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ble entre la faction de son testament et l'acte de

suscription.

Quant aux signatures, il faut observer les mê¬ mes formes que celles qui sont prescrites pour le testament nuncupatif.

Le notaire doit-il écrire lui-même l'acte de suscription? Notre article ne le prescrit pas; et d'après cela, on peut prétendre que le testament ne serait pas nul, si le notaire avait fait écrire cet acte par un autre. Cependant il est toujours plus prudent que le notaire l'écrive aussi de sa main, et l'art. 979 paraît même le supposer; mais ni l'un ni l'autre n'exigent qu'il soit dit, dans l'acte de suscription, que le notaire l'a écrit ; ensorte qu'il est bien certain du moins que cet omission ne peut pas faire nullité comme dans les testamens publics.

Le clerc du notaire peut-il servir de témoin dans l'acte de suscription? Notre article ne le défend pas. Et l'art. 975 n'exclut le témoignage de ces clercs, que dans les testamens publics. Il n'y a rien d'ailleurs dans le procès-verbal qui indique que cette exclusion s'applique aux testamens mystiques.

Cependant, d'un autre côté, on peut dire que la loi sur le notariat exclut positivement les témoides clercs dans tous les actes reçus par les gnages notaires chez lesquels ils travaillent, Elle n'excepte point, de sa disposition, les testamens mystiques, et comme notre article se tait seulement à cet égard, il est bien plus naturel de s'en tenir à une disposition expresse, qu'à un simple argument pris de

ce que l'article 975 s'est seulement expliqué sur les testamens publics; ce n'est là, en effet, qu'un raisonnement mis en opposition avec la loi. On peut ajouter que tous les doutes viennent d'une transposition de l'art. 975, comme je l'ai prouvé de l'art 974. Dans l'ordonnance de 1735, l'article 42 qui rejette le témoignage des clercs de notaire, et ceux qui règlent les qualités des témoins, sont placés après ceux qui déterminent les formes des divers testamens; ona, par mégarde, sans doute, déplacé cet ordre dans notre Code.

ART. 977, Si le testateur ne sait signer, ou s'il » n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un té» moin, outre le nombre porté par l'article précé» dent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; » et il sera fait mention de la cause pour laquelle » ce témoin aura été appelé.

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C'est l'art. 10 de l'ordonnance de 1755,

ART. 978. « Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, › ne pourront faire de dispositions dans la forme » du testament mystique. »

C'est l'art. 11 de l'ordonnance.

Il faut observer que c'est de l'écriture à la main que notre article entend parler; car il ne suffirait pas au testateur de savoir ou pouvoir lire dans les livres.

ART. 979. «En cas que le testateur ne puisse par»ler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un tes>> tament mystique; à la charge que le testament › sera entièrement écrit, daté et signé de sa main,

» qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en

leur présence, que le papier qu'il présente est › son testament: après quoi le notaire écrira l'acte

de suscription, dans lequel il sera fait mention » que le testateur a écrit ces mots en présence du » notaire et des témoins; et sera, au surplus, ob» servé tout ce qui est prescrit par l'art. 976. »

C'est l'art. 12 de l'ordonnance.

Remarquez bien, le notaire écrira. Il n'y a pas de raison pour croire que cette disposition est particulière au testament dont il s'agit dans cet article,

ART. 980. « Les témoins appelés pour être pré» sens aux testamens devront être mâles, majeurs, ⚫ républicoles, jouissant des droits civils..

L'art. 40 de l'ordonnance porte la même disposition en principe; mais il exceptait le testament militaire dans lequel les étrangers, non notés d'infamie, pouvaient être témoins. Cette exception a pu être supprimée avec raison, car dans les testamens faits à l'armée, il y a bien toujours assez de témoins français.

L'art. 1001 annulle tous testamens dans lesquels les formalités prescrites dans cette Section n'auraient pas été observées.

Je me permettrai de donner un conseil aux notaires des pays réunis ; c'est d'abandonner absolument leur routine et leur ancienne formule, et de se faire un nouveau protocole exactement calqué sur les dispositions de cette Section. La chose n'est certainement pas bien difficile, et j'ai toujours été

étonné de voir tant de procès sur les formes des testamens, tandis qu'il aurait été si facile de les prévenir, en ne mettant rien au hasard, et en copiant les expressions de la loi. Mon conseil pourrait aussi être utile à beaucoup de notaires de l'ancienne France.

SECTION II.

Des Règles particulières sur la forme de certains testamens.

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ART. 981. Les testamens des militaires et des » individus employés dans les armées, pourront » en quelque pays que ce soit, être reçus par un » chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout au

tre officier d'un grade supérieur, en présence de » deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires, en pré» sence de deux témoins. »

La Section avait proposé de dire que les testa→ mens dont s'agit, pourraient être reçus par deux officiers ayant au moins le grade de sous-lieutenans; on observa que c'était pour l'intérêt des militaires qu'on se départait des règles ordinaires; que cependant la loi blesserait ce même intérêt, si elle ne soumettait pas leurs testamens à des formes suffisantes pour garantir qu'ils étaient réellement la volonté du testateur; que cette observation devenait importante aujourd'hui surtout, que la conscrip tion amenait dans les armées des citoyens opulens. On substitua en conséquence les chefs de bataillon ou d'escadron aux sous-lieutenans.

Chez les Romains, les testamens militaires n'êtaient soumis à aucune formalité; l'écriture même n'était pas nécessaire, et il suffisait que la volonté du testateur fût exprimée d'une manière quelconque. Faciant igitur testamenta quoquo modo volent, dit la Loi 40, ff. de test. milit. S'ils l'écrivaient, ils pouvaient le faire avec leur épée, sur le sable, sur le fourreau de cette épée, ou sur leur bouclier, litteris sanguine suo rutilantibus. L. 15, Cod. eod.

Mais pour l'intérêt même des soldats, ces privilèges extraordinaires furent restreints en France. Depuis l'ordonnance de Moulins, on ne reçut plus, du moins dans le ressort de Paris, de testamens militaires non écrits; et l'ordonnance de 1755 leur donna enfin des règles constantes. Notre Code n'a fait presque que la copier. Voyez les articles 27 suivans, jusques et compris le 32 de cette ordon

nance.

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et

ART. 982. Il pourront encore, si le testateur › est malade ou blessé, être reçus par l'officier de » santé en chef, assisté du commandant militaire

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On observa que dans les hôpitaux, les militaires ont assez de moyens de tester, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y appeler les officiers de santé. On répondit que cela serait utile dans les ambulances.

ART 983. « Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui se› ront en expédition militaire, ou en quartier, ou » en garnison hors du territoire de la république

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