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dées sur la droite raison, et conformes à l'ancien

usage.

La troisième partie est contraire au Droit romain, en la loi dernière, ff. de fide instrument., et même à la jurisprudence des pays de Droit écrit et coutumier. Suivant ces lois et cet usage, les titres et papiers de la famille, de même que les tableaux des ancêtres, étaient confiés à l'aîné des enfans, à moins qu'il n'y eût des raisons puissantes pour ·lui préférer l'un des puinés. En collatérale, considérait la réputation, la fortune, le sexe, et ce qui était le plus commode, à la majorité des cohéritiers. V. Lebrun, Success. liv. 4, ch. 1, n. 44. et 45.

SECTION II.

Des Rapports

on

ART. 843. « Tout héritier, même bénéficiaire, › venant à une succession, doit rapporter à ses co» héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par do»nation entre-vifs, directement ou indirectement; > il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs » à lui faits par le défunt, à moins que les dons et > legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport. >> Dans les pays de Droit écrit, le rapport n'avait lieu qu'entre les enfans, et non entre les ascendans et les collatéraux; il n'avait même lieu qu'entre les enfans héritiers universels, et non lorsqu'ils n'étaient qu'héritiers particuliers ou légataires,

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ni entre l'héritier universel et les légataires; mais entre les enfans venant à la succession à titre universel, le rapport était nécessaire, à moins que le défunt ne l'eût défendu, ou en eût expressément dispensé. Voyez Nov. 18, cap. 6; l'Auth. ex testam. Cod. de collat; les lois 39, S. 1, ff. fam. ercisc. et 4, ff. de collat. dotis Maynard, liv. 5, ch. 87, et liv. 8, ch. 58. Catellan, liv. 2, ch. 17 et go. Lebrun, liv. 3, ch. 6. sec. 1.

Dans les pays de Coutume, il y avait une grande variété à cet égard; les unes n'admettaient le rapport qu'en directe; les autres le voulaient aussi en collatérale; quelques-unes défendaient même de dispenser du rapport par aucune disposition, si expresse qu'elle fût.

Notre Code a pris un millieu dans cette diversité de législation; il a voulu que tout héritier fût sujet au rapport, mais il est permis au donateur ou testateur d'en dispenser les dons ou legs qu'il faisait, en déclarant expressément qu'il les faisait par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

Je suis étonné de voir décidé dans un livre, d'ailleurs plein d'érudition et de recherches, que malgré la généralité des expressions de notre article, tout héritier même bénéficiaire, le rapport ne doit avoir lieu qu'entre les enfans, et non entre les ascendans et les collatéraux. Qui dit tout, n'excepte rien, à moins qu'il ne donne lui-même une restriction à sa règle, et l'on n'en trouve point dans les articles subséquens de cette section. Si l'on n'y a pas mis l'article 159 de notre projet qui disait

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que le rapport avait lieu en toute succession directe ou collatérale, c'est brevitatis causâ, et parce que ce n'était au vrai qu'une répétition de notre article 157; et d'ailleurs par l'observation que fit M. l'archi-Chancelier sur l'article 851, on voit bien que l'intention des législateurs était que le rapport eût lieu aussi bien en collatérale qu'en directe. Ce n'est pas que je croie ce rapport en collatérale, bien conséquent aux principes, maintenant que même les frères et sœurs n'ont pas de légitime; mais il faut se conformer à la loi, telle qu'elle est faite.

ART. 844. «Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput, ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut » les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédant est sujet à rapport. »

C'est parce que le donateur ne peut pas priver de la légitime, ou réserve, ceux qui l'ont de droit sur ses biens.

ART. 845. « L'héritier qui renonce à la succes>sion, peut cependant retenir le don entre-vifs, » ou réclamer les legs à lui faits, jusqu'à concur› rence de la portion disponible.

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Pareille disposition se trouve dans l'art. 54 de l'ordonnance de 1751 sur les donations.

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ART, 846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve susceptible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. »

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porterait le don fait à son conjoint, lorsqu'il ne profiterait, et pour la part dont il en profiterait, par l'effet de la communauté.

La section de législation avait au contraire posé pour règle, dans la première partie de cet article, que les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, n'étaient pas rapportables.

Cette règle fut critiquée; on dit qu'elle donnerait lieu à des fraudes; qu'un père qui voudrait avantager un enfant marié, donnerait à l'époux de cet enfant, et que celui-ci en aurait ensuite la moitier franche de rapport, au moyen de la communauté.

On répondit que si le père voulait favoriser l'enfant marié, il le pouvait, sans détour, en le dispensant du rapport.......

Ceux qui avaient fait l'objection répliquèrent qu'il fallait donc expliquer dans l'article, qu'il y avait en ce cas, dispense de rapport, et c'est ce qui fut adopté.

Mais toutes ces observations ont beaucoup perdu de leur intérêt, au moyen de l'art. 1405, qui dit que les donations d'immeubles faites à l'un des époux pendant le mariage, ne tombent point en communauté, si le contraire n'est dit par la donation,

Que s'il était dit par la donation que le don était fait à la communauté, on tomberait en commupauté, je crois qu'il faudrait y appliquer la seconde partie de notre article, et qu'il en devrait être,

comme si le don avait été fait aux deus époux con jointement.

ART. 850. Le rapport ne se fait qu'à la succes»sion du donateur. »

Si deux avaient donné, par exemple, un père et une mère, le rapport se ferait aux deux successions, conformément aux règles prescrites au titre du Contrat de Mariage,

ART, 851. « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des co-hé» ritiers, ou pour le paiement de ses dettes. »

Par frais d'établissement, on n'entend pas ici ce qui est donné en mariage, qui est réglé par d'au tres articles de cette section, et spécialement quant à la dot, par le 1573o.; mais ce qui est nécessaire pour exercer une profession ou un commerce. On disait autrefois, frais de maîtrise, outils et instrumens, et même frais de doctorat, Lebrun, loc. cit. Je ne crois pas que ce dernier article fit aujourd'hui sujet à rapport; il n'est pas assz considérable pour les fortunes ordinaires.

Le paiement des dettes donna lieu à une discussion intéressante. On demanda si un fils sera obligé de rapporter les dettes que son père aura payées pour lui pendant ses études, et qui excédaient la somme qu'il lui donnait annuellement à dépenser, quoique le père n'eût pris de lui aucune quittance, et que le fait ne fût connu que par les mémoires trouvés dans les papiers de la succes

gion,

On répondit que cela dépendait des circonstan

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