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formalité est inutile, qu'elle est suppléée par unę autre, tandis que la loi a exigé les deux.

Il n'est pas même vrai que la formalité de la mention de l'écriture soit inutile et exigée sans motif : il est très-important de savoir par l'acte même, que le notaire l'a écrit, sans avoir besoin d'aller le vérifier sur l'original; mais cette certitude n'est acquise, à la vue de la copie de l'acte, que lorsque le fait de l'écriture par le notaire y est attesté; alors en effet, le notaire se rendrait coupable d'un faux, s'il le disait, sans l'avoir fait; au lieu que s'il dit simplement que le testateur lui a dicté, quoique lui notaire n'ait pas écrit, on n'oserait le poursuivre comme faussaire, et l'acte serait simplement déclaré nul; c'est ainsi, du moins, que je l'ai toujours vu pratiquer.

Je ne crois pas, au reste, que le notaire doive écrire en patois un testament que le testateur lui dictera dans cet idiôme, ni même, qu'il soit obligé de se servir des mêmes termes que le testateur, comme un auteur moderne l'a pensé ; le notaire est seulement obligé de rendre exactement le sens des dispositions que le testateur lui dicte, et c'est ainsi que les diverses lois qui ont exigé la dictée, ont toujours été entendues.

Cet article a donné lieu à une autre question. Peuton prendre pour témoins, en France, des personnes qui n'entendent pas le français ? Et non, sans doute: autant vaudrait qu'il n'y en eût pas.

ART. 973. « Ce testament doit être signé par le >>>testateur s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut si

:

gner, il sera fait dans l'acte mention expresse de » sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empê» che de signer.

D

· Conforme à l'article 5 de l'ordonnance, in fine, Notre article, de même que celui de l'ordonnance, exige seulement qu'il soit fait mention de la déclaration du testateur, et de la cause pour laquelle il n'a pas signé : il n'est donc pas absolument nécessaire qu'il soit fait mention de l'interpellation que le notaire a dû lui en faire.

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ART. 974. Le testament devra être signé par les » témoins; et néanmoins, dans les campagnes, il » suffira qu'un des deux témoins signe, si le testa>>ment est reçu par deux notaires; ct que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un no» taire. >>

>>

L'article 45 de l'ordonnance voulait aussi que dans les villes et bourgs fermés, on ne pût admettre que des témoins qui sussent et pussent signer, et que, dans les campagnes, il y en eût au moins deux. Elle exigeait encore qu'il fût fait mention de la présence des non-signataires, et de la déclaration de la cause qui les avait empêchés de signer.

La déclaration de la présence est suffisamment exigée par les art. 971 et 972. Il n'en est pas de même de la cause pour laquelle les témoins n'auront pas signé; mais il faut bien que les notaires l'expliquent, sans quoi on pourrait attaquer le testament de nullité, comme n'étant pas parfait par le défaut de signature de tous ceux qui devaient y coopérer.

>>

ART. 975. « Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à

quelques titres qu'ils le soient, ni leurs parens ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, › ni les clercs des notaires par lesquels les actes se

»

>> ront reçus. »

L'ordonnance de 1755, art. 43, disait que les héritiers institués ou substitués ne pourraient être témoins en aucun cas, et que les légataires universels ou particuliers ne pourraient l'être

que pour l'acte de souscription du testament mystique.

Dans un premier projet on avait exclu de tout testament, le témoignage des légataires; mais ou observa que cette exclusion devait être børnée aux testamens publics.

Quant aux parens des légataires et héritiers, l'article 46 de l'ordonnance renvoyait au Droit Romain et aux Coutumes, suivant les pays où le testament se passait. Ce renvoi avait donné lieu à beaucoup de contestations que notre article fait bien de terminer.

«

ART. 976. Lorsque le testateur voudra faire un >> testament mystique ou secret, il sera tenu de si» gner ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui» même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. » Sera le papier qui contiendra ces dispositions, >> ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a » une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi » clos et scellé, au notaire, et à six témoins, au » moins, ou il le fera clorre et sceller en leur prê» sence, et il déclarera que le contenu en ce pa

> pier est son testament écrit et signé de lui, ou » écrit par un autre, et signé de lui : le notaire en » dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur » ce papier, ou sur la feuille qui servira d'enve

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loppe; cet acte sera signé, tant par le testateur » que par le notaire, ensemble par les témoins, » Tout ce que dessus sera fait de suite, et sans di› vertir à autres actes; et en cas que le testateur, » par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscrip. » tion, il sera fait mention de la déclaration qu'il » en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, » d'augmenter le nombre des témoins. »

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Cet article est pris du 9°. de l'ordonnance de 1735, et ce dernier presqu'en entier de la loi hâc consultissimâ, cod. de testam.

Il sera tenu de signer. Voyez l'exception portée par l'article suivant. Si le testateur ne sachant signer, ou ne pouvant le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, y avait mis un monogramme, une croix, à la place de la signature, le testament serait-il nul? Non, sans doute; il faudrait seulement alors qu'il se conformât à l'art. 977.

Clos et scellé. Suit-il de ces termes que sur la feuille contenant le testament, ou sur le papier qui lui servira d'enveloppe, le testateur soit obligé, à peine de nullité, d'imprimer son cachet ordinaire? Je ne le crois pas non plus; il y a tant de testateurs, sur-tout dans les campagnes, qui n'ont pas de cachet ou sceau. La loi a seulement entendu que le testament fût clos et fermé, de manière à ce qu'on

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ne pût pas l'ouvrir sans déchirer le papier, et sans des vestiges de la rupture.

Ensemble par les témoins. Faut-il que tous les témoins signent l'acte de suscription, même lorsque le testament est fait à la campagne ? J'ai vu un procès à ce sujet : celui qui soutenait la nullité de l'acte, se fondait sur ce que l'article 974, qui porte une exception pour les témoins dans les campagnes, ne pouvait s'appliquer qu'au testament nuncupatif, après les formalités duquel il était placé, et non au testament mystique qui ne venait qu'après. Il argumentait du placement même de cet art. 974, pour en conclure que l'intention du législateur avait été de borner l'exception au testament nuncupatif. Je ne suis pas de cet avis, 1°. parce qu'il y a pour les deux testamens le même motif de décider; 2o. parce que c'est précisément après avoir arrêté la forme du testament mystique, dans la séance du 19 ventôse an 11, que le Conseil décida de suite et immédiatement, qu'il suffirait, dans les campagnes, que la moitié des témoins requis signât, ensorte que c'est plus particulièrement encore aux testamens mystiques que l'art. 974 doit s'appliquer.

Tout ce que dessus sera fait de suite. A-t-on voulu dire que le testament serait aussi écrit immédiatement avant d'être présenté au notaire et aux témoins, pour faire l'acte de suscription? Je l'ai vu soutenir ainsi, avant l'ordonnance qui porte la même disposition; mais bien à tort; il est au contraire constant dans la pratique, que le testateur peut mettre tel intervalle que bon lui sem

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