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base dans cette matière, et c'est dans le même sens que Serres a dit sur le §. 25, que les questions touchant la propriété des ouvrages faits avec la matière d'autrui sont arbitraires dans notre jurisprudence, c'est-à-dire, que toutes les fois que la ma¬ tière ne peut être rendue à son premier état, sans quelque dommage, on se décide en faveur du propriétaire ou de l'ouvrier suivant que le travail vaut plus que la matière, ou la matière plus que le travail.

Le même motif faisait désirer à quelques Membres du Conseil que l'on se contentât de la règle posée dans les deux premiers articles de cette sec→ tion; ils disaient que tous les autres étaient inutiles, que ce seraient toujours les circonstances qui rẻgleraient l'application du principe, et que souvent elles s'éloigneraient des exemples qu'on propose.

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A la suite de l'art. 567, on avait ajouté : « Ainsi » le diamant est la partie principale de l'or dans » lequel il est enchâssé, et l'habit relativement au galon. »

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On dit qu'il n'y avait qu'à supposer une tabatière au lieu d'une bague, et que dans cette tabatière on ait incrusté des diamans; on prétendra, d'après cet article 567, que ce sont les diamans qui sont l'ac⇒ cessoire de la tabatière, puisqu'ils y sont ajoutés pour ornement; et cependant les diamans valent bien davantage : le principe et l'exemple se trouvent ainsi en contradiction.

On convint d'abord de retrancher les exemples, et de ne mettre que les principes; on dit ensuite

que supprimer tous les articles de cette section hors les deux premiers, ce serait remettre en question beaucoup de points décidés par la jurisprudence conformément à ces articles, et qui ne dérivaient pas tous du principe posé dans l'art. 566. On les conserva donc.

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ART. 566. « Lorsque deux choses appartenant » à différens maîtres, qui ont été unies de ma» nière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans » l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de » payer à l'autre la valeur de la chose qui a été » unie.

ART. 567. « Est réputée partie principale celle » à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, » l'ornement ou le complément de la première. »

ART. 568. Néanmoins quand la chose unie est > beaucoup plus précieuse que la chose principale, » et quand elle a été employée à l'insu du proprié› taire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée, pour lui être rendue, même quand

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» Il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. »

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ART. 569. « Si de deux choses unies pour former » un seul tout, l'une ne peut point être regardée » comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée. principale qui est la plus considérable en valeur,

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» ou en volume, si les valeurs sont à-peu-près

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ART. 570. « Si un artisan ou une personne quel» conque a employé une matière qui ne lui appar » tenait pas à former une chose d'une nouvelle 5 espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire, a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la » main-d'œuvre. »

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ART. 571. Si cependant la main-d'œuvre était ⚫ tellement importante qu'elle surpassât de beau» coup la valeur de la matière employée, l'indus

trie serait alors réputée la partie principale, et » l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose tra» vaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

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ART. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en par» tie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une

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» ni l'autre des deux matières soit entièrement dé» truite, mais de manière qu'elles ne puissent pas

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se séparer sans inconvénient, la chose est com» mune aux deux propriétaires, en raison, quant » à l'un, de la matière qui lui appartenait; quant » à l'autre, en raison à-la-fois et de la matière qui » lui appartenait, et du prix de sa main-d'oeuvre.

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ART. 573. Lorsqu'une chose a été formée par » le mélange de plusieurs matières appartenant à » différens propriétaires, mais dont aucune ne » peut être regardée comme la matière principale; » si les matières peuvent être séparées, celui à

l'insu duquel les matières ont été mélangées peut >>> en demander la division.

>> Si les matières ne peuvent plus être séparées » sans inconvénient, ils en acquièrent en commun » la propriété, dans la proportion de la quantité, » de la qualité et de la valeur des matières appar>> tenant à chacun d'eux. »

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ART. 574. Si la matière appartenant à l'un des > propriétaires était de beaucoup supérieure à l'au » tre par la quantité et le prix, en ce cas, le pro› priétaire de la matière supérieure en valeur pour> rait réclamer la chose provenue de mélange, en , remboursant à l'autre la valeur de sa matière. » ART. 575. Lorsque la chose reste en commun › entre les propriétaires des matières dont elle a été » formée, elle doit être licitée au profit commun. » ART. 576. « Dans tous les cas où le propriétaire › dont la matière a été employée, à son insu, à > former une chose d'une autre espèce, peut ré› clamer la propriété de cette chose, il a le choix » de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

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ART. 577. Ceux qui auront employé des ma» tières appartenant à d'autres, et à leur insu, › pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. » Toutes les décisions portées dans ces articles sont certainement justes et conformes à l'équité; mais on est obligé d'avouer que l'attention se fatigue à

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les bien entendre, et il me semble qu'elles auraient pu être réduites à quelques principes plus simples.

Toutes les difficultés auxquelles l'accession des choses mobilières put donner lieu, viennent ou du mélange qui peut se faire d'objets appartenans à divers, ou du travail qu'on peut faire sur la matière d'autrui.

Première espèce. Si le mélange a été fait de commun accord, chacun a une partie du résultat proportionnée à sa mise, ou réglée par la convention.

S'il a été fait fortuitement, ou par l'un à l'insu de l'autre, mais de bonne foi et dans l'idée que le tout lui appartenait;

Alors, ou les matières peuvent être séparées sans perte, et rendues à leur premier état, et dans ce cas chacun peut exiger que cette séparation se fasse; et elle se fera, à frais communs, si le mélange a été opéré fortuitement, sinon. aux dépens de celui qui l'a fait;

Ou les matières ne peuvent être séparées sans perte, et alors le tout est commun, si les mises so n à-peu-près égales; ou s'il y a une notable différence, il appartient à celui qui a la plus grande part, à raison de la qualité ou de la quantité, en payant à l'autre la valeur de sa portion.

Si le mélange a été fait de mauvaise foi par l'un des propriétaires, il peut être condamné aux dommages-intérêts de l'autre, être même poursuivi criminellement; mais on doit toujours lui rendre ou sa chose ou le prix, suivant les matières peu

que

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