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»ciers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testa

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Même disposition dans l'ordonnance de la marine, liv. 5, tit. II, art. 5. L'art. 2 disait que le marin ne pourrait disposer que des effets qu'il avait dans le vaisseau, et des gages qui lui étaient dus : le Code civil n'ayant pas répété cette exception, il suit qu'il peut tester sur mer de tout ce dont il pourrait disposer à terre.

ART. 998. « Les testamens compris dans les ar>>ticles ci-dessus de la présente Section, seront signés par les testateurs, et par ceux qui les au»ront reçus.

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>> Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration' > ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

» Dans les cas où la présence de deux témoins >> est requise, le testament sera signé au moins par >> l'un deux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

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lui

L'ordonnance de la marine exigeait nécessairement la signature des trois témoins; l'ordonnance de 1755 n'exigeait cette signature, pour la validité des testamens militaires et de ceux faits en tems de peste, que lorsque le testateur ne signait pas même; aujourd'hui, soit que le testateur signe, ou qu'il ne signe pas, il faut la signature de l'un des témoins dans tous les testamens dont notre section parle.

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ART. 999. « Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamen

» taires par acte sous signature privée, ainsi qu'il » est prescrit en l'article 970, ou par acte authenthique, avec les formes usitées dans le lieu où ceț » acte sera passé. »

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Il a été reçu de tout tems que les testamens devaient être faits avec les formalités prescrites dans le lieu où l'on teste: notre article modifie ce principe, puisqu'à l'étranger, un Français peut valablement faire un testament olographe, quand même cette forme de tester ne serait pas admise dans le lieu où il dispose. Remarquez sur les testamens authentiques faits en pays étranger, que c'est seulement quant à leur forme, que l'on doit suivre les lois de ce pays; la capacité de tester est toujours réglée par la loi du domicile.

ART. 1000. « Les testamens faits en pays étranger » ne pourront être exécutés sur les biens situés en › France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du

domicile du testateur,s'il en a conservé un, sinon au > bureau de son dernier domicile connu en France; » et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, » il devra être, en outre, enregistré au bureau de » la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse » être exigé un double droit. »

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ART. 1001. « Les formalités auxquelles les divers » testamens sont assujétis par les dispositions de la présente Section et de la précédente, doivent être » observées à peine de nullité.

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Voyez l'observation sur la fin de la Section précédente.

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ART. 1002. « Les dispositions testamentaires sont, » ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

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Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été » faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après » établies pour les legs universels, pour les legs à » titre universel, et pour les legs particuliers. Voyez l'observation sur l'art. 967.

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Si le testateur dit, j'institue un tel mon héritier dans tous mes biens, ou bien, je lègue à un tel tous mes biens, c'est un legs universel, ou une institution dans tous les biens; seulement le premier mode est plus conforme aux usages des pays de Droit écrit, et le second, à ceux des pays Coutumiers.

Si le testateur dit, je lègue à un tel la moitié, le tiers, le quart, etc., de mes biens, c'est un legs à titre universel.

S'il dit, je lègue à un tel mon domaine de...... ou bien une somme de....., c'est nn legs particulier, quoiqu'il comprenne souvent en réalité plus de la moitié, du tiers, ou du quart des biens du

testateur.

On demande qu'elle est la nature d'une disposi

tion par laquelle le testateur dit seulement, j'institue un tel mon héritier, ou bien, je veux qu'un tel soit mon légutaire, sans déterminer pour qu'elle portion de biens?

Je réponds qu'elle est universelle, et que, par cela seul, que le testateur n'a pas restreint la qualité, elle doit s'étendre à tout.

SECTION IV.

Du Legs universel.

ART. 1003. « Le legs universel est la disposition » testamentaire par laquelle le testateur donne à » une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. »

Voyez l'observation sur l'article précédent, et celle sur l'article 1010.

ART. 1004. « Lorsqu'au décès du testateur il y a » des héritiers auxquels une quotité de ses biens est » réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein » droit, par sa mort, de tous les biens de la suc» cession; et le légataire universel est tenu de leur › demander la délivrance des biens compris dans » le testament. >>

La disposition de cet article est contraire à la jurisprudence bien constante des pays de Droit écrit, suivant laquelle l'héritier testamentaire était saisi de plein droit tout comme l'héritier ab intestat ; la maxime, le mort saisit le vif, y était admise à l'égard de l'un et de l'autre, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs.

Dans les pays Coutumiers, au contraire, l'héritier testamentaire, ou légataire universel, était tenu de demander la délivrance à l'héritier du sang. Il fallait choisir entre ces deux systèmes, et cela donna lieu à une discussion importante.

Pour le système Romain, on disait qu'il évitait des circuits et des contestations auxquels le système coutumier obligeait nécessairement. Pourquoi donner à l'héritier naturel la possession de biens qu'il doit rendre l'instant d'après à l'héritier testamentaire? N'est-il pas plus simple d'en saisir d'abord celui-ci? N'est-il pas même à craindre que l'héritier naturel, fâché de se voir enlever une succession sur laquelle il devait compter, ne la pille? Il y a de plus grands inconvéniens encore, s'il s'agit de la succession d'un commerçant, d'un homme d'affaires. Si l'héritier institué est d'abord saisi, il se met de suite à la tête des affaires, il reçoit et paie, et le négoce continue sans aucune interruption; mais si c'est l'héritier naturel qui n'a aucun intérêt à la chose, et qui n'est mis là que pour rendre à un autre, la correspondance cesse, et la maison dépérit.

Pour le système coutumier, on disait que c'était la loi qui faisait les héritiers, et que la faculté de disposer n'était qu'une exception au Droit commun; que c'était donc l'héritier légal qui devait être d'abord investi; que d'ailleurs il importait à cet héritier de savoir si le testament était valide et sincère; qu'il pouvait être nul, falsifié même, aujour d'hui surtout qu'ils seront plus communément olographes, et qu'il fallait préalablement s'assurer de

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