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Furgole a cru qu'il n'y avait que les donations entre conjoints, tenant lieu de conventions matrimoniales ordinaires, comme l'augment de dot, contr'augment, agencement, pensions, gain de noces, qui fussent affranchies de la révocation, et non une révocation pure et simple, faite outre et par-dessus les conventions ordinaires; et il dit l'ayoir décidé ainsi avec deux autres avocats célèbres du parlement de Toulouse; mais je ne crois pas que son opinion puisse être suivie aujourd'hui, notre article ayant, sans exception, confirmé les donations faites entre conjoints, en contrat de mariage.

La seconde difficulté vient des derniers mots de notre article, s'il est né depuis la donation. On ne peut pas dire qu'ils aient échappé aux rédacteurs par mégarde; ils ont, au contraire, été ajoutés à dessein à l'article 39 de l'ordonnance, qui ne disait rien de semblable, Ainsi on a beau dire que c'est une innovation contraire aux principes jusque-là reçus, il faut l'exécuter tel qu'il a été adopté; et si l'enfant legitimé était né avant la donation, şa légitimation ne la révoquera pas.

ART. 961. « Cette révocation aura lieu, encore » que l'enfant du donateur ou de la donatrice fut conçu au tems de la donation. »

Pris de l'article 40 de l'ordonnance. Leur motif est que ce n'est que lorsque l'enfant est né, qu'on sent tout le plaisir d'être père, et toutes les obligations que ce titre impose.

ART. 962. La donation demeurera pareillement

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» révoquée, lors même que le donataire serait entré >> en possession des biens donnés ; et qu'il y aurait été » laissé par le donateur, depuis la survenance de » l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit » tenu de restituer les fruits par lui perçus, quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand » même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n'aurait été formée que postérieurement » à cette notification.

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C'est l'article 41 de l'ordonnance. Quoique la donation soit révoquée de plein droit, et que les biens donnés soient considérés comme n'étant pas sortis du patrimoine du donateur, cependant le donataire a eu un titre valable, et il faut, pour l'obliger à la restitution des fruits, le constituer en mauvaise foi, Il en est de même à l'égard du tiers-acquéreur; il faut aussi lui notifier la cause que rend son acquisition inutile, et la notification faite au donataire ne suffirait pas pour lui.

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ART. 963. « Les biens compris dans la donation » révoquée de plein droit, rentreront dans le pa» trimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils » puissent demeurer affectés, même subsidiairement » à la restitution de la dot de la femme de ce do» nataire, de ses reprises ou autres conventions ma>> trimoniales; ce qui aura lieu, quand même la do » nation aurait été faite en faveur du mariage du

» donataire, et insérée dans le contrat, et que le » donateur se serait obligé, comme caution, par la » donation, à l'exécution du contrat de mariage. »

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C'est l'art. 42 de l'ordonnance. Furgole distin gue, sur la dernière disposition de l'article, le cas où c'est un donateur par contrat de mariage, qui s'est rendu caution de l'exécution de ce contrat d'avec celui où c'est une tierce personne qui ne donne rien d'ailleurs. Dans le premier cas, le cau-` tionnement est considéré comme une suite de la donation; mais dans le second, il est un contrat ordinaire, et n'est pas révoqué par la survenance d'enfans à la caution, les termes de notre article paraissent se prêter à cette distinction.

ART. 964. « Les donations ainsi révoquées, ne » pourront revivre, ou avoir de nouveau leur effet, » ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par

aucun acte confirmatif; et si le donateur veut. » donner les mêmes biens au même donataire, soit » avant ou après la mort de l'enfant par la naissance › duquel la donation avait été révoquée, il ne le » pourra faire que par une nouvelle disposition. » C'est l'art. 43 de l'ordonnance.

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Il ne pourra le faire que par une nouvelle disposition, c'est-à-dire par un acte formel et revêlu de toutes les formes prescrites pour la validité d'une donation.

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ART. 965. Toute clause ou convention par la» quelle le donateur aurait renoncé à la révocation » de la donation, pour survenance d'enfant, scra

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regardée comme nulle, et ne pourra produire au» eun effet. »

ART. 966. « Le donataire, ses héritiers ou ayans» cause, ou autrés détenteurs des choses données, » ne pourront opposer la prescription pour faire » valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente an» nées, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du dona› teur, même posthume; et ce, sans préjudice des » interruptions, telles que de droit. »

C'est l'art. 45 de l'ordonnance. L'un et l'autre sont remarquables par deux circonstances; la première, qu'il n'y a qu'une prescription de trente ans qui puisse mettre à couvert même les ticrs-acquéreurs; ce qui est contre les règles ordinaires ; la deuxième, que la prescription ne commence à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, tandis qu'il aurait semblé qu'elle devait courir du jour de la naissance du premier enfant survenant après la donation, puisque dès ce moment la donation était révoquée de plein droit. C'était aussi l'opinion de Ricard et Ferrière,

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ART. 967.

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TOUTE

OUTE personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'hé› ritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute > autre dénomination propre à inanifester sa vo» lonté. »

Voilà, par un seul article, des milliers de lois et de volumes mis à bas, et rendus pleinement inu→ tiles; et, en vérité, on ne doit pas les regretter. Le droit de tester participait, chez les premiers Romains, de la puissance législative de là, l'extrême importance qu'on attachait aux testamens, et les solemnités dont on les entourait. Il fallait bien les distinguer des codicilles, des donations à cause de mort, et des simples legs permis à des personnes qui n'avaient pas la capacité de faire un testament; et comme d'ailleurs chacun était bien-aise que ses dernières dis positions fussent exécutées d'une manière ou d'une autre, de là, l'invention de la clause codicillaire.

Le testament était une substitution de l'héritier

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