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pendant beaucoup d'oppositions à ce remplacement; on disait que la loi du 11 brumaire n'était pas encore approuvée, qu'elle pouvait être changée, et qu'il ne fallait pas en préjuger les règles et l'existence; que d'ailleurs, cette loi ne concernait que les immeubles, et que les donations de meubles dont le donateur se serait réservé l'usufruit, ou de sommes d'argeat à prendre après sa mort, demeureraient ainsi ignorées.

On répondit qu'il ne fallait pas assujétir le donataire anx doubles frais de l'insinuation et de la transcription au bureau des hypothèques; qu'on ne préjugeait rien sur les corrections à faire à la loi du 11 brumaire, que le donataire de sommes à prendre sur la succession, serait obligé de la faire transcrire pour conserver sa créance.

Reste cependant la donation de meubles dont le donateur se réserve l'usufruit, qui était sujette à l'insinuation, et qui ne l'est pas à la transcription au bureau des hypothèques. L'article 2119 renouvelle en effet la maxime: Meubles n'ont pas de suite par hypothèques. Mais on ne jugea pas que eette espèce de donations fût assez considérable, ni assez commune pour mériter une exception, ni empêcher de substituer la transcription à l'insinuation, et d'abroger l'usage de celle-ci.

ART. 940. « Cette transcription sera faiteà la dili» gence du mari lorsque les biens auront été donnés » à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette for»malité, la femme pourra y faire procéder sans » autorisation. »

Lorsque la donation sera faite à des mineurs, » à des interdits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tu» teurs, curateurs ou administrateurs »>

On a trouvé une sorte d'antinomie entre cet article et le 934, en ce que la femme peut, sans au¬ torisation, faire transcrire la donation à elle faite, en cas que son mari le néglige, tandis qu'elle ne peut, sans autorisation, accepter cette donation; mais cette antinomie n'est pas réelle; le mari, oų sur son refus, la justice, ayant accepté la donation, la transcription n'est plus qu'une formalité que la femme doit pouvoir remplir, pour ne pas perdre une donation jugée avantageuse pour elle,

ART. 941. « Le défaut de transcription pourra » être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire » faire la transcription, ou leurs ayans-cause, et le ⚫ donateur. >>>

Cet article est le résumé exact des art. 27, 28, 29, 30 et 31 de l'ordonnance de 1731.

Il faut bien observer que notre article parle des ayans-cause de ceux qui étaient obligés de faire transcrire, et non des ayans-cause du donateur; car c'est au contraire en faveur de ces derniers ayanscause, que la nullité de la donation est prononcée faute de transcription; aussi l'art. 27 de l'ordonnance dit-il que la nullité pourra être opposée, tant par les tiers-acquéreurs et créanciers du donateur, que par ses héritiers, donataires postérieurs ou légataires, quand même le donateur se serait

chargé, par une clause expresse, de faire insinuer la donation à peine de tous dépens, dommages et intérêts, laquelle clause sera regardée comme nulle et de nul effet.

On a demandé si cette nullité pouvait se prescrire, et il n'y a pas de doute qu'elle peut l'être, comme toute autre action, par trente ans, à compter du jour où ceux qui avaient intérêt de l'opposer, ont eu la faculté de le faire.

ART. 942, « Les mineurs, les interdits, les fem» mes mariées, ne seront pas restitués contre le » défaut d'acceptation ou de transcription des dona» tions; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou >> maris, s'il y échet, et sans que la restitution » puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits » tuteurs et maris se trouveraient insolvables. »

Conforme à l'art, 32 de l'ordonnance de 1731. Seulement cet article ne portait pas la restriction, s'il y échet, mais disait seulement le recours tet que de droit; ce qui n'est pas absolument la même chose. C'est aux tribunaux à voir s'il y a des circonstances singulières qui puissent affranchir de ce recours, ceux qui sont obligés de faire transcrire pour autrui.

Après cet article, la section en avait proposé un portant que la donation non acceptée pendant lạ vie du donateur, et celle qui est faite dans les six jours qui précèdent sa mort, ne valent que comme dispositions à cause mort.

Cet article était contraire au 4. de l'ordonnance de 1751, qui dit que toute donation entre-vifs qui

ne peut valoir en cette qualité, ne pourra valoir comme donation à cause de mort. Aussi fut-il vivement combattu. On disait d'un côté que tout acte doit être valable dans sa forme, et ne pouvait être maintenu sur une conjecture incertaine de la persévérance de la volonté du donateur. De l'autre, on disait qu'il ne fallait pas tant s'arrêter à des formalités, qu'à la volonté du donateur, qui n'ayant pas révoqué l'aete, était censé y avoir persisté. Ce dernier avis prévalut dans la séance du 12 ventose an 11; mais ensuite il fut retranché, par la raison exposée dans le discours de M. Treilhard au Corps Législatif, que la loi exigeant de plus grandes formalités pour les testamens que pour jes donations entre-vifs, celles-ci ne peuvent être

converties en testamens.

ART. 943. La donation entre-vifs ne pourra >> comprendre que les biens présens du donateur » si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle > à cet égard. »

Cet article diffère de l'art. 15 de l'ordonnance qui dans le cas d'une donation de biens présens et à veuir, l'annullait même pour les biens à venir, encore que le donataire eût été mis en poзsession des biens présens; ce qui était bien dur.

La défense de donner les biens à venir, doit s'entendre aussi bien d'une donation par quotes, comme de la moitié, du tiers, du quart des biens à venir, que d'une donation universelle de tous les biens à venir, comme l'enseigne Furgole sur l'art. 15 de l'ordonnance; il dit aussi que les biens à venir sont

ceux que le donateur ne possède pas, et sur lesquels il n'a ni droit ni action pure ou conditionnelle, pour les prétendre et les espérer.

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ART. 944. Toute donation entre-vifs faite sous > des conditions dont l'exécution dépend de la seule » volonté du donateur, sera nulie. »

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ART. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle » a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'é>poque de la donation, ou qui seraient exprimées, » soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui ‣ devrait y être annexé. »

La disposition de ces deux articles est comprise dans l'art. 16 de l'ordonnance.

Le caractère de la donation entre-vifs est d'être irrévocable; mais elle ne le serait pas si le donateur pouvait la retrancher ou la rendre inutile par des dettes et charges qu'il créérait après l'avoir faite, ou si son exécution dépendait de conditions qu'il pourrait faire arriver ou cesser à son gré.

ART. 946. En cas que le donateur se soit » réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe » sur les biens donnés s'il meurt sans en avoir » disposé, ledit effet ou ladite somme appartien» dra aux héritiers du donateur, nonobstant tou tes clauses et stipulations à ce contraires. >> Cette disposition est encore comprise dans l'art. 16 de l'ordonnance. Si le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un effet compris dans

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