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La réserve d'aujourd'hui équivaut aux réserves coutumières d'autrefois, mais ceux qui en profitaient étaient soumis aux dettes, suivant leur part dans la succession. Quiconque succède par quotité, est tenu des dettes, dit Lebrun, Successions, liv. 4, ch. 2, sect.. 1., n. 3; mais les enfans et ascendans suceèdent par quotes.

Il est très-possible que le défunt ait dispersé en legs particuliers sa portion disponible. Mais comment supposer alors que les enfans et ascendans ne soient pas tenus directement des dettes? Voyez à ce sujet, l'article 1009..

Il faut voir au surplus, sur la réduction des donations, les articles 34, 35, 36, 37 et 38 de l'ordonnance de 1731, dont notre Code a pris ici les principes.

«

ART. 923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les >> donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la va» leur de tous les biens compris dans les dispositions >> testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette ré» duction, elle se fera en commençant par la der>nière donation, et ainsi de suite en remontant des » dernières aux plus anciennes. »

Epuisé la valeur des biens compris dans les dispositions testamentaires. On suppose ici que

la réduction n'est demandée qu'après l'exécution des legs et des donations testamentaires; car, régulièrement, c'est au moment du décés que la légitime est due; mais alors les biens légués sont dans la succession. La légitime se prend de suite sur les biens qui la composent; ce n'est qu'autant qu'il y

a de l'excédent, que les legs sont exécutés, et qu'autant que les biens laissés par le défunt ne sont pas suffisans pour remplir la légitime, qu'on recourt sur les donataires, en remontant des derniers aux premiers. Article 34 de l'ordonnance de 1751. Furgole dit sur cet article, que si plusieurs donations sont faites dans le même acte, la réduction se fait sur toutes en même tems, et au prorata, sans considérer l'ordre de l'écriture.

ART. 924. « Si la donation entre-vifs réductible » a été faite à l'un des successibles, il pourra rete» nir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même na

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>>ture. »

Conforme au même art. 34 de l'ordonnance. S'ils sont de la même nature. Voyez les observations sur les art. 830 et 859.

ART. 925. « Lorsque la valeur des donations en»tre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, > toutes les dispositions testamentaires seront caduques. >>

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C'est que par la même raison, il ne restera plus rien pour faire fonds à la légitime. Cet article est assez inutile.

ART. 926. « Lorsque les dispositions testamen>> taires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité quiresterait après avoir » déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduc⚫tion sera faite au marc le franc, sans aucune distinc

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tion entre les legs universels et les legs particu>> liers. »

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ART. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le » testateur aura expressément déclaré qu'il entend » que tel legs soit acquitté de préférence aux au» tres, cette préférence aura lieu, et le legs qui en » sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur >> des autres ne remplirait pas la réserve légale. » L'art. 926 avait d'abord été rédigé de la manière suivante :

Dans le cas où les legs particuliers excéderaient, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après la déduction de la valeur des donations entre-vifs, les legs seront réduits entre les légataires particuliers au marc le franc.

Néanmoins si, dans les cas ci-dessus, il ya un tégataire à titre universel, il prélèvera le quart de la masse libre, et n'aura droit au surplus, qu'après le paiement intégral de tous les legs particuliers.

Ce prélèvement du quart pour le légataire universel, était ce que le Droit romain appelait la quarte falcidie.

On objecta qu'il pouvait y avoir des legs particuliers tellement favorables, que ce serait blesser l'intention du Législateur que de les réduire, et qu'il ne fallait pas ériger cette retenue du quart en règle absolue.

On répondit que le testateur n'avait qu'à les en affranchir, qu'au surplus, la présomption était qu'il

préférait le légataire universel au légataire particu

lier.

Sur ces dernières observations, le projet fut alors conservé; mais depuis, et sur de nouvelles 1éflexions il a été réformé.

ART. 928. « Le donataire restituera les fruits de » ce qui excédera la portion disponible, à compter » du jour du décès du donateur, si la demande en › réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour › de la demande. »

On avait d'abord pensé que la restitution des fruits ne devait avoir lieu dans tous les cas, que du jour de la demande.

ART. 929. « Les immeubles à recouvrer par l'effet › de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. >>

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C'est parce que la donation est considérée comme n'ayant jamais pu être faite, et comme si les biens donnés n'étaient pas sortis de la succession.

ART. 930. « L'action en réduction ou revendica» tion, pourra être exercée par les héritiers contre › les tiers détenteurs des immeubles faisant partie › des donations, et aliénés par les donataires, de la » même manière et dans le même ordre que contre » les donataires eux-mêmes, et discussion préala›blement faite de leurs biens. Cette action devra » être exercée suivant l'ordre des dates des aliéna» tions, en commençant par la plus récente. »

Si l'un des donataires en argent ou en mobilier est insolvable, le légitimaire aura-t-il son recours, pour ce dont ce donataire devait contribuer au paie

ment de sa légitime, sur les donataires antérieurs? Je crois, avec l'auteur des Pandectes, tom. 8, p. 381 et suivantes, que le légitimaire aura sans doute ce recours, mais qu'alors la masse entière des biens sur lesquels il doit légitimer, et par conséquent en proportion, le montant de sa légitime, sont diminués d'autant. C'est-à-dire que l'objet donné à l'insolvable, et qui ne se retrouve plus, doit être con sidéré comme s'il n'existait pas, et comme si le do nateur l'avait perdu lui-même.

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ART. 931.

TOUS

ous actes portant donation entre» vifs, seront passés devant notaires, dans la forme >> ordinaire des contrats, et il en restera minute, sous peine de nullité. »

C'est l'art. 1. de l'ordonnance de 1751.

Furgole observe, sur cet article, qu'il dit tous actes, et non pas toutes donations, d'où il conclut que les donations qui n'ont pas besoin d'être faites par écrit, comme celles de meubles et effets mobi

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