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ART. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et > charges de la succession du testateur, personnel>>lement pour sa part et portion, et hypothécaire»ment pour le tout. »

Dans l'ancienne jurisprudence, comme aujourd'hui, le légataire à titre universel était tenu des dettes proportionnellement à sa quote, comme le légataire universel. V. les art. 332, 333 et 334 de la Coutume de Paris; et en général, tout don ou legs fait per modum quote assujétissait au paiement des dettes, pro modo emolumenti; ce qui est fondé sur la Loi 2, Cod. de ann. et trib.

Le légataire à titre universel en est tenu personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, comme tout autre co-héritier.

ABT. 1013. « Lorsque le testateur n'aura disposé » que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera > tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels, »

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Il peut arriver, dans notre Droit actuel, qu'un testateur se contente de dire qu'il donne à tel un tiers de ses immeubles, ou la moitié de son mobilier, etc., sans disposer d'autre chose; tout comme il pourrait se borner à disposer d'un fonds, d'un meuble. Son testament n'en sera pas moins valable; mais les héritiers naturels recueilleront le surplus de ses biens, et contribueront avec le légataire à titre universel au paiement des dettes,

SECTION VI.

Des Legs particuliers.`

ART. 1014. Tout legs pur et simple donnera » au légataire, du jour du décès du testateur, un » droit à la chose léguée, droit transmissible à ses » héritiers ou ayans-cause.

>> Néanmoins le légataire particulier ne pourra » se mettre en possession de la chose léguée, ni >> en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter » du jour de sa demande en délivrance, formée >> suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volon» tairement consentie. >>

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Tout legs pur et simqle; il n'y a que ceux-là qui se transmettent aux héritiers ou ayans-cause, quoique le légataire soit décédé sans en avoir demandé la délivrance, à la différence des legs conditionnels, dont il sera parlé aux articles 1040 et 1041.

Il n'est pas surprenant que le légataire particulier soit tenu de demander la délivrance, puisque celui à titre universel y est toujours obligé, et le légataire même universel en certains cas.

ART. 1015. « Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour » du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.

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1o. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament,

» 2°. Lorsqu'une rente viagère ou une pension » aura été léguée à titre d'alimens. »

La première exception portée par l'article à la règle générale, n'a pas besoin d'être justifiée, elle est conforme à la jurisprudence. Ricard, Donations, part. 2, no. 111. Mais le testateur sera-t-il censé avoir assez expressément déclaré sa volonté, lorsqu'il aura dit que le legs sera payé tel jour, ou à tels termes? On le jugeait ainsi autrefois. Guer sur le Prêtre, cent. 2, chap. 87. Mais aujourd'hui il me semble que cela n'équivaudrait pas à la décla→ ration expresse que notre article exige.

La seconde exception est motivée par une grande équité, mais il faut cependant la renfermer dans son cas qui est que la rente ou pension soient léguées à titre d'alimens.

On ajoutait autrefois une troisième exception à la règle générale, savoir lorsque le legs tenait lieu de légitime: mais comme c'est au légitimaire même que l'héritier institué doit demander aujourd'hui la délivrance, cette exception se trouvera hors d'usage.

ART. 1016. « Les frais de la demande en déli » vrance seront à la charge de la succession, sans » néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction › de la réserve légale.

» Les droits d'enregistrement seront dus par le lé» gataire.

>> Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le » testament.

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» sans que cet enregistrement puisse profiter à >> aucun autre qu'au légataire ou à ses ayans-cause. »

Le projet de la section portait que les frais de la demande en délivrance, seraient à la charge de l'héritier. Il fut adopté avec l'amendement, que sa disposition serait réduite aux legs particuliers ; cependant notre article ne porte pas cette exception. On y a seulement ajouté celle qui concerne la réserve légale qui ne peut jamais être entamée par les legs. Le tout s'il n'en a été autrement ordonné.· Cette disposition ne s'applique qu'aux frais d'enregistrement et de délivrance, que le testateur peut bien mettre, s'il le veut, à la charge du légataire, mais non de manière à ce qu'il en résulte une réduction de la réserve légale.

La dernière partie de l'article donne une grande facilité aux légataires; il fut convenu dans la discussion que le notaire pourrait en conséquence donner à chaque légataire, un extrait de ce qui le concerne dans le testament.

ART. 1017. «Les héritiers du testateur, ou autres » débiteurs d'un legs, seront personnellement te» nus de l'acquitter, chacun au prorata de la part » et portion dont ils profiteront dans la succession.

» Ils en seront tenus hypothécairement pour le » tout, jusqu'à concurrence de la valeur des im» meubles de la succession dont ils seront déten»teurs >>

C'est toujours une suite de la règle déjà posée dans divers articles du code.

Il arrive souvent que le testateur charge un des

héritiers seul d'acquiter un legs particulier; alors le paiement de ce legs regarde cet héritier seul.

ART. 1018. La chose léguée sera délivrée avec » les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle ⚫ se trouvera au jour du décès du donateur.

Sur les accessoires il faut voir le titre premier du second livre de notre Code, et pour de plus grands détails, Pothier, Donations testamentaires, chap. 7, sect. 1.

En général les accessoires d'une chose sont ce qui est nécessaire pour son usage.

Notre article dit que la chose sera délivrée dans l'état où elle se trouvera au décès du testateur. D'où il suit que si elle se trouve avoir acquis une plus grande valeur depuis le testament, elle doit toujours être délivrée comme elle se trouve à la mort. Si c'est un fonds. par exemple, qui ait été légué et qui se soit accru par une alluvion, il doit être délivré avec l'alluvion; si c'est un meuble auquel le testateur ait ajouté que quelqu'ornement, il doit être délivré avec cet ornement, si au contraire le fonds a souffert d'un débordement, si le meuble s'est gâté par l'usage, le légataire doit le prendre tel qu'il se trouve.

A l'égard des additions faites à l'immeuble par le testateur, il faut voir l'article suivant.

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ART. 1019. « Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée > par des acquisitions, ces acquisitions, fussent› elles contiguës, ne seront pas censées, sans une » nouvelle disposition, faire partie du legs.

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