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quis par son industrie, comment ne pas lui en laisser la libre disposition?

Mais de l'autre côté, on disait qu'un individu serait dénaturé qui laisserait tous ses biens à des étrangers, et n'en réserverait pas une modique portion à des frères et sœurs. Si la loi ne le force pas à secourir son frère indigent, la morale publique lui en impose le devoir; on ne doit pas passer si brusquement d'un ordre de choses, où la presque totalité des biens était réservée aux parens, à un autre où la loi n'établirait aucune réserve en leur faveur : il importe d'ailleurs de resserrer les liens de famille par des obligations légales.

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Cette dernière opinion l'emporta dans la séance du 28 pluviôse an ti, et la section proposa en conséquence dans celle du 5 germinal suivant, un article très-compliqué, où l'on graduait la portion disponible, suivant que le défunt laissait ses père et mère seuls, ou des frères et sœurs avec eux, ou qu'il ne laissait que des frères et sœurs, ou que sans frères ou soeurs, il laissait des ascendans dans une ligne, et des collatéraux dans l'autre.

Mais sur la communicatian du titre au Tribunat, cette autorité pensa que l'article proposé gênait trop la liberté de disposer; qu'en lui donnant plus de latitude, loin de relâcher les liens de famille, on les resserrait au contraire, en obligeant les parens, par le motif puissant de l'intérêt, à des égards et à des ménagemens. Le Conseil d'Etat déféra à ces observations, et aux articles proposés par la section, il substitua celui que nous avons à présent.

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ART. 917. Si la disposition par acte entre-vifs » ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une » réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété » de la quotité disponible.»

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On suppose qu'un père charge ses enfans d'une pension viagère en faveur d'un étranger, ou donne à cet étranger l'usufruit d'un bien, et que cet usufruit ou cette pension, comparés avec le revenu de l'hérédité, ne laissent pas aux légitimaires, la jouissance libre de leur légitime, On sait qu'en règle, les enfans doivent jouir dès l'instant du décès de la portion que la loi leur assigne, legitima non rẻcipit onus neque gravamen. Mais les enfans pourront prévoir que par la cessation de l'usufruit ou de la pension, ils auront un jour la propriété entière, et plus que ne monte leur légitime. La loi leur laisse en conséquence le choix, ou de laisser jouir l'usufruitier, et de payer la pension, ou bien de se dégager de l'un et de l'autre, en renonçant à la propriété de ce qui excédait leur légitime.

Cette question était autrefois controversée ; Lapeyrere, verbo légitime, donne à ce sujet deux décisions qui ne peuvent pas se concilier. Notre Code a bien fait de la décider d'une manière ou d'une autre,

ART, 918. La valeur en pleine propriété des » biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit,

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» à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, » s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette im"putation et ce rapport ne pourront être deman» dés ? par ceux des autres successibles en ligne di» recte qui auraient consenti à ces aliénations, ni » dans aucun cas par les successibles en ligne col>> latérale... s ro eritt

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Cet article est pris de l'art. 26 de la loi du 17 nivôse an 2, Comme il est contraire aux règles géné rales qui permettent les contrats de vente du père au fils, hors le cas de fraude, ainsi qu'il fut observé dans la discussion; qu'il est encore, contraire au principe posé dans l'art. 853 du Code, il doit être renfermé dans son cas.

Or, 19, il ne parle que des aliénations faites à rente viagère, à fonds, perdu, ou avec réserve d'usufruit; celles-là seules sont présumées fraudúleuses.om mid dat sa se a anly to .

2. Il ne dit pas que la chose aliénée sera imputée sur la légitime due à l'acquéreur; mais qu'elle le sera sur la portion dont le vendeur pouvait disposer suivant la loi c'est une sorte de peine pour le père, mais non pour le fils, en ce sens que cela puisse l'empêcher de demander sa légitime entière sur la masse, en rapportant à cette masse la chose à lui vendue, comme si elle l'avait été à un étranger, et sans qu'on puisse encore une fois lui imputer cette chose sur sa légitime. Seulement, s'il était de plus institué héritier, cette chose serait comprise dans la portion disponible, et il ne pour

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rait pas avoir en même tems l'un et l'autre. Voilà ee qui me semble résulter des termes de notre article.

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Toujours est-il certain que dans le cas même où le contrat serait déclaré frauduleux ou nul, il faudrait rendre au légitimaire ce qu'il justifierait avoir payé au-delà du juste revenu de la chose aliénée, et l'art. cité de la loi du 17 nivôse, en a une disposition expresse. V. les observations sur l'art. 853... ART. 919. La quotité disponible pourra être >> donnée en tout ou en partie, soit par acte entre» vifs, soit par testament, aux enfans ou autres >> successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la » succession, pourvu que la disposition ait été > faite expressément à titre de préciput ou hors » part.

;

1.

» La déclaration que le don ou le legs est à titre » de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la 'disposition, soit pos: ». térieurement dans la forme des dispositions en<»tre-vifs ou testamentaires. >> *༥སྙ$

On proposa d'ajouter à cet article la restriction suivante: Sans néanmoins que la donation faite à l'un des enfans, puisse excéder le tiers ou la moitié de la portion légitimaire des autres.

Pour soutenir cette addition, on disait que l'enfant auquel son père donnerait toute sa portion disponible, aurait un avantage trop grand sur les autres. Par exemple, le patrimoine est de 100,000 liv., il y a six enfans; la portion disponible est donc

de 25,000 liv., et la légitime est de 12,500 liv.: mais si le père peut donner tout son quart à l'un, celui-là aura 37,500 liv., tandisque les autres n'auront que 12,500 liv.

On répondit que c'était là le résultat nécessaire des articles déjà approuvés, et qu'il serait injuste et bizarre que le père ne pût pas disposer en faveur de l'un de ses enfans, de ce qu'il pouvait donner à un des étrangers.

SECTION II.‘

¿De la réduction des Donations et Legs.

ART. 920. « Les dispositions, soit entre-vifs, soit » à cause de mort, qui excéderont la quotité dis» ponible, şeront réductibles à cette quotité lors » de l'ouverture de la succession. ■

Voy. l'art. 1090, sur les dons faits aux époux.

Après cet article, la Section en avait proposé un autre, portant que lorsque dans l'une ou l'autre ·ligne, paternelle ou maternelle, il se trouvera plusieurs héritiers, dont les uns auront, et les autres n'auront pas le droit de demander la réduction, elle ne s'opérera qu'à l'égard de ceux au profit desquels elle a été établie.

Cet article fut retranché, non comme injuste, mais comme inutile, d'après l'article suivant, qui dit plus courtement la même chose.

ART. 921. La réduction des dispositions entre» vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs hé

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