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» à la section VI du chapitre II du titre de la Mi» norité, de la Tutelle et de l'Emancipation. » Dans la première rédaction de cet article, on avait mis que la disposition serait nulle, si le donateur ne nommait un tuteur chargé de son exécution.

On observa qu'il fallait empêcher que l'oubli ou l'ignorance n'introduisissent des nullités, dans les testamens olographes sur-tout; que la loi ne devait en prononcer que dans les cas absolument nécessaires. L'article fut corrigé.

ART. 1056. « A défaut de ce tuteur, il en sera » nommé un à la diligence du grevé, ou de son tu→ »teur, s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à » compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte » contenant la disposition aura été connu. »

Cet article suppose que le testateur à la substi→ tution ne pourra être celui du grevé mineur; ils ont en effet des intérêts opposés.

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ART. 1057. « Le grevé qui n'aura pas satisfait à » l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la › disposition; et dans ce cas, le droit pourra être » déclaré ouvert au profit des appelés, à la dili› gence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de » leur tuteur ou curateur; s'ils sont mineurs ou in» terdits, soit de tout parent des appelés majeurs, » mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du gouvernement près le » tribunal de première instance du lieu où la suc* cession est ouverte. »

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Le grevé mineur sera-t-il aussi soumis à la peine

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prononcée par cet article, si son tuteur n'y a pas satisfait? cela paraît dur; mais l'article ne fait pas pour lui d'exception, et nous avons vu dans les dispositions relatives à la transcription des donations, que les mineurs n'ont pas de privilèges, sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Mais si le minenr n'avait pas de tuteur, et cela peut souvent arriver dans cette matière, ou c'est un père, une mère tuteurs naturels de leurs enfans mineurs, qui font la disposition dont s'agit, et qui, par leur mort, laissent leurs enfans sans défense dans ce cas sans doute, le délai pour la nomination du tuteur à la disposition ne courrait que du jour que le mineur grevé serait lui-même pourvu d'un tuteur.

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ART. 1058. « Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous >> les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que » d'un legs particlier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobi>> liers. »

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Sur cet article et les suivans même de ce chapitre, il faut voir le titre 2 de l'ordonnance de 1747, d'où ils ont été tirés. Je ferai seulement à ce sujet une observation générale, c'est que peut-être a-t-on trop minutieusement exigé, pour une disposition qui ordinairement ne comprendra qu'une quote des biens du donateur, toutes les formalités que l'ordonnance prescrivait pour des substitutions qui

comprenaient la totalité des biens des familles, et qui alors même avaient une faveur que notre Code pas entendu leur donner.

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Notre Code excepte de la nécessité d'un inventaire général des biens de la succession, le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier, parce que la chose à restituer est alors distincte et déterminée.

ART. 1059. « Il sera fait à la requête du grevé » de restitution, et dans le délai fixé au titre des » Successions, en présence du tuteur nommé pour ⚫ l'exécution. Les frais seront pris sur les biens » compris dans la disposition.

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ART. 1060. « Si l'inventaire n'a pas été fait à la » requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du » tuteur nommé pour l'exécution, en présence du » grevé ou de son tuteur. »

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Les articles i et 2 du titre 2 de l'ordonnance voulaient aussi que l'inventaire fût fait dans les trois mois par le grevé, et à défaut de ceux-ci, par le substitué mais comme dans notre système il doit toujours être nommé un tuteur à la substitution, c'est ce tuteur qui doit veiller à l'inventaire.

Nos deux articles veulent que l'inventaire soit fait en présence du tuteur, si c'est le grevé qui y a procédé, et en présence du grevé, si c'est le tuteur, Ces mots en présence ne peuvent avoir que le même effet dans l'un et l'autre cas; et comme on ne pourrait soutenir que l'inventaire fait par le tuteur fût nul, parce que le grevé duement appelé, n'y assisterait pas, je ne crois pas qu'il ne

fût autrement, parce que le tuteur négligerait de se rendre à l'appel du grevé, sauf les dommagesintérêts des substitués contre le tuteur, s'il en résultait pour eux quelque perte. Tel est aussi l'avis de Furgole sur l'art. 5 du titre 2 de l'ordonnance.

ART. 1061. S'il n'a point été satisfait aux deux » articles précédens, il sera procédé au même in› ventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son s tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. » L'art. 5 de l'ordonnance voulait qu'en pareil cas il fût procédé à l'inventaire, à la requête du procureur du Roi.

ART. 1062. « Ce grevé de restitution sera tenu » de faire procéder à la vente par affiches et en>>> chères, de tous les meubles et effets compris dans » la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles sui

vans' >>

C'est l'art. 8, titre 2 de l'ordonnance. Conime c'est les meubles compris dans la succession, et non tous ceux compris dans la succession, que le grevé doit faire vendre, il suit qu'ayant la vente il faut procéder à un partage pour fixer ceux qui restent dans la disposition.

Lorsque la substitution est en directe, et excède la portion disponible, l'article 9, titre 2 de l'ordonnance, autorise le greyé à demander la retenue des meubles, à la charge de les imputer sur sa légitime, et cela peut avoir lieu encore.

ART. 1065. Les meubles meublans et autres

> choses mobilières qui auraient été compris dans > la disposition, à la condition expresse de les

conserver en nature, seront rendus dans l'état » où ils se trouveront lors de la restitution. >>

C'est l'article 7, titre premier de l'ordonnance. ART. 1064. « Les bestiaux et ustensiles servant › à faire valoir les terres, seront censés compris › dans les donations entre-vifs ou testamentaires » desdites terres; et le grevé sera seulement tenú >> de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. » C'est l'article 6 du titre premier de l'ordonnance. ART. 1065. « Il sera fait par le grevé, dans le dé» lai de six mois, à compter du jour de la clôture » de l'inventaire, un emploi des deniers comp

tans, de ceux provenant du prix des meubles et » effets qui auront été vendus, et de ce qui aura » été reçu des effets actifs. »

» Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. » Voyez sur l'emploi les art. 10, jusques et compris le 17 de l'ordonnance, titre 2.

ART. 1066. « Le grevé sera pareillement tenu de » faire emploi des deniers provenant des effets ac»tifs qui seront recouvrés et des remboursemens de › rentes, et ce, dans trois mois au plus tard après » qu'il aura reçu ces deniers. >>

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ART. 1067. « Cet emploi sera fait conformément › à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra

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