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sa validité et de sa sincérité; qu'il était donc nécessaire de le présenter d'abord au juge; qu'enfin, il pouvait y avoir parmi les héritiers naturels, des descendans ou des ascendans ayant droit de légitime, et que ceux-là avaient encore plus particulièrement intérêt de veiller à ce que l'héritier institué ne détournât pas les biens de la succession pour diminuer leur réserve.

Il fut aisé de répliquer que la loi faisait les héritiers institués, tout comme les héritiers légitimes; que la présomption était pour la validité du testament; et que tout acte devait être provisoirement exécuté; mais il n'était pas aussi facile d'écarter l'intérêt qu'inspirent nécessairement des légitimaires, et il fut, en conséquence, convenu de distinguer le cas où il s'en trouverait, d'avec celui où il n'y en aurait pas; d'obliger le légataire universel à leur demander la délivrance, dans le premier cas, et de l'en dispenser, dans le second; mais en même tems, on convint de prendre des précautions relativement aux testamens olographes.

Cette discussion donne l'explication de plusieurs articles qui suivent.

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ART. 1005. « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon cette jouis»sance ne commencera que du jour de la demande » formée en justice, ou du jour que la délivrance au• rait été volontairement consentie, »

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Autrefois, on distinguait, relativement aux fruits, les pétitions d'hérédité en directe, de celles faites en collatérale. En directe, la restitution des fruits était due depuis le décès, idem de la légitime, ou du legs qui en tenait lieu, mais, en collatérale, la restitution des fruits n'avait lieu que d'après la demande. Voyez Lapeyrère, lettre F, n. 74. Ricard, Donations, part. 2, n°. 97 et suiv. Lebrun, Suecessions, liv. 2, ch. 7, sect. 5.

Mais notre article forme un Droit nouveau, auquel il faut se tenir,

On a demandé, sur cet article,, si l'héritier na◄ turel, qui se sera mis en possession des biens, et aura fait acte d'héritier, parce que le légataire universel ne se présentait pas, pourra ensuite retenir sa légitime? et on a distingué: on a dit qu'il ne le pourrait pas, s'il le connaissait.

Quant à moi, je pense que, soit que l'héritier naturel connût ou ne connût pas le testament, il pourra toujours retenir sa légitime, lors que le légataire universel se présentera. La loi l'appelait, en effet, à cette possession; il pouvait croire que le légataire ne voulait pas accepter l'hérédité, puisqu'il ne la réclamait pas; et le légitimaire ne peut être censé avoir renoncé, en tout événement, à sa légitime.

ART. 1006. « Lorsqu'au décès du testateur, il n'y » aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses » biens soit réservée par la loi, le légataire univer» ṣel sera saisi, de plein droit, par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, »

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ART. 1007. « Tout testament olographe sera, avant → d'être mis à exécution, présenté au président du » tribunal de première instance de l'arrondissement » dans lequel la succession est ouverte. Ce testament » sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture » et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. » Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son » dépôt seront faits de la même manière; mais l'ou>verture ne pourra se faire qu'en présence de ceux » des notaires et des témoins signataires de l'acte de » suscription, qui se trouveront sur les lieux, qu » eux appelés.

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La première partie de cet article, suppose qu'on peut cacheter et tenir secret son testament olographe, et cela est bien nécessaire; mais il ne faut pas pour cela le confondre avec le testament mystique dont parle la seconde partie.

Cet article fixe, au reste, les formalités nécessaires pour l'ouverture des testamens, sur lesquelles les usages n'étaient pas uniformes.

ART. 1008, « Dans le cas de l'article 1006, si le » testament est olographe ou mystique, le légataire >> universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au » bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt. »

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L'article 1006 permet au légataire universel de se mettre en possession, quand il n'y a pas de lé

gitimaires; mais notre article y met une restriction, quand il s'agit d'un testament olographe. Voy. la discussion sur l'art. 1004.

ART. 1009. « Le légataire universel, qui sera en >>> concours avec un héritier auquel la loi réserve » une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécaire>>ment pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous » les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. »

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Cet article est la répétition des art. 870 et 873, pour ce qui concerne le paiement des dettes. Il me paraît confirmer l'opinion que j'ai émise sur l'art. 922. Je suppose que le testateur ne laisse que deux enfans; la portion disponible est du tiers; l'héritier institué qui en profitera, paiera le tiers des dettes, et les enfans, les deux autres tiers: il sera tenu personnellement de ce tiers, et hypothécairement pour le tout, comme le veut en général l'art. 873. Mais il doit acquitter seul tous les legs, parce que la légitime ne peut en être diminuée,

SECTION V.

Du Legs à titre universet.

ART. 1010. « Le legs à titre universel, est celui » par lequel le testateur lègue une quotepart des » biens dont la loi lui permet de disposer, telle

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qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles,

ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

>> Tout autre legs ne forme qu'une disposition » à titre particulier. »

Il y a quelque peine à concilier la définition portée dans cet article, avec celle que l'art. 1004 donne du legs universel.

Suivant l'article 1004, le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité de ses biens; mais s'il donne à plusieurs, le legs se divise nécessairement en quotes, et par conséquent n'est plus universel, mais à titre universel, comme le dit notre article 1010.

Il faut distinguer le cas où le legs de l'universalité est fait unico sermone, à plusieurs conjointement, et sans assignation de parts, d'avec celui où le testateur donne, par des dispositions séparées, des quotes distinctes à ses légataires: dans le premier cas, le legs ne laisse pas d'être universel, quoiqu'il soit fait à plusieurs; dans le second, il est seulement à titre universel. V. les articles 1044 et 1045.

ART. 1011. « Les légataires à titre universel se»ront tenus de demander la délivrance aux héri¬ >> tiers auxquels une quotité des biens est réservée » par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; » et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans » l'ordre établi au titre des Successions. »

Il peut se trouver en même tems un légataire ou héritier universel, et un légataire à titre universel, si, par exemple, le testateur lègue à tel la moitié de son mobilier, et à tel autre le restant de ses biens.

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