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partage comme d'une vente; dans celle-ci, le vendeur n'a voulu que recevoir le prix de sa chose mais le co-héritier, au contraire, a voulu toute sa portion en nature, et aliud pro alio invito creditore solvi non potest. Voy. Lebrun, n. 61, et Dumoulin sur Paris, art. 55, glossâ primâ, n. 42. Cependant cet article peut se défendre par vénient de déranger tous les lots déjà faits.

l'incon

On tenait aussi que le supplément n'était pas recevable, quand il y avait une lésion énormissime, c'est-à-dire, de plus de moitié; pour lors, il fallait refaire le partage. Lebrun, n. 6o. Comme notre section ne parle que de la lésion de plus du quart, on peut prétendre que l'ancienne jurisprudence n'est pas abolie, relativement à la lésion d'outremoitié; mais je doute que cette opinion fut suivie. ART. 892. « Le co-héritier qui a aliéné son lot en tout ou partic, n'est plus recevable à intenter › l'action en rescision pour dol ou violence, si l'a» liénation qu'il a faite est postérieure à la décou» verte du dol, ou à la cessation de la violence. »

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Le motif de l'article est que le co-héritier est censé avoir reconnu qu'il n'avait aucune bonne raison pour faire rescinder le partage, puisqu'il s'est mis dans l'impuissance de remettre les choses dans leur premier état.

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TITRE II.

Des Donations entre-vifs et des Testamens.

(Promulgué le 23 floréal an XI. )

L Es donations entre-vifs sont traitées au tít. 5, liv. 39 du ff.; aux tit. 54, 55 et 56 de 8°. liv. du Cod, au tit. 7, liv 2 des Institutes. Les donations à cause de mort, au tit. 6, liv. 39 du ff., 56, liv. 8 du Code, et au titre déjà cité des Institutes. Les testamens comprennent presque en entier dix livres du ff., à commencer du 28°., le 6°. du code, et le liv, 2 des Institutes, à commencer du tit. 10; mais il faut voir sur tout les ordonnances de 1731 sur les donations, et de 1735 sur les testamens.

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ART. 893. ON ne

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Nne pourra disposer de ses biens, » à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. >

Cet article est conforme à l'article 3 de l'ordon

nance de 1731 sur les donations. Il est vrai que cet article parle aussi des codiciles en même tems que des testamens; et en effet, dans les pays de Droit écrit, les codiciles étaient très-distincts des testamens, en cela principalement qu'il ne pouvaient contenir d'institution d'héritier; mais on verra dans la suite de ce titre que cet différence n'existe plus aujourd'hui.

Quand aux donations à cause de mort, l'article 3 de l'ordonnance de 1731, les avait déjà abolies, ou pour mieux dire, les avait fondues dans les codiciles; et dans la vérité, les donations à cause de mort, les codiciles et les legs n'étaient au fonds que la même manière de disposer, et ils étaient soumis aux mêmes formalités. V. le S.1, Inst. de donat. et la lói dernière, Cod, de mortis causâ don.

ART. 894. « La donation entre-vifs est un acte ⚫ par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur › du donataire qui l'accepte.

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On contesta ici et sur la définition que cet article renferme, et sur la question générale de savoir și le Code devait contenir des définitions.

Pour établir qu'il ne devait pas en contenir, op disait qu'elles étaient dangereuses, difficiles, et d'ailleurs inutiles, parce qu'elles ne font pas loi,

Pour l'affirmative, on disait que le Code n'était pas seulement fait pour des jurisconsultes, mais pour tous les citoyens, et qu'il fallait bien qu'on leur apprît ce qu'on voulait dire par donation et testaments que les définitions au surplus étaient,

dans un Code, de véritables dispositions qui fixaient les incertitudes que d'autres articles, sur la même matière, pourraient faire naître : ainsi il passa que la définition des donations et des testamens serait placée ici, et avec raison, ce me semble, contre ce qui avait été décidé dans la première séance. Voy. 3 du premier tome de cet Ouvrage,.. Quant à la définition même de la donation, on remplaça le mot contrat dont la section de législation s'était servie, par celui acte, qui est plús propre à une espèce où le donateur s'oblige plus particulièrement, et on ajouta l'acceptation du donataire qu'on avait d'abord oubliée.

la page

Il aurait fallu aussi, je crois, insérer dans la définition l'expression gratuitement, qui fait la différence principale entre la donation et les autres contrats par lesquels on cède aussi la propriété actuelle et irrévocable d'une chose: aussi les Romains définissaient-ils la donation, mera liberalitas, nul to jure cogente, in accipientem collatas

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ART. 895; Le testament est un acte par lequel » le testateur dispose, pour le tems où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

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La section avait dit : Le testament est un acte par lequel le testateur seul dispose de tout ou partie de ses biens, et qui n'a d'effet qu'autant que le testateur a persisté dans la même volonté qu'à sa mort.

On préféra le mot révoquer, pour prévenir les contestations qui pourraient naître sur le fait de

savoir si le testateur avait persisté, ou non, jusqu'à sa mort.

On voit que déjà cette définition préjuge que le testament peut n'être que la disposition d'une partie des biens du testateur, contre le Droit Romain, qui voulait qu'elle fût universelle, d'après la règle nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest.

ART. 896. « Les substitutions sont prohibées.

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Toute disposition par laquelle le donataire, > l'héritier institué ou le légataire, sera chargé de » conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, » même à l'égard du donataire, de l'héritier insți» tué ou du légataire.

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Pour entendre cet article et les deux suivans, il faut savoir qu'on connaissait, avant, nos nouvelles lois, plusieurs espèces de substitutions:

La substitution vulgaire, par laquelle, en cas que l'héritier ou légataire ne voulût ou ne pût, par son prédécès ou autrement, recueillir l'institution ou legs porté sur sa tête, le testatcur nommait une autre personne pour les recueillir;

La substitution pupillaire, par laquelle un père, en instituant son enfant en bas âge, lui substituait un tiers, en cas que l'enfant vînt à mourir avant l'âge où il pouvait disposer lui-même de ses biens

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La substitution exemplaire, par laquelle on substituait à son héritier furieux, imbécille, sourd et muet, prodigue, interdit, et par cela même incapable de tester;

Enfin la substitution fidéi-commissaire, par la

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