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» Il en sera autrement des embellissemens ou > des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. »

On observa que la première partie de cet article était contraire à la jurisprudence et à l'opinion de Dumoulin, qui voulait que si le testateur réunisssait un domaine à celui qu'il aurait légué, pour n'en faire désormais qu'un seul, ou s'il établissait une communication entre la maison léguée et une autre qu'il aurait contiguë à la première, le domaine et la maison réunis, devaient être censés compris dans le legs. Mais on dit que notre article était préférable à cette opinion, parce qu'elle n'était fondée que sur une conjecture incertaine, et qu'il dépendait du testateur de s'expliquer plus clairement.

«

ART. 1020. Si, avant le testament ou depuis, » la chose léguée a été hypothéquée pour une dette >> de la succession, ou même pour la dette d'un » tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui

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qui doit acquitter le legs n'est point tenu de le

dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire > par une disposition expresse du testatcur. »

L'article 874 dit que le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et sucesseurs à titre universel.

Pour concilier ces deux articles, on peut dire que l'art. 874 parle du cas où l'héritier était ex

pressément chargé par le testateur de dégager le legs. Il faut, en effet, que les deux articies, en apparence opposés, s'exécutent l'un et l'autre, autant qu'il est possible.

Voyez l'observation sur l'art. 874.

ART. 1021. « Lorsque le testateur aura légué la » chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le > testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appar» tenait pas. »>

On observa que cet article était contraire à l'ancienne jurisprudence, il est bien constant, en effet, qu'on pouvait léguer la chose d'autrui, et que l'héritier était obligé de l'acheter, ou d'en payer le prix, s'il ne pouvait la remettre au légataire, S. 4, Inst. de legatis; mais on distinguait cependant entre les cas de la connaissance ou de l'ignorance du fait par le testateur.

Si le testateur savait que la chose léguée appartenait à autrui, le legs était valable pour tous; s'il l'ignorait, le legs n'était valable qu'autant qu'il était fait en faveur d'un parent du testateur, ou bien que la chose léguée appartenait à l'héritier. Voyez à ce sujet, Serres, Inst. pag. 321 et 522; Henris et Bretonnier, tom. 1, liv. 5, quest. 43, etc.

On a bien fait de trancher toutes ces difficultés, qui pouvaient donner lieu à beaucoup d'équivoques. Cet article d'ailleurs est lié avec l'article 1599, qui dit aussi que la vente de la chose d'au trui est nulle.

ART. 1022. « Lorsque le legs sera d'une chose

› indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de › la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. »

Conforme à la loi 57, ff. de leg. 1°.

On décidait autrefois que dans le cas du legs d'une chose indéterminée, comme d'un cheval, d'un mulet, le légataire avait le choix parmi tous ceux de l'espèce, laissés par le testateur; mais il en était autrement lorsqu'il s'agissait d'un contrat; le choix alors appartenait au débiteur.

L'art. 1190 s'est conformé à cette dernière décision.

ART. 1023. « Le legs fait au créancier ne sera » pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.

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Autrefois on distinguait entre la créance résultant d'une obligation volontaire, et celle résultant d'une obligation légale et nécessaire; dans le premier cas, il n'y avait pas de compensation, mais bien dans le second. Voy. Lapeyrère, lett. L. n°. 2; Catellan, liv. 4, chap. 8, Ricard, etc. Notre article a bien fait encore de couper racine à toutes ces distinctions.

Mais il reste cependant une difficulté. On suppose qu'un père fasse, par son testament, un legs à sa fille qu'ensuite il la marie, et lui consti.ue une dot, sans dire qu'il entend que le legs se compense avec la dot; et en effet, on ne parle pas dans un contrat, des dispositions qu'on a faites

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dans un testament; la fille pourra-t-elle exiger l'un et l'autre ?

La Loi 11, Cod. de leg. décide la négative. Filia legatorum non habet actionem, si ea quæ in testamento reliquit vivus pater posteà in dotem dederit. Je crois que cette décision doit être suivie encore. Notre article parle du cas où la créance a précédé le legs, et non de celui où le legs est venu après la créance. Sans doute, si après avoir constitué une dot, le père lègue quelqu'autre chose à sa fille, elle pourra demander encore le legs; mais notre espèce est dans le cas contraire. V. Ricard, Donations. tom 1, part. 2, chap. 4, n. 168; Serres, p. 529; etc.

ART. 1024 Le légataire à titre particulier ne >> sera point tenu des dettes de la succession, sauf » la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, >> et sauf l'action bypothécaire des créanciers. » V. les art 874 et 1020.

SECTION VII.

Des Exécuteurs testamentaires.

ART. 1025. « Le testateur pourra nommer un

» ou plusieurs exécuteurs testamentaires. »

Les exécuteurs testamentaires sont de l'invention du Droit coutumier; on connaissait très-peu cet emploi dans les pays de Droit écrit.

ART. 1026.« Il pourra leur donner la saisine du

» tout, ou seulement d'une partie de son mobilier › mais elle nc pourra durer au-delà de l'an et jour; » à compter de son décès.

S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront ⚫ l'exiger.

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Il y avait beaucoup de variétés à ce sujet, dans les Coutumes. Notre article a suivi pour les choses dont les exécuteurs testamentaires peuvent être sai. sis, et pour la durée de la saisine, l'art. 297 de la Coutume de Paris; mais ils ne l'auront pas de droit, si le testateur ne la leur donne pas; et en cela, notre article s'est conformé aux usages des pays de Droit écrit. V. Lapeyrère, lett. E, n. 40.

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ART. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs tes»tamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paie

» ment. »

Cet article est conforme à la saine raison, et à la disposition de plusieurs Coutumes.

ART. 1028. « Celui qui ne peut s'obliger, ne peut » pas être exécuteur testamentaire. >>

L'exécuteur testamentaire, en acceptant cet enploi, contracte en effet des obligations.

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ART. 1029. La femme mariée ne pourra accepter » l'exécution testamentaire qu'avec le consente» ment de son mari.

Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec ⚫ le consentement de son mari, ou, à son refus, » autorisée par la justice, conformément à ce qui

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