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liers, qui sont suivies de tradition réelle, et se font de manu ad manum, sont valables depuis l'ordonnance, comme elles l'étaient avant.

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ART. 952. « La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du › jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès, L'acceptation pourra être faite du vivant du › donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. »

Conforme à l'article 5 de l'ordonnance, avec cette différence cependant que notre article veut que la donation acceptée après coup, n'ait d'effet que du jour que l'acceptation aura été notifiée au donateur, au lieu que l'ordonnance voulait que la ra tification du donataire eût son effet du jour de la ratification même.

La conséquence de notre article est que jusqu'au jonr de la notification de l'acceptation, le donateur peut validement vendre ou donner la chose à un autre.

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ART. 933. Si le donataire est majeur, l'accep-. » tation doit être faite par lui, ou, en son nom, par ⚫ la personne fondée de sa procuration, portant » pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pou › voir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

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» Cette procuration devra être passée devant no taires; et une expédition devra en être annexée

» à la minute de la donation, ou à la minute de l'ac» ceptation qui serait faite par acte séparé.

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Dans le projet de la section, l'acceptation pouvait être faite par un mandataire général ou spécial; telle était aussi l'expression de l'ordonnance. Mais on crut qu'une procuration générale ne devait pas suffire, si elle ne contenait le pouvoir spécial d'accepter des donations.

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ART. 934. La femme mariée ne pourra accepter » une donation sans le consentement de son mari, » ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de » la justice, conformément à ce qui est prescrit par » les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

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Suivant l'art. 9 de l'ordonnance de 1731, la femme pouvait accepter une donation à elle faite pour lui tenir lieu de bien paraphernal; mais outre que notre article ne fait pas cette exception, l'art. 217, combiné avec l'art. 156, s'y refuse évidemment.

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ART. 955. « La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée » par son tuteur, conformément à l'article 465, au ⚫ titre de la Minorité, de la Futelle et de 'Eman»cipation.

» Le mineur émancipé pourra accepter avec l'as >sistance de son curateur.

› Néanmoins les père et mère du mineur éman» cipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, » même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne >> soient ni tnteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. »

Cet article est pris de l'article 7 de l'ordonnance.

Il occasionna une discussion sérieuse relativement à la faculté qu'il donne aux ascendans d'accepter une donation pour leur descendant, du vivant même des père et mère. On disait contre cette proposition, que c'était un appel qu'on introduisait, de la décision du père, aux ascendans supérieurs, lequel porterait l'anarchie dans la famille; qu'il fallait borner ce pouvoir des ascendans, au cas que les père et mère fussent absens; que si par quelque mauvais motif, le père refusait d'accepter une donation avantageuse à son fils, il valait mieux recourir aux tribunaux.

Pour l'article, on disait que l'acceptation n'était qu'une formalité qui ne touchait en rien à l'autorité paternelle; qu'il n'était résulté aucun incons vénient de l'art. 7 de l'ordonnance; que si, par intérêt personnel, ou par haine, le père refusait d'accepter, il valait mieux faire intervenir l'aïeul que les tribunaux. L'article fut adopté.

ART. 936. « Le sourd - muet qui saura écrire, » pourra accepter lui même ou par un fondé de pouvoir.

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S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être › faite par un curateur nommé à cet effet, suivant ⚫ les règles établies au titre de la Minorité, de la » Tutelle et de l'Emancipation. »

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ART. 957. « Les donations faites au profit d'hospice, des pauvres d'une commune, ou d'établisa mens d'utilité publique, seront acceptées par les » administrateurs de ces communes ou établisse

mens, après y avoir été dûment autorisés. »

Quelqu'un dit que l'acceptation des administrateurs des hospices, etc., devait provisoirement suffire pour valider la donation, de peur qu'en attendant l'autorisation, le donateur ne changeât de volonté; mais on répondit qu'aucune considération ne devait dispenser les administrateurs, de ce préalable.

ART. 938. « La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et P la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tra» dition. »

Voyez cependant pour les immeubles, l'art. suivant, et pour les meubles, l'art. 948. Notre article tranche bien des subtilités.

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ART. 959. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes, contenant la donation et l'acceptation, ainsi » que la notification de l'acceptation qui aurait eu » lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux >> des hypothèques dans l'arrondissement desquels » les biens sont situés. »

La transcription au bureau des hypothèques remplace, suivant cet article, l'insinuation des donations prescrite par la loi 36, Cod. de don. pour toutes celles qui excédaient la valeur de cinq cents écus, et adopté par nos ordonnances, notamment par l'art. 58 de celle de Moulins, qui voulut qu'elle fût faite à peine de nullité dans les quatre mois de l'acte, pour ceux qui étaient dans le royaume, et dans les six mois pour ceux qui en étaient absens.

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La déclaration du 17 novembre 1690, permit cependant d'insinuer les donations après les quatre ou six mois, pourvu que le donateur fût encore en vie; mais alors les donations n'avaient d'effet contre les tiers acquéreurs et les créanciers, que du jour de l'insinuation; au lieu que lorsqu'elle était faite, dans les quatre et six mois, l'insinuation avait un effet rétroactif au jour de la donation même.

Ces dispositions furent renouvelées et expliquées, et les formalités des insinuations réglées par la déclaration du 17 février 1731, et par les art. 19 et suivans, jusques et compris le 33 de l'ordonnance de 1731.

Toutes les donations étaient soumises à la formalité de l'insinuation, excepté les donations faites par contrat de mariage, en ligne directe; seulement la peine de nullité n'avait pas lieu à l'égard des dons mobiles, augment, contr'augment, gains de noces et de survie, non plus que pour les donations de choses mobilières quand il y avait tradition réelle, ou qu'elles n'excédaient pas la somme de mille livres une fois payée. Art. 19, 20, 21 et 22.

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L'insinuation qui n'était autre chose que la transcription de la donation sur un registre à ce destiné, avait pour objet de rendre cette donation publique, et d'empêcher que des tiers ne fussent trompés sur l'état de la fortune du donateur.

La loi du 11 brumaire an 7, pour la transcription des actes d'aliénation au bureau des hypothèques, avait le même objet, et c'est pour cela qu'on substitua cette transcription à l'insinuation. Il y cut co

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