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Suivant le Droit romain, les mineurs pouvaient tester à leur simple puberté, qui était déterminée à quatorze ans pour les mâles, et douze pour les filles. §. 1. Inst. quib. non est permiss. Mais pour donner entre-vifs d'une manière irrévocable, et sans espérance de restitution, il fallait être majeur. Quia donare est perdere. L. 7, ff. de Donation.

Les Coutumes variaient beaucoup sur l'âge auquel il était permis de tester; mais suivant les art. 293 et 294 de celle de Paris, il fallait avoir vingt ans pour disposer de ses meubles et acquêts, et vingt-cinq pour disposer du quint des propres, sauf qu'on n'eût ni meubles ni acquêts, auquel cas on pouvait aussi disposer dú quint des propres vingt ans.

Le Code a pris un juste milieu entre ces divers usages; il faut, pour donner entre-vifs, être majeur, c'est-à-dire, être âgé de vingt-un ans ; et pour tester, en avoir seize; mais alors même, on ne pourra le faire que de la moitié des biens dont on aurait pu disposer étant majeur.

ART. 905. « La femme mariée ne pourra donner >> entre-vifs sans l'assistance ou le consentement ́spécial de son mari, ou sans y être autorisée par » la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage.

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» Elle n'aura besoin ni de consentement du • mari, ni d'autorisation de la justice, pour dispo» ser par testament.»>

Il faut voir les articles auxquels celui-ci renvoie,
ART. 906. «Pour être capable de recevoir entre-

› vifs, il suffit d'être conçu au moment de la do› nation.

» Pour être capable de recevoir par testament, » il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament » n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né

> viable. »

La première partie de cet article est fondée sur la règle de Droit: Qui in utero est, pro jàm nato habetur, quotiès de commodis ipsius partùs agitur.

La seconde est conforme à l'art. 49' de l'ordonnance des Testamens; on ne regarde que le décès du testateur, parce que le testament est jusque-là · comme s'il n'existait pas.

Mais si l'enfant conçu n'était pas né viable, il serait considéré lui-même comme n'ayant jamais existé.

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ART. 907. « Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne pourra dispo» ser, soit par donation entre-vifs, soit par testa»ment, au profit de celui qui aura été son tuteur, » si le compte définitif de la tutelle n'a été préala›blement rendu et apuré. »

» Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendans des mineurs, qui sont ou qui ont été » leurs tuteurs. »

Cet article est tiré de l'Ordonnance de Fran

6018 I., de 1559, art. 131, et de la Déclaration de Henri II, de 1549.

On en exemptait, dans la jurisprudence, les tuteurs qui étaient ascendans, ou du nombre des successibles du mineur. Lapeyrère, lett. T, no. 170, en rapporte des arrêts; mais notre article n'exceptant que les ascendans, la prohibition doit avoir lieu pour tout autre parent, quelque proche qu'il

soit.

ART. 908. « Les enfans naturels ne pourront, par » donation entre-vifs ou par testament, rien rece› voir au-dela de ce qui leur est accordé au titre des » Successions. »

Voyez le ch. 4 du tit. précédent.

Cet article est déplacé, il devait être mis après le suivant.

ART. 909. « Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens » qui auront traité une personne pendant la ma» ladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle > aurait faites en leur faveur pendant le cours de » cette maladie.

» Sont exceptées, 1°. les dispositions rénuméra» toires faites à titre particulier, eu égard aux fa› cultés du disposant et aux services rendus ;

2°. Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusive'ment, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au

> profit de qui la disposition a été faite, ne soit » lui-même du nombre de ces héritiers.

» Les mêmes règles seront observées à l'égard du » ministre du culte. »

La première partie de cet article est conforme à la jurisprudence, qui avait étendu aux médecins, chirurgiens et apothicaires de la dernière maladie, la prohibition de l'ordonnance de 1539. Voyez Lapeyrère. lett. R, no 35; Richard, des Donations, n°. 447 et suivans.

La première exception à cette règle est encore conforme à l'usage et à la raison.

La deuxieme exception forme un droit nouveau; on ne validait les donations universelles faites aux médecins, etc., qu'autant qu'ils étaient du nombre des successibles; au-lieu que notre article les confirme lors même qu'ils n'en sont pas, pourvu qu'ils soient parens au quatrième degré, sauf toutefois le cas où le défunt laisserait des ascendans ou des descendans, et que les médecins, etc., ne seraient pas de cette classe.

La dernière disposition de l'article est encore conforme à l'ancienne jurisprudence. Voyez les auteurs déjà cités.

Elle avait aussi étendu la prohibition aux maîtres à l'égard de leurs apprentifs; aux procureurs et solliciteurs de procès, vis-à-vis de celui qui les emploie; aux précepteurs et pédagogues, vis-à-vis de leurs élèves; et au capitaine, relativement à son soldat. Voyez Lapeyrère et les auteurs qu'il cite lett. T, no. 169 et suivans. Mais notre article n'en

parle pas; et comme il s'agit ici de prohibition, on doit se renfermer dans les cas qu'il exprime; il faut pourtant convenir que dans ceux omis, on peut facilement présumer la captation.

On jugeait, au surplus, que la prohibition. n'avait pas lieu in momentaneâ administratione; ce qui peut s'appliquer aux subrogés tuteurs. Voyez l'Apostillateur de Lapeyrère, lett. T, n°. 172.

ART. 910. « Les dispositions entre-vifs ou par » testament, au profit des hospices, des pauvres › d'une commune, ou d'établissemens d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles se› ront autorisées par un arrêté du Gouvernement. » Voyez l'édit sur la Main-Morte de 1749, 'dont la base est la même.

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ART. 911. « Toutes dispositions au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la » forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse » sous le nom de personnes interposées.

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Seront réputées personnes interposées, les » pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de la personne incapable.

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La seconde partie de cet article établit une présomption de droit; les personnes qu'elle désigne seront réputées interposées, sans qu'il soit besoin de le prouver; mais elle n'exclut pas la preuve de l'interposition d'autres personnes; et si le médecin, etc., était héritier présomptif de celui auquel le défunt a donné, il ne faudrait que quelqu'indice grave de la fraude, pour faire annuler la donation.

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