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» est prescrit par les articles 217 et 219, au titre » du Mariage.

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Cet article doit être entendu de cette manière, que la femme mariée et commune, ne peut étre autorisée par la justice, sur le refus de son mari, å accepter l'emploi d'exécuteur testamentaire'; aulieu que si elle est séparée, elle peut recourir à la justice, si son mari refuse de l'autoriser.

ART. 1030. « Le mineur ne pourra être exécu>teur testamentaire, même avec l'autorisation de » son tuteur ou curateur. »

C'est qu'il n'y a pas de nécessité pour le mineur à exercer un pareil emploi, et qu'il serait communément hors d'état de le remplir.

ART. 1051. « Les exécuteurs testamentaires feDront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits, ou absens.

>> Ils feront faire, en présence de l'héritier pré» somptif, ou lui duement appelé, l'inventaire des » biens de la succession.

>> Ils provoqueront la vente du mobilier, à dé> faut de deniers suffisans pour acquitter les legs,

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» Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; » et ils pourront, en cas de contestation sur son » exécution, intervenir pour en soutenir la validité. »Ils devront, à l'expiration de l'année du décès › du testateur, rendre compte de leur gestion. Ils doivent faire apposer les scellés, soit qu'ils aient la saisine, ou non; car notre article ne distingue pas, et l'article 1026 a prévu qu'ils pouvaient n'être pas saisis.

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Comme ils sont chargés de l'exécution du testament, ils peuvent non-seulement provoquer la vente du mobilier; mais encore, en cas d'insuffisance du prix du mobilier pour acquitter les legs, ils peuvent demander en justice, qu'il soit procédó à la vente de quelqu'immeuble.

Ils doivent rendre compte de leur gestion, sans pouvoir rien retenir pour leur salaire; car leur of fice est purement gratuit.

ART. 1052. Les pouvoirs de l'exécuteur testa» mentaire ne passeront point à ses héritiers. » C'est que leur office est purement de confiance, et que la confiance est attachée à la personne.

ART. 1033. «S'il y a plusieurs exécuteurs testa» mentaires qui aient accepté, un seul pourra agir » au défaut des autres ; et ils seront solidairement >> responsables du compte du mobilier qui leur a

été confié, à moins que le testateur n'ait divisé > leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit » renfermé dans celle qui lui était attribuée. »

Un seul pourra agir. Telle était aussi la jurisprudence. Coquille, quest. 229.

Ils seront solidairement responsables. Contraire à l'ancienne jurisprudence. Baquet, Batar dise, chap. 7, n°. 7; Mornac, ad leg. 28, Cod. de episc. et cler.

ART. 1034. « Les frais faits par l'exécuteur tes» tamentaire pour l'apposition des scellés, l'inven> taire, le compte et les autres frais relatifs à ses >> fonctions seront à la charge de la succession. Voyez Plura sur les exécuteurs testamentaires

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dans Furgole, Testamens, chap. 10, sect. 4, et dans Pothier, Donations testamentaires, chap. 5, art. 5.

SECTION VIII.

De la Révocation des Testamens, et de teur Caducité,

ART. 1035. « Les testamens ne pourront être ré voqués, en tout ou en partie, que par un tes>> tament postérieur, ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de vo» lonté. »

La Section avait proposé un article portant que les testamens ne pourraient être révoqués que par une déclaration de changement de volonté faite dans l'une des formes requises pour la validité des testamens. Mais on dit qu'il devrait suffire d'une simple déclaration devant notaire; et l'article fut adopté avec cet amendement.

Dès que notre article se contente d'une simple déclaration devant notaire, il suffit qu'elle soit faite devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires. Telle était aussi la jurisprudence des pays coutumiers, à la différence de ceux de Droit écrit › où il fallait que la déclaration fût faite devant un notaire et six témoins, c'est-à-dire, le nombre qui était requis pour faire un testament. Voy. Despesses, tom. 2, pag. 92; Henris et Bertonnier, tom. 2, liv. 5, question 46; Richard, Donat,, part. 5 n: 124; Domat, elc,

Notre article dit que les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie. Il est possible en effet de ne révoquer le testament qu'en partie, et cela a toujours été permis même dans les pays de Droit écrit; on dérogeait par un codicille à une disposition de son testament. Il est vrai que l'on ne pouvait pas directement, par un codicille, nommer un autre héritier, et que les codicilles étaient destinés particulièrement pour les legs., S. 2, Inst. de codicillis; mais l'institution directe portée par le codicille, se convertissait en fidéi-commis, et l'héritier institué par le testament était chargé de rendre à celui nommé par le codicille, sauf au premier à retenir la quarte; encore cette quarte pouvait elle être prohibée par le codicille. L. 13, §. 1, ff. de jure codicill. Vinnius, sur le §. 2 de codicill. Ferrières sur Guipape, quest. 537; l'ordonnance de 1755, art. 60.

Avant cette ordonnance, on ne pouvait révoquer un premier testament par un second, qu'en rapportant la cause dérogatoire insérée dans ce premier; mais cet usage des clauses dérogatoires fut à bon droit aboli par l'art. 73 de ladite ordonnance. Comme il n'y a aujourd'hui aucune différence entre les testamens, les codicilles et les donations à cause de mort, il ne faut plus douter, quoique notre article se serve du mot testamens, que les testamens ne puissent être révoqués en totalité par une donation universelle à cause de mort. Cette question était autrefois très-controversée. Voy, Duperrier, tom. 2, liv. 4, pag, 250,

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Une donation entre-vifs de tous biens présens et à venir faite en contrat de mariage (on ne peut les faire que là), doit aussi révoquer le testament antérieur, ou ce qui est le même, lé rendre inutile. On le jugait ainsi avant le Code. Serres, pag. 287, d'après Ferrières et Catellan.

On demanda, dans la discussion des articles de cette section, qu'il fût statué sur un point très-con'froversé autrefois, savoir si le testament parfait était révoqué par un second testament imparfait dans sa forme.

Autrefois on distinguait le cas où par le second testament l'héritier présomptif était appelé, d'avec celui où c'était un étranger. Dans le premier cas, le premier testament était révoqué, dans le second, non. Nov. 107, c. 2.

Le conseil convint de rejeter cette distinction, par le motif que le second acte, quoique nul, annonçait néanmoins de la part du testateur, un chan. gement de volonté dont l'effet devait être d'anéantir le premier testament; et il fut résolu d'en faire un article: mais cet article ne se trouve pas. Il est vrai qu'il est suppléé par celui que nous expliquons maintenant : car s'il suffit d'un acte devant deux no'taires, ou un notaire et deux témoins, pour révoquer un testament. Il serait bien extraordinaire que le second testament quoique imparfait, ne remplit pas au moins cette formalité.

Autrefois, et depuis même l'ordonnance de 1755, le testament était rompu par la survenance d'un enfant, si le testateur n'avait eu la précaution d'ins

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