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co-héritier n'eut été stimulé par les autres, ou qu'il n'y eût quelqu'autre circonstance qui démontrât une négligence inexcusable de sa part.

ART. 885. « Chacun des co-héritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part hé» réditaire, d'indemniser son co-héritier de la » perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des co-héritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu, .doit être également rẻ» partie entre le garanti et tous les co-héritiers sol

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» vables. »

De la perte ; de cette expression on conclut que ce n'est que de cette perte, et non des dommages et intérêts, que les co-héritiers doivent garantir l'héritier évinéé. Je crois qu'il faut distinguer les dommages et intérêts actifs, de ceux qui ne sont que passifs, l'omission de gagner, de la perte réelle.

Si l'héritier évincé avait fait des améliorations et réparations à la chose, on devrait sans doute lui en tenir compte, mais je crois qu'on ne lui doit que le prix pour lequel la chose lui a été donnée en partage, quoique par quelque circonstance in dépendante de ses améliorations cette chose eût augmenté de príx; excepté que cette augmentation ne fût commune aux autres lots, auquel cas, l'éga. lité qui est l'âme des partages, devrait engager à lui en tenir compte.

ART. 886. « La garantie de la solvabilité du dé» biteur d'une rente ne peut être exercée que dans » les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas » lieu à garantie, à raison de l'insolvabilité du dé

» biteur, quand elle n'est survenue que depuis le

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La première partie de cet article est contraire à l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle la gàrantie, à l'égard des rentes, était imprescriptible, et pouvait avoir lieu,, même après cent ans. Lebrun, loc. cit. n°. 66. Mais quand il s'agit de rente sur l'état, il n'y a lieu à garantie des faits du prince, excepté qu'elle n'ait éte expressément réservée. Rousseaud, Partage, sect. 4, ño. 2.

La seconde partie de l'article dérive du principe posé dans l'art. 884.

SECTION V.

De la Rescision en matière de partage.

ART. 887.« Les partages peuvent être rescindés. pour cause de violence ou de dol.

>>

Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un » des co-héritiers établit, à son préjudice, une » lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à » l'action en récision, mais seulement à un supplé» ment à l'acte de partage.

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Sur la première partie de l'article, on demanda pourquoi l'erreur de fait n'était pas mise au nombre des causes de rescision du partage; on répondit qu'elle se confondait avec la lésion; car s'il n'en résultait pas de lésion, il n'y aurait pas d'intérêt à relever l'erreur.

Mais il fut répliqué, que l'erreur pourrait pro

duire une lésion qui ne fût cependant pas de plas du quart, et qui devait cependant toujours être réformée; alors on convint qu'il y avait lieu à un partage supplémentaire, et cela fut ajouté à l'article.

La seconde partie est conforme à l'ancienne jurisprudence. La rescision pour lésion doit avoir lieu à l'égard de tout partage, même pour ceux faits par autorité de justice, par cela seul que notre article ne les excepte pas de la règle, et tel était aussi l'usage. V. Lebrun, loc. cit., n°. 52 et suiv.

ART. 888. « L'action en rescision est admise con>> tre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'in» division entre co-héritiers, encore qu'il fût qua» lifié de vente, d'échange et de transaction, ou de » toute autre manière.

» Mais après le partage, ou l'acte qui en tient » lieu, l'action en rescision n'est plus admissible » contre la transaction faite sur les difficultés réelque présentait le premier acte, même quand » il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès com» mencé ».

Cet article est le résumé de l'opinion générale, que tout premier acte entre co-héritiers, était censé partage, fût-il même qualifié de transaction, Lebrun, no. 55. Cependant, cette opinion fut contredite, d'après celle de Dumoulin, par des argumens qui ne manquaient pas de solidité.

Il n'est pas impossible que, dans un partage, on transige très-réellement et de fait, sur des questions préalables au partage, pourquoi cette transaction sera-t-elle rescindée pour lésion, précisé

mént et uniquement parce qu'elle se trouvera faite dans un partage? Dumoulin voulait qu'elle fût inattaquable, in eâ parte in quâ transactum fuit.

On répondit par l'opinion qui veut que tout premier acte, quoique qualifié transaction, fût considéré comme partage; et l'on ajouta que la question même de savoir si l'acte contenait une transaction, occasionnant un premier procès entre les héritiers, il fallait le prévenir.

ART. 889. « L'action n'est pas admise contre une » vente de droit successif faite sans fraude à l'un › des co-héritiers, à ses risques et périls, par ses » autres co-héritiers, ou par l'un d'eux. »

On suppose, dans cet article, une vente de droits successifs, faite par un co-héritier à un autre, aux périls et risques de celui-ci, et l'on décide qu'il n'y pas lieu à restitution, si la vente est faite sans fraude; car la fraude vicie tout.

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Quelques commentateurs ont prétendu que cet article n'avait lieu, que lorsque cette vente avait été précédée d'un partage, et que, dans le cas contraire,

il

y

avait lieu à restitution, d'après l'article 888.

Je doute beaucoup de la vérité de cette interprétation. Si telle avait été l'intention des rédacteurs, ils n'auraient pas eu besoin d'en faire un nouvel article: ils s'en seraient tenus à l'article 888. Cet article 889 me paraît, au contraire, ajouté pour faire exception au premier, surtout lorsqu'on a eu la précaution de dire que la vente des droits successifs est faite aux périls et risques du co-héritier acquéreur. Il était de principe dans l'ancienne jurisprudence

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que la restitution n'avait pas lieu, lorsque l'un des héritiers majeurs renonçait, moyennant un prix, en faveur de ses co-héritiers; on décidait cependant qu'elle avait lieu en vente de droits successifs à l'un des co-héritiers; mais il n'y a pas de différence réelle entre les deux cas: Aussi Legrand, sur Troyes, article 57, gloss. 2, no. 5, pense-t-il que la seule lésion re suffit pas, dans le dernier, pour faire rescinder la vente. Il me paraît que notre article a embrassé cette opinion, et c'est pour cela qu'il parle de vente de droits successifs, faite, sans fraude, à l'un des co-héritiers, à ses périls et risques.

Quant à la vente faite par un co-héritier à un étranger à la succession, on décidait qu'elle n'était pas rescindable pour lésion. V. Louet et Brodeau, lett. H, n. 7 et 8.

ART. 890. « Pour juger s'il y a eu lésion, on es» time les objets suivant leur valeur à l'époque du » partage. >

Conforme à la régle générale, en restitution pour lésion. L. 8, Cod. de rescind. vend. Lebrun, loc. cit. n. 59.

ART. 891. « Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un >> nouveau partage, en offrant et en fournissant au › demandeur le supplément de sa portion hérédi»taire, soit en numéraire, soit en nature. »

Cet article est contraire à l'ancienne jurisprudence, et même à la sévérité des règles, en ce

qu'il

dit que le défendeur pourra fournir le supplément en numéraire, ou en nature; il n'en est pas d'un

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