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vagues, et que de la manière dont ils étaient rédigés, ils feraient naître des contestations sur le moment où la bonne foi du possesseur a cessé ; que la jurisprudence les prévenait par une règle plus simple, qu'elle réputait le possesseur de bonne foi jusqu'à l'interpellation judiciaire.

Il fut répondu que cette jurisprudence n'était pas universelle; qu'on suivait plus ordinairement le principe proposé, et que ce n'était que par les circonstances qu'on peut juger du moment où la bonne foi du possesseur a cessé.

Je crois que cette réponse n'est pas exacte en fait, et qu'elle ne résout pas cette question.

En fait, dans la jurisprudence universelle de la France, le possesseur était présumé de bonne foi jusqu'à l'interpellation judiciaire, et ce n'était que dès-lors qu'on le condamnait à restituer les fruits, d'après les lois 25, S. 7, ff. de Hæred. pet. et certum, Cod. de rei vind. suivies par l'art. 94 de l'ordonnance de 1629. Voyez Domat, tom. 2,. liv. 3, tit. 5, section 8, art. 17; Catellan, liv. 4, ch. 41; Furgolle, sur l'art. 41 de l'ordonnance de 1731; Argou, liv. 4, ch. 17; Serres, Inst. p. 124, etc.

Ce principe était même porté si loin, que si le véritable propriétaire laissait périmer l'instance qu'il avait d'abord intentée, le possesseur était censé remis en bonne foi, et ne devait les fruits que du jour de la nouvelle demande : Lapeyrère et les auteurs qu'il cite, lett. P, n. 25.

Le principe allégué dans la reponse que nous

discutons, serait même en contradiction avec les autres dispositions du Code civil, qui n'adjugent les intérêts que du jour de la demande; car les fruits et les intérêts sont au fond la même chose.

Il est bien constant encore que faire dépendre l'époque de la restitution des fruits, de la bonne ou de la mauvaise foi du posseseur, ce serait donner lieu à mille contestations. Eh, comment établir cette mauvaise foi, c'est-à-dire, l'opinion que le poseesseur avait que sa possession était injuste ? Faudra-t-il admettre, pour scruter sa conscience; la preuve testimoniale ?

La loi 25, §. ult. ff. de usuris, demande si l'acheteur de bonne foi, qui vient ensuite à savoir que son vendeur n'était pas le véritable maître, doit pour cela restituer les fruits. Elle décide la négative, quamdiu evictus non fuerit, parce qu'il ignore si le propriétaire voudra user de son droit.

Il semble résulter de cette discussion que l'article doit être réformé dans une nouvelle rédaction du Code, et que jusques-là du moins, c'est à celui qui prétend que le possesseur était en mauvaise foi, à lé prouver, non par témoins, mais par actes.

Il faut observer au reste qu'il y a des cas où le possesseur doit les fruits ou intérêt, même sans interpellation; comme dans le cas de la dot, de la légitime, de la spoliation violente, de la vente, même dans le cas du co-héritier ou co-propriétaire qui jouit de la portion de son consort, ce qui sera expliqué dans les titres relatifs à chacun de ces objets.

Il faut observer encore que le titre dont parle

l'art. 550, ne s'entend pas seulement d'un titre d'ac- " quisition personnel au possesseur, mais d'un titre quelconque qui puisse l'autoriser à jouir; par exemple, celui qui trouve une chose dans une succession testamentaire ou légitime, ne doit les fruits de cette chose que du jour de la revendication, sans avoir besoin de prouver que son auteur l'avait acquise par un titre légal, car la succession est aussi un titre pour lui.

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Du droit d'accession sur ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose.

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ART. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore » à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. »

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Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos,

» sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.

>>

» Il peut faire au-dessous toutes les constructions

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» et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces >> fouilles tous les produits qu'elles peuvent four>> nir, sauf les modifications résultant des lois et règlemens relatifs aux mines, et des lois et règlemens de police.

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Sauf les modifications. Cette addition est due à l'observation qui fut faite que les lois sur les mines, et les règlemens sur la voirie modifient souvent l'usage de la propriété. Voy. sur les mines, la loi de l'Assemblée constituante, du 27 mars 1791.

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>>

ART. 555. « Toutes constructions, plantations et » ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et » lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait >> avoir acquise ou pourrait acquérir par prescrip» tion, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. >> ART. 554. « Le propriétaire du sol qui a fait des >> constructions, plantations et ouvrages avec des > matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en » payer la valeur; il peut aussi être condamné à » des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les >> enlever. »

>>

Cet article est conforme à la décision du §. 29, Inst. de rer. div., et à la loi des douze tables, qui défendait d'enlever les matériaux employés à un édifice, et condamnait seulement celui qui se les était appropriés, à en payer la valeur au double. La raison en était, ne ædificia rescendi necesse sit.

Je crois que cette décision est juste en général, et pour ce qu'on entend communément par matériaux. Mais si quelqu'un avait employé dans son mur une colonne, ou une statue appartenant à autrui, celui-ci ne serait-il pas fondé à les revendiquer? Je pense qu'il le serait.

«

ART. 555. Lorsque les plantations, construc» tions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec » ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit » ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les en» lever.

Si le propriétaire du fonds demande la sup»pression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune > indemnité pour lui ; il peut même être condamné → à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour » le préjudice que peut avoir éprouvé le pro»priétaire du fonds.

(

>> Si le propriétaire préfère conserver ces plan>>tations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la » main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins

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grande augmentation de valeur que le fonds a pu >> recevoir. Néanmoins, si les plantations, cons»tructions et ouvrages ont été faits par un tiers » évincé, qui n'aurait pas été condamné à la resti»tution des fruits, attendu sa bonne foi, le pro>priétaire ne pourra demander la suppression >> desdits ouvrages, plantations et constructions;

mais il aura le choix, ou de rembourser la va» leur des matériaux et du prix de la main-d'œu¬

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