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» session jusqu'au remboursement effectif des som mes qui lui sont dues pour impenses ou amé» liorations. »

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Conforme à l'ordonnance, tit. 27, art. 9.

ART. 868. « Le rapport du mobilier ne se fait

qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la > valeur du mobilier lors de la donation, d'après › l'état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de » cet état, d'après une estimation par expert, à juste prix, et sans crue. »

Contre la disposition de cet article, on dit qu'on ne devait rendre à la succession que les valeurs dont elle avait été privée; que si le mobilier était demeuré dans les mains du défunt, il aurait dépéri comme dans les mains du donataire; qu'il fallait donc suivre, à l'égard du mobilier, la même règle qu'à l'égard des immeubles, et ne les estimer que suivant leur valeur à l'époque de l'ouverture de la succession.

L'article fut adopté principalement par la raison que les meubles sont donnés en propriété, et que res perit domino.

ART. 869 Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la suc⚫ cession.

» En cas d'insuffisance, le donataire peut se dis» penser de rapporter du numéraire, en aban

donnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, » et à défaut de mobilier, des immeubles de la suc. » cession. »

Si le prix de l'argent avait varié depuis la dona

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tion, il faudrait, pour observer l'égalité entre les co-héritiers, avoir égard à cette différence, comme l'a très-bien observé l'auteur des Pandectes, tom. 7, p. 294.

Si l'héritier présomptifavait reçu cent franes d'argent à 50 liv. le marc, et qu'à l'ouverture de la succession, le marc valût cent francs, ce serait deux cents francs qu'il devrait rapporter; comme si le marc valait cent liv. à l'époque de la donation, et qu'il n'en valût que 50 au décès de celui de cujus 3 l'héritier devrait être quitte en rapportant cinquante francs. Telle est aussi la marche observée par la loi de frimaire an 6; pour les dots constituées en assignats.

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SECTION III.

Du paiement des Dettes.

Art. 870. « Les co-héritiers contribuent entr'eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Pro modo emolumenti; c'est l'application de la règle qui habet commodum, etc.

ART. 81. Le légataire à titre universel contri> bue avec les héritiers, au prórata de son émolument; mais le legataire particulier n'est pas tenu › des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. »

Ön dit, contre la seconde partie de cet article,

que l'hypothèque légale ne devant plus subsister dans le système du Code, le légataire particulier ne devait pas être chargé des dettes assises sur le corps certain qui lui avait été donné.

Il fut répondu que si l'immeuble était grevé avant le testament, le testateur l'avait su, et qu'il n'avait pas, cependant, comme il le pouvait, affranchi le legs de la charge; que si c'était depuis le testament que le testateur l'avait grevé, il avait encore moins voulu l'affranchir; qu'au surplus, le légataire particulier avait son recours contre la succession. Cette dernière raison est remarquable; car la première tendrait à enlever au légataire ce recours. Voy. les, art. 874. et 1020.

ART. 872. Lorsque des immeubles d'une suc> cession sont grevés de rentes par hypothèque spé»ciale, chacun des co-héritiers peut exiger que » les rentes soient remboursées et les immeubles >> rendus libres avant qu'il soit procédé à la for»mation des lots. Si les co-héritiers partagent la » succession dans l'état où elle se trouve, l'immeu

ble grevé doit être estimé au même taux que les >> autres immeubles; il est fait déduction du capi» tal de la rente sur le prix total; l'héritier dans le >> lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, il doit en garantir » ses co-héritiers. »

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Cet article était conçu, dans la première rédaction, de la manière suivante :

Lorsqu'un immeuble de la succession est grevé d'une rente par hypothèque spéciale, il doit être

estimé au même taux que les autres immeubles, il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel, etc."

On dit, sur cet article ainsi rédigé, que l'héritier dans le lot duquel tombait l'héritage, chargé d'une rente, devait être forcé à la rembourser, afin que la garantie de ses co-héritiers ne fût pas indéfinie.

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Il fut répondu que la garantie spéciale faisait cesser les autres hypothèques, et que c'est ainsi que s'exécutait la loi du 11 brumaire an 7, ce qui, je crois, n'était pas bien exact.

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On répliqua que la rente pouvait être hypothé quée sur plusieurs immeubles répartis dans des lots différens."

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Il fut répondu que dans ce cas, les co-héritiers poursuivraient contre celui chargé de la rente, la radiation des inscriptions formées sur leurs biens, et que si le créancier les attaquait, ils exigeraient qu'il fût remboursé. Cette réponse était plus satisfaisante; mais pour prévenir les contestations, on a ajouté à l'article, que chaque co-héritier pourrait exiger Torémboursement avant la formation des lots. - Il peut arriver cependant que le remboursement ne soit pas pas possible, par exemple, si le créancier a exigé qu'il ne pût être fait avant un certain tems, alors 'il faut s'en tenir a la seconde partie de l'article.

ART. 873. « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour • leur part et portion virile, et hypothécairement

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⚫ pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs >> co-héritiers, soit contre les légataires universels,

› à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. »

Cet article est conforme à la loi 2, Cod. de hared. act., et à la loi 2, Cod. si unus ex plurib., généralement observées. Cependant le tribunal d'appel de Rouen s'était élevé contre cet usage; il avait soutenu que cet article de notre projet était injuste et nuisible aux transactions sociales.

Je conviens que je suis de son avis, et que cette législation m'a toujours parue étrange; j'avais contracté avec une seul personne, et mon opinion de sa solvabilité, était fondée sur tous ses biens, quand même ils ne m'auraient pas été affectées par une hypothèque. Comment se fait-il que sans aucun fait, aucune faute de ma part, et uniquement parce que mon débiteur sera mort, ma condition soit empirée, et qu'au lieu d'un seul débiteur, d'une seule demande à former, je m'en trouve quelque fois trente à poursuivre chacun pour sa part ? Mais ce qui est bien pis, et bien plus difficile à justifier, comment se fait-il que je sois obligé de perdre la moitié ou les trois quarts de ma créance, şi la moitié ou les troits quarts des héritiers sont insolvables, tandis que mon débiteur et sa succession qui le re présente, sont très-solvables. en masse et au total?

On dit que j'ai dû prévoir que mon débiteur pou vait mourir, et qu'alors la dette se diviserait entre ses héritiers; mais ce n'est là qu'une pétition de principe; il n'est pas question de savoir si la légis,

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