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il est seulement vrai qu'elle a la liberté d'y renon cer; mais si elle n'y renonce, et si les père et mère ne répudient, que pour en faire profiter d'autant certains de leurs enfans, il semble intolérable de prétendre qu'ils ne leur fassent pas un avantage indirect, et que cet avantage ne soit par conséquent pas sujet à rapport.

Les principes de la décision négative sont puisés dans les lois romaines, qui disaient que l'héritier fraudait, en laissant perdre ce qu'il avait, et non en omettant d'acquérir; mais l'art. 788 a déjà rejeté cette subtilité vis-à-vis des créanciers, et je crois qu'il ne faut pas l'admettre davantage dans le cas actuel : aussi M. Potier, qui avait d'abord pensé comme les auteurs des Pandectes, dans son Commentaire sur la Coutume d'Orléans, s'est-il ensuite rétracté dans son Traité des Successions, ch. 4, art. 2, S. 2.

Nous avons vu, sur l'art. 851, que le fils est, sans contredit, obligé de rapporter le montant des dettes qu'il a contractées en majorité, et que ses père où mère ont payées pour lui. Il en est de même, à plus forte raison, d'un prêt et de toute autre avance à lui faits depuis son mariage.

Si le défunt avait fourni à l'un de ses héritiers de quoi acheter un héritage, c'est de l'argent, et non de l'héritage même que l'héritier doit faire le rapport. C'est, en effet, une maxime générale, que le fonds vendu appartient toujours à celui auquel la vente a été faite, parce que c'est à lui, et non à un autre, que le maître du fonds a voulu transférer

sa propriété, et quê nihil tam naturale est quam sequi voluntatem domini rem suam in alium transferre volentis.

ART. 85. « Le rapport n'est dû que par le co-hé» ritier à son co-héritier, il n'est pas dû aux léga>> taires ni aux créanciers de la succession..

La raison de cet article est, que ce n'est qu'entre co-héritiers que l'égalité est exigée, lorsqu'ils viennent à partage; mais cela ne fait rien, ét ne peut profiter ni nuire aux légataires ni aux créanciers.

Que si un enfant prétendait faire retrancher une donation ou un legs, comme ne trouvant pas sa légitime ou sa réserve dans les biens libres, sans doute les légataires ou donataires seraient en droit d'obli ger cet enfant à tenir compte de ce qu'il a reçu; mais ce n'est pas là ce qu'on entend par rapport.

ART. 858. Le rapport se fait en nature ou en » moins prenant. »

ART. 859. « Il peut être exigé en nature, à l'égard › des immeubles, toutes les fois que l'immeuble » donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de » même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour les autres » co-héritiers. »>

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Voyez l'observation sur l'art. 850.

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ART. 860. « Le rapport n'a lieu qu'en moins pre» nant, quand le donataire a aliéné l'immeuble » avant l'ouverture de la succession; il est dû de la » valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture, »

L'article se bornait d'abord à sa première partie

Mais on jugea nécessaire de prévenir les contesta→ tions qui pourraient naître sur la question de savoir si c'était le prix de l'aliénation ou la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession, que le donataire devait rapporter. On jugea, avec raison, que c'était cette dernière valeur.

Il y eut même des avis pour que le donataire ne rapportât que cette valeur, lorsqu'il n'avait pas aliéné l'immeuble; on disait qu'il pouvait y avoir fait des améliorations dont ses co-héritiers ne devaient pas profiter; qu'il pouvait encore l'avoir purgé des hypothèques dont il était grevé lors de la donation, et qu'il ne fallait pas, par cette obligation de rapport, affaiblir l'attachement du donataire pour les fonds à lui donnés, ni la propriété incertaine.

On répondit qu'il serait tenu compte au donataire de ses améliorations et des dettes qu'il aurait payées ; que le donateur pouvait dispenser le donataire du rapport en nature, à concurrence de la portion disponible; et, qu'au surplus, ce rapport en nature était indispensable dans le cas de l'article précédent.

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ART. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amé » lioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se ⚫ trouve augmentée au tems du partage.

ART. 862. « Il doit être pareillement tenu compte » au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds..

ART. 863. « Le donataire, de son côté, doit tenir ⚫ compte des dégradations et détériorations qui ont » diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou » par sa faute et négligence. »

ART. 864. « Dans le cas où l'immeuble a été a› liéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précé» dens. »

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ART. 865 Lorsque le rapport se fait en nature, ⚫ les biens se réunissent à la masse de la succes»sion, francs et quittes de toutes charges créées » par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. »>

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Cet article souffrit beaucoup de difficulté : d'un côté, on disait que dès que le donataire pouvait vendre, il devait à plus forte raison avoir la faculté d'hypothéquer l'immeuble à lui donné; que ses créanciers pourraient n'être pas instruits d'une demande en rapport qu'on concerterait pour les frustrer; que le donateur ne transmettait pas seulement le droit de jouir, mais la propriété de la chose, et qu'ainsi le rapport ne devait se faire qu'avec les hypothèques contractées par le donataire depuis la donation.

De l'autre côté, on répondait que la donation n'était qu'à la charge du rapport; qu'elle était conditionnelle jusqu'à l'ouverture de la succession; qu'on ne devait pas ignorer la condition de celui

avec lequel on contractait; que si les hypothèques subsistaient malgré le rapport, les autres co-héritiers pourraient être réduits à rien, dans le cas où il n'y aurait pas d'autre immeuble dans la succes

sion.

Sur ces contestations, l'article fut envoyé à la section dans la séance du 25 nivôse an 11; mais ensuite, et dans celle du 5 ventôse, il passa sans contradiction; il est conforme à la doctrine de d'Argentré, sur l'art. 455 de la Cout. de Bretagne, et à celle de Lebrun, liv. 3, ch. 6, sect. 4.

ART. 866. « Lorsque le don d'un immeuble fait » à un successible avec dispense du rapport, ex› cède la portion disponible, le rapport de l'excé»dant se fait en nature, si le retranchement de cet » excédant peut s'opérer commodément. »

» Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf » à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut rete› nir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre et à recompenser ses co-héritiers en argent ou › autrement. »

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La disposition de cet article, conforme à la loi 51, ff. de donat. inter vir. et ux. doit s'appliquer à tous les cás semblables, où il est possible de cisailler le contrat.

ART. 86. Le co-héritier qui fait le rapport en » nature d'un immeuble, peut en retenir la pos→

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