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la donation, il ne l'a donc pas donné; cet effet reste donc dans sa succession, quand même il aurait été convenu qu'en cas qu'il n'en disposât pas, l'effet resterait dans la donation, parce qu'alors il serait donné sous une condition potestative, et partant nulle.

Observez cependant que dans ce cas, à la différence des trois précédens articles, la donation n'est pas annulée, et que c'est seulement la disposition relative à l'effet réservé qui l'est.

ART. 947. « Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est men» tion aux chapitres VIII et IX du présent titre. » Il faut voir ces chapitres, et en comparer les dispositions avec nos quatre articles.

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ART. 848. Tout acte de donation d'effets mo»biliers ne sera valable que pour les effets dont » un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura » été annexé à la minute de la donation. >>

Dans le projet de la Section, on avait excepté de la disposition de cet article les donations d'effets mobiliers dont il y aurait tradiction réelle, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance; mais on observa que dès que la donation était faite par acte, il fallait y joindre un état des meubles donnés, pour pouvoir régler les légitimes. Voyez sur les donations de mobilier faites sans actes l'observation sur l'article 951.

ART. 949. Il est permis au donateur de faire » la réserve à son profit, ou de disposer au pro

fit d'un autre, de la jouissance ou de l'usuz » fruit des biens meubles ou immeubles donnés. »

Autrefois c'était une question que celle de savoir si l'on pouvait donner le mobilier sous la réserve de l'usufruit; quelques Coutumes prohibaient ces donations, comme contraires à la maxime donner et retenir ne vaut; mais Furgole, sur l'art. 15, résout pleinement cette question pour l'affirmative, et dit, comme notre article, qu'on peut efficacement donner les meubles et les immeubles sous la réserve d'usufruit tant pour soi, que pour un tiers; retentio rei ex conventione, non obest; præter conventionem obest, dit d'Argentré, sur l'art. 226 de Bretagne, gl. 2. D'ailleurs notre artiticle n'est que la conséquence du 938, qui veut que la donation soit parfaite dès qu'elle est acceptée.

ART. 950.

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Lorsque la donation d'effets mo» biliers aura été faite avec réserve d'usufruit, » le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usu

fruit, de prendre les effets donnés qui se trou» veront en nature, dans l'état où ils seront » et il aura action contre le donateur ou » héritiers , pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura » été donnée dans l'état estimatif..

Observez que ce n'est que des effets absolument marquans, que le donateur ou ses héri tiers, paient la valeur. Voyez les observations sur l'art. 589.

ART, 951 «Le donateur pourra stipuler le

» droit de retour des objets donnés, soit pour » le cas du prédécès du donataire seul, soit pour » le cas du prédécès du donataire et de ses des»cendans.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au pro>> fit du donateur seul. »

ART. 952.

L'effet du droit de retour sera de » résoudre toutes les aliénations des biens donnés, » et de faire revenir ces biens au donateur francs et » quittes de toutes charges et hypothèques, sauf › néanmoins l'hypothèque de la dot et des con»ventions matrimoniales, si les autres biens de

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l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le » cas seulement où la donation lui aura été faite » par le même contrat de mariage duquel résul»tent ses droits et hypothèques.

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On distinguait anciennement le retour légal et le retour conventionnel.

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Le retour légal s'opérait de plein droit et sans stipulation; il n'était attribué, excepté dans le ressort de Toulouse, qu'aux seuls ascendans ; il faisait revenir au donateur les biens donnés libres de toutes hypothèques et aliénations contractées par le donataire, sauf qu'ils demeuraient subsidiairement affectés à la dot de la femme de ce donataire, en cas d'insolvabilité de son mari. Ce retour avait lieu, quoique le donataire laissåt des enfans, si ces enfans venaient à mourir avant le donateur. C'est ce retour qui, par l'article 747, a éte converti en une espèce de successino.

Le retour conventionnel pouvait être stipulé par toute sorte de donateurs; il s'exerçait avec plus d'avantage que le légal. Lorsqu'il avait été convenu en cas du prédécès du donataire simplement, il avait lieu, quoique ce dernier laissât des enfans; et c'est aussi ce que permet l'article 951; mais le droit de retour passait aux héritiers du donateur, quoiqu'il fût mort avant le donataire, s'il avait été stipulé pour le cas du décès de celui-ci, sans enfans; et c'est ce que l'art. 951 prohibe.

Nous avons dit que dans le cas du retour légal, les biens donnés demeuraient subsidiairement affectés au paiement de la dot et des conventions matrimoniales de la femme; on avait étendu ce droit, même à une seconde femme que le donataire aurait épousée, quoique le donateur ne fût intervenu en aucune manière dans ce second contrat. Cette extension nous avait toujours paru injuste, et notre article la corrige à bon droit.

Il était douteux si cette hypothèque subsidiaire de la femme avait lieu dans le cas du retour conventionnel, du moins à légard des do nateurs collatéraux et étrangers; mais notre ar ticle met fin à toutes ces questions, Voy. sur le droit de retour, Catellan, liv. 5, chap. 8; Ricard, tom. 1, ch. 7, sect. 4; Lapeyrère verbo Retour, etc.

SECTION II.

Des Exceptions à la règle de l'irrévocabilite des Donations entre-vifs.

ART. 955. La donation entre-vifs ne pourra ⚫ être révoquée que pour cause d'inexécution des > conditions sous lesquelles elle aura été faite, » pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. »

Et pour cause de survenance d'enfans. On avait au contraire mis, dans le projet de cette section, un article portant que la survenance d'enfans n'opérerait pas la révocation de la donation. Cette inovation au Droit rómain, à la jurisprudence générale et à l'ordonnance de 151, excita un débat intéressant.

Pour le projet on disait que le donateur avait dû prévoir qu'il pourrait se marier un jour, et que cette considération ne l'ayant pas arrêté, il ne devait pas être reçu à dépouiller le donataire qui ne s'était peut-être marié lui-même que sur la foi de la donation; que des regrets, regrets, quelque justes qu'ils fussent, ne devaient pas faire an

nuller des contrats.

Contre le projet on disait qu'il fallait être père pour concevoir la douleur de celui qui, ne prévoyant pas qu'il dût se marier un jour, verrait emporter par un étranger une plus grande part de ses biens que chacun de ses enfans n'en pour rait retirer; que la donation était toujours censée

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