Page images
PDF
EPUB

ces, et surtout de l'importance de la somme, relativement à la succession.

On insista; et l'on dit que l'enfant ne pouvait être tenu à rapporter que le paiement des dettes pour lesquelles il aurait pu être valablement poursuivi en justice par son créancier; qu'il serait déraisonnable que le père pût rendre obligatoire pour l'enfant, relativement à la succession, une dette qni ne l'était pas pour le même individu, relativement à son créancier originaire; qu'en disposer autrement, ce serait exposer l'enfant à se ruiner pendant sa minorité, malgré toutes les précautions que les lois prennent d'ailleurs pour lui conserver sa fortune; que le père avait des moyens pour arrêter l'inconduite de son enfant qu'il fallait le punir et non pas le ruiner.

[ocr errors]

Pour l'opinion contraire, on dit que lorsque l'enfant est arrivé à un certain âge, qu'il entre au service ou prend un état, il est difficile au père de le surveiller, et que ses autres enfans ne doivent pas souffrir de son inconduite; que ne pas lui faire supporter ses folles dépenses, ce serait l'inviter à en faire, et qu'il fallait le contenir par la perspective du rapport; que le père jugera de la nécessité des dépenses, et que la crainte de ruiner son fils l'empêchera de payer légèrement; qu'au surplus l'article était conforme aux principes reçus, et il fut en effet adopté.

Il faut observer que la question ne roulait que sur les dettes contractées par l'enfant mineur: quant au majeur on ne doutait pas de l'obligation du Fapport:

&

Il faut observer encore que l'on convenait que le rapport ne devait jamais s'étendre aux dettes contractées pour alimens.

Au surplus, il ne faut pas oublier la première réponse qui fut faite à la question, c'est que cela dépend beaucoup des circonstances.

Les vols faits par le fils, dans la maison paternelle, sont aussi sujets à rapport, s'ils sont considérables Duplessis, successions, liv. 1, chap. 3,

sect. 2.

ART. 852. « Les frais de nourriture, d'entretien, ⚫ d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, » ne doivent pas être rapportés. »

Tout cela est conforme à l'ancienne jurisprudence, et même à la disposition de plusieurs Coutumes. Voyez Rousseaud, verbo rapport, sect 5.

ART. 853. « Il en est de même des profits que > l'héritier a pu retirer de conventions passées avec » le défunt, si ces conventions ne présentaient au» cun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. » Si, par exemple, le père avait vendu', à vil prix, un immeuble à l'un de ses enfans, cela serait présumé un avantage indirect, par argument de la loi 38, ff. de contrah. empt.

[ocr errors]

Si la donation avait été ainsi colorée sous le titre de vente, sans qu'il en résultât aucune fraude réelle à la loi, et dans un cas où le vendeur pouyait librement disposer de la chose aliénée; si, par exemple, un collatéral avait ainsi fait quelqu'aliénation en faveur de quelqu'un de ses héritiers na

turels, l'avantage qu'il en résulterait pour le suc cessible, serait bien sans doute sujet à rapport d'après notre article; mais l'acte lui-même devraitil être annullé comme frauduleux? La Cour de cassation a plusieurs fois jugé le contraire, et notamment dans l'espèce suivante,

Le 4 mars 1793, c'est-à-dire, dans un tems où lės individus sans enfans et sans ascendans en pays de Droit écrit, pouvaient librement disposer de leurs biens, François Henri vend à quelques-uns de ses neveux plusieurs immeubles : d'autres neveux attaquent cette vente en l'an 8, comme n'étant qu'une donation déguisée; ils se fondent sur la vilité du prix, des réserves de jouissances faites par le vendeur, et d'autres circonstances. Le tribunal de Vesoul déclare en effet la vente nulle, et son jugement est confirmé par celui du tribunal d'appel de Besançon, du 28 frimaire an 9. Pourvoi en Cassation de la part des acquéreurs. Partage en la section civile; enfin, arrêt du 6 pluviôse an 11, qui, vidant le partage, casse le jugement de Besançon, par violation des lois 36 et 38, au ff., 5 et 9 au Code, de contrahenda empt., et par le motif principal, que François Henri ayant, à l'époque de la vente, la libre disposition de ses biens, sans réserve pour aucun collatéral, l'acte était valide, quelque nom qu'on lui donnât, et qu'il ne pouvait y avoir de fraude à aucune loi alors exis

tante.

Tel est aussi le sentiment de Faber, sous le titre plus valere quod agitur, def. 5, et de Dumou

lin, tom. 1, page 443, n°. 29. Voyez cependant l'art, 918, et les observations y faites.

ART. 854 « Pareillement, il n'est pas dû de rap» port pour les associations faites sans fraude en› tre le défunt ct l'un de ses héritiers, lorsque les » conditions en ont été réglées par un acte authen»tique.

[ocr errors]

On a exigé l'acte authentique pour prévenir les fraudes qui pourraient être faites au préjudice des. autres co-héritiers par de prétendues associations faites après coup.

ART. 855. «L'immeuble qui a péri par cas for» tuit et sans faute du donataire, n'est pas sujet à » rapport. »

Par la raison des contraires, il est sujet à rap port, s'il a péri par la faute de l'héritier, par sa négligence, ou faute d'entretien. Lebrun, n°. 40.

ART. 856. « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport, ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Conforme à la loi 9, Cod. fam. ercisc., et à l'art. 50g de la Coutume de Paris.

Notre Code termine ici les règles qu'il donne sur les choses sujettes à rapport; mais il y a d'autres questions auxquelles il peut donner lieu.

Si un père co-héritier avec son fils renonce à sa part pour faire passer la succession entière sur la tête de ce fils; si une femme renonce à la communauté de son premier mariage, pour en faire passer les profits entiers snr la tête des enfans de ce

premier mariage, à l'exclusion de ceux quelle aurait du second lit, y aura-t-il lieu au rapport?

Je trouve la négative décidée pour les deux cas dans les Pandectes françaises, p. 193 et 200, on dit que le rapport n'a lieu que des biens appartenans au défunt qu'il a fait passer à l'un de ses successibles, et qu'une hérédité que les père ou mère out répudiée, ne leur a jamais appartenu; que de même la femme n'a qu'une espérance aux biens de la communauté, et qu'en y renonçant, elle ne donne rien du sien.

Ces raisons sont spécieuses sans doute, mais je ne les crois pas décisives; il y a lieu au rapport toutes les fois que le défunt a fait un avantage direct ou indirect à l'un de ses héritiers, en fraude et au préjudice des autres, mais qui ne voit, lorsqu'un co-héritier renonce à une succession opulente en faveur de son co-héritier, ou une femme à une communauté avantageuse, que c'est pour enrichir d'autant ceux qui profitent de cette renonciation. Les principes mêmes sur lesquels on s'est fondé pour la négative, sont plus subtils que que foncièrement vrais : l'héritier est saisi de la succession dès la mort du défunt, et l'art. 785 dit bien que l'héritier qui renonce, est censé ne l'avoir jamais été, mais non pas qu'il ne l'ait pas été réellement; c'est uniquement pour le soustraire aux poursuites des créanciers, et dans son intérêt, que la loi s'explique ainsi. De même il n'est pas exact de dire qu'une femme qui, par les stipulations de son mariage, a été mise en communauté, n'ait pas droit à cette communauté;

« PreviousContinue »