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quelle on chargeait son héritier ou légataire de restituer à d'autres la chose qu'on lui donnait ; ce qui supposait qu'il l'avait recueillie et acceptée, et faisait la principale différence de cette substitution et de la vulgaire.

Les substitutions fidéi-commissaires, inventées du tems d'Auguste, furent d'abord permises à l'infini et à perpétuité. L. 88, §. 15, ff. de legat. 2o. L'empereur Justinien, par sa nov. 159, les restreignit à quatre degrés ou générations. L'ordonnance d'Orléans, art. 59, les réduisit à deux degrés, l'institution non comprise, et comme quelques parlemens s'étaient dispensés d'exécuter cette disposition, l'ordonnance de 1747, art. 30 et suivans, la renouvela de plus fort. Le décret des 25 octobre et 14 novembre 1792 prohiba toutes substitutions pour l'avenir; il abolit celles qui ne seraient pas ouvertes à l'époque de sa publication, et voulut que celes qui le seraient, n'eussent d'effet qu'en faveur de ceux qui auraient alors recueilli les biens substitués, ou le droit de les réclamer.

Ce décret causa, dans le tems, de grandes injustices, et beaucoup de personnes que le testateur n'avait choisies que comme des dépositaires, pour remettre à l'objet véritable de ses affections, devinrent propriétaires de biens qu'il n'avait pas eu l'intention de leur donner.

Ce sont les substitutions fidéi-commissaires, pupillaires et exemplaires que notre article abolit de nouveau, sauf la restriction portée en l'article suivant.

Elle les abolit même dans l'intérêt du donataire, légataire ou héritier grevés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas profiter eux-mêmes de l'objet qu'ils étaient grevés de rendre : on ne peut pas entendre autrement la fin de l'article, qui dit: La disposition..... sera nulle, même à l'égard du donataire, etc.

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ART. 897. Sont exceptées de l'article précédent » les dispositions permises aux pères et mères et aux » frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. » Il faut voir les observations importantes faites sur ce chapitre.

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ART. 898. « La disposition par laquelle un tiers » serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le » legs, dans le cas où le donataire, l'héritier insti» titué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et › sera valable. »

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Cet article comprend implicitement les deux cas de la substitution vulgaire, celui où l'héritier ne peut, et celui où il ne veut. On jugeait même que quoique le testateur n'eût expliqué que l'un des cas, par exemple, j'institue Pierre, et s'il ne peut être mon héritier, je substitue Jean; ce dernier était appelé, quoique Pierre puisse, s'il répudie la succession. Serres, p: 270. Cette jurisprudence doit avoir lieu encore.

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ART. 899. « Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre. Il n'y a pas alors de substitution quelconque,

ART. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou > testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois et aux mœurs, se› ront réputées non écrites. »

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On a prétendu que quand aux dispositions entrevifs, il y avait antinomie entre cet article et le 1172, qui dit que toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux honnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend; dans l'article actuel, la condition est regardée comme non écrite, et ne vicie pas la disposition.

Il n'y a pas d'antinomie, parce que parce que l'art. 1172 parle des conventions en général, et que notre article ne parle que des dispositions entre-vifs ou testamentaires : il est seulement l'exception de l'autre, et chacun peut être exécuté.

Mais s'il faut examiner la justice de l'un et de l'autre article, il est bien certain qu'on avait toujours distingué avec raison, sous le rapport des conditions, les contrats d'avec les dispositions à cause de mort; la condition impossible ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs, mise dans un contrat, annullait la convention même, parce qu'il y avait du tort des deux parties; de l'une, pour avoir stipulé une pareille condition; de l'autre, pour l'avoir promise. Mais dans les dispositions à cause de mort, elle était seulement rejetée, et le bienfait avait lieu, parce que le donataire n'avait pas participé au tort du donateur. Je crois donc qu'il faudrait sur ce plan réformer notre article.

CHAPITRE II.

De la Capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs, ou par testament.

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Pour faire une donation entre

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ART. 901. » viss ou un testament, il faut être sain d'esprit On avait ajouté à l'article un §. portant: Ces actes ne pourront être attaqués pour cause de démence, que dans le cas et de la manière prescrits par l'art. 504, Voyez cet article.

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On dit que ce S. présentait une disposition trop absolue; que la démence était un fait sujet aux règles ordinaires; que les parens comptant sur le rétablissement, de l'imbécile ou furieux, auraient pu retarder la demande en interdiction; que le donateur aurait pu conserver sa raison, jusqu'à une époque voisine de sa mort; qu'il fallait laisser plus de latitude aux juges, et admettre au moins la preuve par témoins, quand il y aurait un commencement de preuve par écrit.

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Sur ces observations, le §. dont s'agissait. fut ajourné jusqu'après un nouvel examen de l'article 504; mais depuis, ce S. a été supprimé, sans avoir été mis en nouvelle discussion, non plus que l'article 504.

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Doit-on en conclure que cet art. 504 n'a pas d'application aux donations et aux testamens, et qu'on peut être admis, après la mort du donateur et du

testateur, à mettre en question la santé de son esprit, lorsque son interdiction n'a pas été provoquée avant son décès, et que la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte attaqué? Je ne le crois pas du tout. L'art. 504 reste; il n'a pas été amendé; sa disposition est générale, et c'est mêne principalement en vue des testamens et des donations qu'il a été fait. Voy. les observations sur ledit article. ART. 902. «< Toutes personnes peuvent disposer » et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par » testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

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ART. 905. Le mineur âgé de moins de seize » ans, ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. » ART. 904. « Le mineur parvenu à l'âge de seize » ans, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.» Ces deux derniers articles avaient été présentés par la Section de la manière suivante: Le mineur non émancipé ne pourra aucunement disposer. Le mineur émancipe ne pourra disposer que par

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testament.

On observa que si la faculté de disposer de la part du mineur, 'dépendait de son émancipation, ce serait un motif aux parens pour ne pas l'accorder, et qu'il valait mieux régler sa capacité par son âge. Sur cette observation, ces deux articles furent renvoyés à la Section, et ont été depuis adoptés comme ils sont maintenant conçus,

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