mêmes, quoique moins détaillées que celles prescrites dans le titre actuel, le pariage sera définitif.

N'y aura-t-il, d'après cet art. 840, que les partages faits aves l'autorisation du conseil de famille, qui seront définitifs? Je crois qu'il faut se tenir à la disposition des articles 465 et 466, qui sont dans un titre fait exprès pour les mineurs, et que les expressions ci-dessus rappelées, doivent être restreintes au cas où l'autorisation du conseil de famille est cn effet exigée, mais non lorsqu'elle ne l'est pas.

2o. L'article dit que les partages faits toujours avec les formes prescrites, par les mineurs émancipés assistés de leurs curateurs, sont définitifs. On demande si ces partages seront définitifs, quoique le

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mineur émancipé n'y soit pas autorisé par une délibération du couscil de famille ?

Je suis pour l'affirmative, parce que notre article y est formel, et qu'aucun autre article du Code ne dit positivement le contraire. L'article 484 dit bien que le mineur émancipé ne pourra vendre ni aliéner ses meubles, ni faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé; mais un partage, comme je l'ai déjà dit, n'est pas une aliénation; cet article ne dit pas que le mineur émancipé, assisté de son curateur, ne puisse pas faire. un partage valide, et notre article dit expressément qu'il le peut; enfin M. Treilhard l'a répété en mêmes, termes dans son discours au Corps législatif.

L'art. 817 dit en général que l'action en partage peut être exercée à l'égard des co-héritiers mineurs ou interdits par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille; mais l'art. 840 est l'exception de celui-là. Et quelle crainte peut-on donc avoir que le mineur émancipé soit lésé, en observant toutes les formalités que la loi prescrit? ART. 841 Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle » un co-héritier aurait cédé son droit à la succes»sion, peut être écartée du partage, soit par tous » les co-héritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cessión. » or

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Cet article est conforme aux fameuses lois ab Anastasio et per diversas, Cod. mandati, lesquelles étaient constamment observées dans la ju

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risprudence, comme on peut le voir dans Louet et Brodeau, lettre C. n. 13, Rousseaud, verbo Transport, n. 16.

Avant le Code civil, on avait prétendu que ce droit des co-héritiers était aboli par les décrets multipliés qui ont supprimé toutes les espèces de retraits; on voulait faire regarder, ce droit d'offrir comme étant de la même nature que le retrait successoral abrogé par le décret du 19 floréal an 2; mais cette prétention avait été rejetée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont l'un même rendu par toutes les sections réunics, qui avaient décidé que le droit dont il s'agit n'avait rien de commun avec les retraits. Le dernier de ces arrêts est du 8 frimaire an 12.

V. au surplus, pour les autres applications des lõis ab Anastasio et per diversas, les articles 1699 et 1700.

ART. 842. « Après le partage, remise doit être ›1faite à chacun des co-partageans, des titres par»ticuliers aux objets qui lui seront échus..

C Les titres d'une propriété divisée restent à > celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ces co-partageans qui y auront in»"térêt, quand il en sera réquiston rei

Les titres communs toute l'hérédité sont remis › ̈à celui que tous les héritiers ont choisi pour en » être le dépositaire, à la charge d'en aider les co-partageans; à toute réquisition. S'il y a diffi» culté sur ce choix, il est réglé par le juge.

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Les deux premières parties de cet article sont fon

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