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tituer les posthumes, et par la prétérition de l'un de ceux qui avaient droit de légitime sur ses biens, lesquels devaient être, chacun en particulier, appelés dans le testament avec la dénomination honorifique d'héritiers, (§. 1, inst. quib. mod. testam, infirm., art. 50 de l'ordonnance de 1755.) Mais aujourd'hui, rien de tout cela ne peut annuler un testament; le testateur peut impunément n'y parler ni de ses enfans, ni de ses pére et mère, et tout ce qui résultera de cette omission sera, qu'ils auront toujours leur légitime ou réserve

ART. 1506. « Les testamens postérieurs qui ne ré» voqueront pas d'une manière expresse les précé» dens, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des » dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.»

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Si par un second testament, codicille ou donation à cause de mort, le testateur déclare qu'il révo que ses premières dispositions, elles sont annullées dans leur entier,

Mais s'il met seulement dans son second acte, des dispositions qui ne puissent s'exécuter en même tems que les premières, il n'y a que celles-ci de révoquées, suivant la règle posteriora prioribus derogant.

ART. 1057. « La révocation faite dans un testa» ment postérieur aura tout son effet, quoique ce ?? nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur » refus de recueillir. »

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Notre article ne parle que de l'incapacité de l'hé ritier institué, ou de sa renonciation, et il ne dit rien de son indignité.

Il y avait autrefois une grande diversité d'opinions à cet égard entre les jurisconsultes et même entre les parlemens,

Les uns jugeaient que le premier testament était révoqué, soit que l'héritier institué par le second se trouvât indigne ou incapable; d'autres soutenaient qu'il était révoqué quand l'héritier du second était indigne, mais non lorsqu'il était seulement incapable.

J'aurais été de l'avis de ces derniers; l'indigne recueille, mais il ne peut pas conserver; l'incapable au contraire ne peut pas même recueillir; le testament qui l'institue n'a aucun effet relativement à lui; l'hérédité ne repose jamais sur sa tête; il paraissait donc régulier que le second testament où l'indigne est institué révoquât le premier, et qu'il né le révoquât pas, si l'héritier était incapable. Telle était aussi la jurisprudence de Toulouse, attestée par Maynard, Cambolas, Catellan et Serres. La jurisprudence de Paris était au contraire. V. dans le journal du Palais, des arrêts du 9 avril 1669, et 25 février 1672.

Mais quoique notre article ne parle pas de l'indignité, puisqu'il veut que le premier testament soit révoqué, même lorsque l'héritier institué dans le second est incapable, à plus forte raison, lorsqu'il est indigne.

ART. 1038, « Toute aliénation, celle même par

>> vente avec faculté de rachat ou par échange, que

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fera le testateur de tout ou de partie de la chose

léguée, emportera la révocation du legs pour tout » ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation posté >> rieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans » la main du testateur. »>

Dans la première rédaction de cet article, on ne parlait ni de la vente à faculté de rachat, ni de l'échange; ce qui donna occasion de demander si le légataire d'une chose que le testateur avait depuis vendue à faculté de réméré, ou échangée, pouvait exercer cette faculté, ou prendre la chose reçue en échange. L'opinion commune était autrefois pour l'affirmative. Despeisses, tom. 2, p. 254; Richard, Donations, part. 5, n. 268 et suivans, où il en rapporte des arrêts. Mais cette question fut décidée, dans les deux cas, contre le légataire ; on jugea que le testateur avait, dans l'hypothèse, suffisamment manifesté sa volonté de révoquer le legs.

ART. 1039. «Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a » pas survécu au tuteur.

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C'est une règle bien ancienne.

ART. 1040. Toute disposition testamentaire faite » sous une condition dépendante d'un événement » incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'au» tant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire » décède avant l'accomplissement de la condition. >> ART. 1041. « La condition qui dans l'intention

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» du testateur ne fait que suspendre l'exécution de » la disposition, 'n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et » transmissible à ses héritiers.

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Voyez les articles 1168 et suiv. jusqu'à l'article 1185, qui sont proprement le siège de la matière.

Nos deux articles, au reste, sont conformes à l'ancienne jurisprudence, dans laquelle on avait toujours distingué, quand à la transmission des legs,' ceux qui étaient véritablement conditionnels, c'està-dire, dépendans d'un événement incertain, d'avec ceux, où le tems ou jour à venir, n'affectait pas la substance de la disposition, n'y était qu'accessoire, avait été apposé simplement au paiement et à l'exécution du legs, et principalement en faveur du légataire. faut pourtant convenir que cette distinction n'est pas toujours bien aisée à faire dans la pratique. Voyez Serres, et les auteurs qu'il cite pages 338 et 539.

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ART. 1042. « Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testa

»teur.»

Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, » sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui» ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle ⚫ eût également dû périr entre les mains du léga

»taire. »

A totalement péri, autrement il subsiste sur ce qui en reste.

La seconde partie de l'article est conforme à l'é

quité, et son principe se trouve dans les articles du titre des Contrats, qui traitent de la délivrance.

ART. 1045. « La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le léga»taire la répudiera, ou se trouvera incapable de » la recueillir. »

Voyez les observations sur l'article 1055.

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ART. 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera » fait à plusieurs conjointement.

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» Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par uue seule et même disposition, » et que le testateur n'aura pas assigné la part de » chacun des co-légataires dans la chose léguée. ART. 1945. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas suscep» tible d'être divisée sans détérioration, aura été » donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

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- Ces deux articles tranchent une infinité de contestations qui s'étaient élevées sur le droit d'accroissement, contestations d'autant plus difficiles, qu'elles avaient leur source dans les ambages des lois romaines, faites cependant pour les terminer; aussi le docte Cujas traite-t-il d'hébêtés ceux qui les ont recueillies sur cette matière.

Il faut bien le dire, quoique cela se trouve par-tout, qu'on distinguait trois manières d'appeler plusieurs personnes à recueillir par testament la même chose.

1o. Par des expressions distinctes et séparées comme si le tuteur disait, je donne ma maison à Pier

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