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lation étant tello, je devais la prévoir, mais bien si la législation devait être telle. C'est, au reste, uņ préjugé trop ancien pour espérer de le voir déraciner,

ART. 874. « Le légataire particulier qui a acquitté › la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure » subrogé aux droits du créancier contre les héri» tiers et successions à titre universel, »

On a observé qu'il y avait une véritable antinomie entre cet article et le 1020., au titre des Donations, qui est ainsi conçu :

Si avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une delte de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs, n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur,

On peut dire cependant que l'art. 874 est dans le cas où le légataire particulier aurait acquitté la dette, quoique l'héritier eût été expressément chargé par le testateur de dégager le fonds légué; et alors il n'y a pas d'antinomie, Mais lorsqu'il n'y a pas une disposition expresse dans le testament qui charge l'héritier de libérer la chose léguée, c'est à l'art. 1020 qu'il faut se tenir, de préférence, à celui-ci. L'art, 874 a pu passer comme l'expression d'un usage alors général; mais l'art. 1020 a été mis avec réflexion, et pour réformer cet usage, sauf l'exception qu'il porte.

ART 875. « Le co-héritier ou successeur à titre

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» universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé » au-delà de sa part de la dette commune, n'a de > recours contre les autres co-héritiers ou succes>> scurs à titre universel, que pour la part que » cun deux doit personnellement en supporter, » même dans le cas où le co-héritier qui a payé >> la dette se serait fait subroger aux droits des créan>> ciers; sans préjudice néanmoins des droits » d'un co-héritier qui, par l'effet du bénéfice d'in>ventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle comme tout > autre créancier.

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Le motif de la première partie de l'article, est que les débiteurs solidaires envers un créancier, ne sont cependant tenus entr'eux que chacun pour sa part. Voyez l'art. 1213. Quant à l'exception qu'il porte en faveur du co-héritier bénéficiaire, elle est fondée sur ce que ce co-héritier ne confond pas ses biens avec ceux du défunt, et qu'il conserve le droit de réclamer contre la succession, ses créances personnelles. Voyez l'article 802.

ART. 876. En cas d'insolvabilité d'un des co» héritiers où successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous » les autres au marc le franc. »

Le principe de cet article se trouve dans l'article 1214.

ART. 877. « Les titres exécutoires contre le défunt » sont parcillement exécutoires contre l'héritier personnellement, et néanmoins les créanciers ne ¿ pourront en poursuivre l'exécution que huit jours

après la signification de ses titres à la personne » ou au domicile de l'héritier. »

C'est ici un petit avantage que le Droit écrit remporta sur la pratique coutumière. Dans les pays de Droit écrit, on n'avait pas besoin de faire déclarer un titre consenti par le défunt, exécutoire contre l'héritier; dans les pays de Coutume, au contraire, il fallait obtenir un jugement préalable, qui permit cette exécution, malgré la règle : Le mort saisit le vif. Cette procédure frustratoire, et qui n'était bonne que pour que pour les procureurs, a été, avec raison,

abolie.

ART. 878. « Ils peuvent demander, dans tous les »cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'hé>> ritier. »>

Il faut voir sur la séparation des biens du défunt d'avec ceux de ses héritiers, les titres 7, liv. 42 du ff., et 72, liv. du Code.

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Les créanciers du défunt, et même ses légatai-res, peuvent demander cette séparation, lorsque la succession étant capable de les payer, et la solvabilité de l'héritier douteuse, ils ont intérêt à ce que les biens de la succession ne soient pas confondus avec ceux de l'héritier, pour être payés de préférence aux créanciers propres de cet héritier. L. 1, S. 1, et ff. hoc tit.

Notre article dit que les créanciers du défunt peuvent demander la séparation dans tous les cas et contre tout créancier de l'héritier; en effet, cette séparation est accordée aux créanciers non-seule

ment purs et simples, mais à jour et sous condition, L4, ff. hic., et elle est accordée même contre le fisc créancier de l'héritier. L. 1, S. 4, hic.

ART. 879. « Ce droit ne peut cependant plus être » exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour » débiteur.»

La question est de savoir quand il y a novation, c'est-à-dire quand est-ce que le créancier du défunt est censé avoir accepté l'héritier pour son débiteur.

La loi 1, ff. hic, §. 11 et 15, décide qu'il y a novation lorsque le créancier du défunt a reçu un titre nouveau de la part de l'héritier, ou bien une caution, ou un gage, ou encore s'il lui a donné terme ou délai; mais autre chose est des poursui¬ tes qu'il aurait pu exercer contre l'héritier, ou des intérêts qu'il aurait pu recevoir de lui. L, 7, ff. hic, ART. 880. Il se prescrit relativement aux meu»bles, par le laps de trois ans.

» A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'hé» ritier, »>

Si les immeubles sont déjà vendus par l'héritier au moment de la vente en séparation de biens, cette demande n'est plus recevable, et ne peut avoir d'effet rétroactif, Cessat si impossibilis efficiatur. L. 1, ff. hic, §, 12. Mais la simple hypothèque que l'héritier aurait accordée à ses propres créanciers, sur un immeuble de la succession, ne préjudicierait pas aux créanciers de la succession. L. 1, §. 5.

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ART. 881. « Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimeines contre les créanciers de la succession. »

Conforme à la loi 1, §. 2, ff. hic

Il faut observer que quoique les créanciers du défunt aient demandé et obtenu la séparation des biens, cela ne les empêche pas de recourir sur les biens de l'héritier, s'il en reste après le paiement de ses propres créanciers ; car après la séparation, ces derniers créanciers sont préférés sur les biens de l'héritier, aux créanciers du défunt. L. 3, S. ult., ff. hic. Voyez Lebrun, Successions, liv. 4, ch. 2, sect, 1.

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ART. 882. « Les créanciers d'un co-partageant, » pour éviter que le partage ne soit fait en fraude » de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont droit » d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutes fois qu'il n'y ait été procédé sans eux, et au préjudice » d'une opposition qu'ils auraient formée, »

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Pareille disposition dans l'art. 865. Voyez les observations faites sur cet article,

SECTION IV.

Des effets du partage et de la garantie des tots.

ART. 885. Chaque co-héritier est censé avoir ⚫ succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licita

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