Page images
PDF
EPUB

ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui » seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur

[ocr errors]

puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trou

>> vent dans une place assiégée ou dans une citadelle » et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la » guerre. »

- Conforme à la loi 17, Cod. de test. mil. et à l'art. 50 de l'ordonnance.

ART. 984. « Le testament fait dans la forme cidessus établie, sera nul six mois après que le tes>> tateur sera revenu dans un lieu où il aura la li» berté d'employer les formes ordinaires. »,

Le S. Sed hactenùs, inst. de milit. testam. donnait un an.

L'ordonnance de 1735, art. 52, semblait mettre une distinction à ce sujet entre le testament des militaires proprement dits, et celui des individus employés dans les armées ce dernier seulement était annullé après les six mois; mais il n'y avait pas de disposition précise sur la révocation de l'autre. Notre article les assimile sur ce point avec rai

son.

ART. 985. « Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à » cause de la peste, ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le Juge de paix, ou de» vant l'un des officiers municipaux de la commu>ne, en présence de deux témoins. »

[ocr errors]

ART. 986. « Cette disposition aura lieu, tant à

l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces ma

> ladies, que de ceux qui seraient dans les lieux qui › en sont infectés; encore qu'ils ne fussent pas ac»tuellement malades. »

ART. 987. « Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou >> six mois après qu'il aura passé dans un lieu où >> elles ne seront point interrompues >>

Le Droit romain exigeait pour ces sortes de testamens les mêmes solennités que pour les autres, à cela près qu'il dispensait de réunir tous les té moins à la fois, il leur était permis de ne comparaître que successivement. L. 8, Cod. de testam.

[ocr errors]

Avant l'ordonnance de 1735, le parlement de Paris suivait littéralement la Loi romaine ; d'autres jugeaient, avec plus d'indulgence, les testamens faits dans ces tems de calamites; ils n'exigeaient pas le même nombre de témoins: ils permettaient même aux femmes d'en servir; l'ordonnance rendit, sur ce point, la jurisprudence uniforme. Voyez ses ar ticles 55, 54, 55, 56 et 37

La différence la plus considérable qu'il y ait entre ses articles et notre Code, c'est que l'ordonnance permettait aux curés, vicaires et desservans les paroisses, en tems de peste, de recevoir les testamens; ce que ne fait pas notre Code; il est probable que s'il avait été fait plus tard, on aurait suivi l'ordonnance. L'utilité de sa disposition, à cet égard, n'a pas besoin d'être démontrée; l'expérience a prouvé que ce sont les ministres de la religion qui

sont communément les derniers a abandonner les mialades.

[ocr errors]

ART. 988. Les testamens faits sur mer, dans le » cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir; A bord des vaisseaux et autres bâtimens de l'État, par l'officier commandant le bâtiment, ou, » à son défaut, par celui qui le supplée dans l'or› dre du service, l'un ou l'autre conjointement » avec l'officier d'administration ou avec celui qui › en remplit les fonctions

Et à bord des bâtimens de commerce, par l'é» crivain du navire ou celui qui en fait les fonc» tions, l'un ou l'autre conjointement avec le ca

[ocr errors]

pitaine, le maître ou le patron, ou, à leur dé» faut, par ceux qui les remplacent.

» Dans tous les cas, ces testamens devront être » reçus en présence de deux témoins. »>

ART. 989. « Sur les bâtimens de l'Etat, le tes»tament du capitaine ou celui de l'officier d'admi»nistration, et, sur les bâtimens de commerce, » celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux ⚫ qui viennent après eux dans l'ordre du service, › en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent. »>

In classibus omnes nautæ milites sunt et jure militari testari posse nulla dubitatio est. L. unic. ff. de bonor. ex test. mil.

Suivant l'ordonnance de 1681, tit. 11, liv. 5, les testamens maritimes devaient être olographes, ou être reçus sur les bâtimens de l'Etat et sur ceux

du commerce, par l'écrivain, en présence de trois

témoins.

[ocr errors]

ART.

990. « Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux » articles précédens.

[ocr errors]

ART. 991. « Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un commissaire › des relations commerciales de France, ceux qui » auront reçu le testament seront tenus de dépo» ser l'un des originaux, clos et cacheté, entre les » mains de ce commissaire, qui le fera parvenir >> au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire ⚫ le dépot au greffe de la justice de paix du lieu du » domicile du testateur. »

[ocr errors]
[ocr errors]

ART. 992. « Au retour du bâtiment en France, » soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, » ou l'original qui resterait si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant » le cours du voyage, seront remis au bureau dư préposé de l'inscription maritime, ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépot, ainsi qu'il est dit au » même article. •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ART. 995. « Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la » remise qui aura été faite des originaux du tes. tament, soit entre les mains d'un commissaire » des relations commerciales, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime. »

[ocr errors]
[ocr errors]

Cet article a, pour objet, de veiller à la conser vation du testament; chose à laquelle les anciennes lois n'avaient pas pourvu.

ART. 994. Le testament ne sera point réputé » fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du » voyage, si, au tems où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la do>mination française, où il y aurait un officier pu»blic français; auquel cas il ne sera valable qu'au› tant qu'il aura été dressé suivant les formes pres» crites en France, ou suivant celles usitées dans » les pays où il aura été fait. »

Suivant l'ordonnance de la marine, les testamens maritimes n'étaient également valables que lorsqu'ils étaient faits en mer du moins, c'est ainsi qu'elle était entendue par les commentateurs.

ART. 995.

[ocr errors]

Les dispositions ci-dessus seront › communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. »

[ocr errors]

ART. 996. « Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valabie qu'au» tant que le testateur mourra en mer, ou dans › les trois mois après qu'il sera descendu à terre, › et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. »

D'après l'ordonnance de la marine, le testament n'était valable qu'autant que le testateur mourait

en mer.

· ART.

997. « Le testament fait sur mer ne pourra » contenir aucunes dispositions au profit des offi

« PreviousContinue »