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au testateur; l'institution d'héritier était donc la base de cet acte, et cette institution manquant, l'acte croulait par ses fondemens de là encore la maxi: me: Nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest, laquelle donnait lieu à beaucoup de règles et d'exceptions dans son usage.

L'institution d'héritier était un titre d'honneur; de là, la nécessité d'instituer, à peine de nullité, tous ceux qui avaient droit de légitime; nécessité conservée par l'art. 50 de l'ordonnance de 1735: et comme ce titre ne devait pas être un vain nom, de là l'invention de la quarte falcidie sur les legs, et de la quarte trebellianique, sur les fidéi-commis.

Nous voilà, dieu merci, débarassés de toutes ces subtilités depuis long-tems étrangères à notre ordre public; et tout individu ayant la capacité de disposer, pourra le faire de tout ou partie de ses biens; instituer un héritier ou faire simple legs; donner à ses dispositions le titre de testament ou tel autre qu'il lui conviendra. Ses volontés seront exécutées, pourvu qu'il les fasse dans la forme requise, et qu'il n'excède pas la' quote dont il lui est permis de dis poser dans sa position.,

Par notre article aussi sont abrogées différentes Coutumes qui, par opposition au Droit romain, annullaient les actes contenant institution d'héritier, ou la déclaraient sans effet.

ART. 968. « Un testament ne pourra être fait dans » le même acte par deux ou plusieurs personnes, » soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposi tion réciproque et mutuelle. »

Cet article est conforme à l'art. 77. de l'ordonnance de 1735. Il est vrai que ce dernier, en annullant les testamens et codicilles mutuels, ou faits conjointement, soit par mari et femme, soit par d'autres personnes, déclarait ne rien innover en ce qui concernait les donations mutuelles à cause de mort, jusqu'à ce qu'il y eût été pourvu par le législateur, suivant la réserve qu'il en avait faite par l'art. 46 de l'ordonnance de 1751.

Cette réserve est d'autant plus difficile à entendre, que ce n'était que les donations mutuelles à cause de mort, entre mari et femme, que l'art. 46 de l'ordonnance de 1751, exceptait de ses dispositions générales; et que les donations à cause de mort et les codicilles, ne différaient presque que de nom.

De là est née la question qu'on a faite depuis notre article, savoir si les donations mutuelles à cause de mort étaient aujourd'hui permises.

Je crois que non, par deux raisons; la première, parce que sous la qualification de testament, notre article comprend toutes les dispositions à cause de mort, de quelque nom qu'elles fussent auparavant baptisées, et que le Code les assujétit toutes à la même règle et aux mêmes formalités. C'est pour ne pas répéter sans cesse toutes ces dénominations, que l'article se sert du mot testa◄ ment, et que je m'en servirai dorénavant moi-même, comme plus bref et plus usité.

La seconde, c'est que notre article n'excepte pas les donations mutuelles entre mari et femme, ou

entre qui que ce soit de l'abrogation générale ; ce qu'il n'aurait pas manqué de faire, si c'eût été l'intention du législateur, puisqu'on ne faisait que copier l'art. 77, où cette exception est formelle. Voyez, au surplus, les observations sur l'article 1075.

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ART. 969. «Un testament pourra être olographe, >> ou fait par acte public ou dans la forme mystique. » Dans les pays de Droit écrit, les testamens olographes n'étaient reçus que pour les dispositions en

tre enfans.

ART. 970. « Le testament olographe ne sera point » valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de › la main du testateur : il n'est assujéti à aucune » autre forme »

Rien de plus simple et de plus sûr que cette forme ART. 971. « Le testament par acte public, est ce» lui qui est reçu par deux notaires, en présence › de deux témoins, ou par un notaire en présence › de quatre témoins. »

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On n'avait exigé, dans le projet de cet article, que deux notaires, ou un notaire et deux témoins. C'était effectivement la forme reçue en pays Coutumier, au lieu qu'en pays de Droit écrit, il fallait un notaire et six témoins, art. 5 de l'ordonnance de 1755; ce fut par une espèce de transaction, entre les deux usages, que notre article fut adopté.

Le conseil prit en même tems, et dans sa séance du 19 ventôse an 11, un arrêté portant que la forme des testamens mystiques, prescrite par l'ordonnance de 1735, serait conservée, et que, dans les campa→

gnes, il suffirait que la moitié des témoins. sût écrire.

ART. 972. «Si le testament est reçu par deux no> taires, il leur est dicté par le testateur, et doit » être écrit par l'un de ces nota res, tel qu'il est » dicté.

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S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être » dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.

» Dans Fun et l'autre cas, il doit en être donné > lecture au testateur, en présence des témoins. » Il est fait du tout mention expresse.»

Cet article est pris de l'article 5 de l'ordonnance de 1735, mais avec une addition qui a donné lieu à une grande divergence d'opinion, entre les jurisconsultes et les tribunaux.

L'article 5 disait bien que le notaire écrirait les dispositions, à mesure qu'elles seraient prononcées par le testateur; après quoi il en serait fait lecture par le notaire; mais il ajoutait seulement, de laquelle lecture il sera fait mention par le notaire; au lieu que notre article, après avoir prescrit les formes du testament, dit, par un alinéa, il est fait du tout mention expresse.

Quelques tribunaux ont jugé qu'il suffisait que le notaire dit que le testateur lui avait dicté ses dispositions, sans qu'il fût nécessaire qu'il ajoutât que lui notaire les avait écrites; ils soutiennent que ce ne serait qu'un pléonasme, et que, par cela seul, qu'on dit qu'un tel nous a dicté, on est bien censé dire qu'on a écrit.

D'autres tribunaux ont cru qu'il fallait se conformer littéralement au prescrit de la loi; que ce n'était pas à cux à décider si elle avait eu de bonnes raisons pour ordonner qu'il fût fait mention et de la dictée et de l'écriture; mais qu'il était constant qu'elle l'avait ordonné : ils ont donc cassé des testamens où il n'était fait mention que de la dictée et non de l'écriture.

Là-dessus grandes et belles dissertations de part et d'autres, sur-tout bien longues. Il me semble cependant que la raison de décider n'est pas très-difficile à trouver. Il ne faut que comparer le texte de l'ordonnance de 1735, avec celui de notre article, pour se convaincre que les rédacteurs du dernier, qui avaient sous les yeux l'ordonnance qu'ils n'ont fait que copier dans d'autres dispositions, s'en sont ici écartés avec réflexion; et que tandis que l'ordonnance n'avait exigé que la mention de la lecture, ils ont voulu que le notaire fit mention, de la dictée par le testateur, et de l'écriture par le notaire, et de la lecture par le même.

Il est fait du tout mention expresse. Il faut certainement se refuser au rapport de ses propres yeux, pour soutenir encore le contraire.

C'est un pleonasme, dit-on; mais point du tout. On conçoit très-bien que le notaire fît écrire par son clerc, ce que le testateur lui dicterait. J'ai vu beaucoup de testamens où le notaire disait que le testateur lui avait dicté ses dispositions, et qui cefendant étaient écrits de la main du clerc. Et d'ail leurs, ce n'est pas aux tribunaux à décider qu'une

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