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De la portion de Biens disponible, et de la

Réduction.

SECTION PREMIÈRE.

De la portion de biens disponible.

ART. 913. LES libéralités, soit par acte en

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» tre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder » la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à

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son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il » laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou › un plus grand nombre. »

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ART. 914. « Sont compris dans l'article précé

dent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans » la succession du disposant. »

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Suivant le Droit romain, la légitime des enfans était du tiers des biens, quand ils étaient au nombre de quatre ou moins, et de la moitié quand ils étaint plus de quatre. Nov. 18; çap. 1.

Suivant la Coutume de Paris, la légitime était toujours de la moitié de ce que l'enfant aurait eu, si le père était mort ab intestat. Art, 298,

La loi du 17 nivôse an 12 défendit aux ascen

dans d'avantager l'un de leurs descendans plus que l'autre, et ne leur permit de disposer que d'un dixième en faveur des étrangers.

La loi du 24 germinal an 8, art. 1, voulu que les ascendans pussent disposer du quart de leurs biens, s'ils laissaient moins de quatre enfans; du cinquième, s'ils en laissaient quatre; du sixième s'il y en avait cinq; et ainsi de suite, en comptant toujours, pour déterminer la portion disponible, le nombre de cinq enfans plus un.

La Section de Législation avait proposé de fixer au quart la portion disponible, sans aucun égard au nombre des enfans. a con

Il fut question d'opter entre ces diverses lois, ou d'en faire une nouvelle. og td s

La loi du 17 nivôse fut d'abord unanimement écartée..

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Puis le Droit romain, à cause de la mauvaise échelle qu'il avait établie'; la légitime était plus forte à cinq enfans qu'à quatre; elle était égale à quatre et à six, i

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Restait la légitime coutumière et celle de la loi de germinal an 8; ou pour mieux dire, restait à savoir par quel motif on se déciderait pour fixer la quotité de la légitime, et les opinions furent trèspartagées.

Les uns prétendaient que, de droit naturel, les pères devaient laisser leurs biens à leurs enfans; que ce n'était que de la loi positive qu'ils tenaient la liberté d'en disposer après leur mort, et que cette liberté, par cela même, devrait être restreinte à ce

qui suffisait pour maintenir leur autorité, réparer les inégalités que la fortune ou la nature aurait mises entre leurs enfans, et exercer envers des étrangers quelque acte de reconnaissance ou de justice : mais que la loi de l'an 8 leur avait accordé, pour ces objets, toute la latitude nécessaire, et qu'on ne pouvait la dépasser, sans tomber dans l'excès op→ posé à celui de la loi du 17nivôse; que le motif qui avait fait autrefois autoriser les pères à disposer d'une quotité plus considérable de leurs biens, c'était l'organisation du Gouvernement de ce tems-là : on devait permettre et favoriser même l'institution d'un héritier, pour conserver de certaines familles, mais ce motif n'existait plus maintenant l'institution d'un héritier ne pouvait plus que servir l'orgueil des pères, satisfaire une prédilection aveugle pour l'un des enfaus, exciter la haine et la jalousie des autres, et faire naître, dans le cœur de tous, une basse hypocrisie. Sans doute la plupart des pères sont justės; ils savent qu'ils doivent la même tendresse à tous leurs enfans; mais il en est qui peuvent l'oublier, et la loi doit prévenir leurs injusti ces ou leurs caprices.

L'effet de la législation qu'on propose, sera, diton, le morcellement des héritages; mais ce n'est qu'un bien, dans l'intérêt public; il augmente le nombre des propriétaires; et les pays de petite culture sont plus peuplés, par conséquent présumés plus dans l'aisanse, que les autres.

Ceux qui adoptaient l'article proposé par la section, se déterminaient par les mêmes considéra

tions; ils trouvaient sculement que la loi de germinal ne laissait pas assez de latitude au père, et citaient en exemple, celui qui ayant cinq enfans, ne pouvait disposer que d'un sixième.

En faveur de la légitime coutumière, on disait, d'après Montesquieu, qu'il n'est pas exact de dire que le Droit naturel oblige le père à laisser ses biens à ses enfans, qu'il l'oblige seulement à les nourrir et élever; que la propriété ne pouvant avoir lieu dans l'état de nature; c'est de la loi civile que dérive nécessairement l'ordre des successions.

Le droit de disposer après sa mort, est une branche de droit même de propriété; le testateur dis- ́ pose pendant sa vie, et dans un tems où son droit est incontestable: chacun est le maître de différer, à l'époque qu'il lui plaît de fixer, l'exécution de son bienfait.,

La Coutume de Paris tient la balance égale entre le droit de propriété et la dette d'un père envers ses enfans; la France est accoutumée, depuis des siècles, à cette législation, et c'est déjà une puissante raison pour ne pas changer témérairement cet antique usage.

Les anciens législateurs ont eu deux motifs prinpaux pour l'établir; le premier de mettre les pères en état de compenser, entre leurs enfans, les désavantages qui résulteraient entr'eux de la nature, ou de la fortune; le second, de placer dans leurs mains des peines et des récompenses, pour maintenir dans les familles la subordination et la tranquillité, d'où dépend le repos de l'état. Le premier motif est tou

jours subsistant, le second n'a acquis que plus de force depuis la révolution, par l'accroissement de l'insubordination de la jeunesse.

Les divers usages des peuples ne viennent point du hasard, ils ont leur fondement dans la diverse position de ces peuples. Dans une grande ville, où les richesses sont principalement en mobilier, il n'y a point d'inconvénient dans les partages égaux : aussi tel y était l'usage. Mais dans les départemens méditerranées et sans commerce, où les successions sont presqu'absolument immobiliaires, chaque décès aurait amené un partage réel, et subdivisé les héritages, de manière à ne pouvoir plus composer une ferme, une métairie; ç'aurait été la ruine de la culture, et de la destruction des familles; aussi, dans ces pays, l'usage général était-il de faire un héritier.

On dit que ce morcellement est conforme à l'intérêt public. Oui, dans une démocratie, qui doit toujours tendre à diviser les fortunes pour se conserver; mais dans tout autre gouvernement, c'est le pire des systèmes. Sans doute, les pays dont la culture exige le plus grand nombre de bras, sont, toutes autres proportions gardées, communément les plus peuplées; mais ils ont aussi moins de superflu à fournir pour les arts, le commerce et la guerre, et l'expérience prouve que ce ne sont pas les plus riches..

Tant mieux si le désir de plaire engage les enfans à mettre du moins les apparences du respect vis-à-vis des auteurs de leurs jours, ils contracte

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