Page images
PDF
EPUB

> l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des » immeubles. »

L'article 11 de l'ordonnance disait que l'emploi serait fait en acquisition de fonds de terre, ou maisons, ou rentes foncières, ou constituées; mais il faut se tenir à notre article.

ART. 1068. « L'emploi ordonné par les articles » précédens sera fait en présence et à la diligence >> du tuteur nommé pour l'exécution. »

L'article 12 titre 2 de l'ordonnance, voulait qu'on y appelât aussi le substitué ou son tùteur ou curateur; mais cette formalité n'est plus nécessaire, d'après notre article.

ART. 1069. « Les dispositions par acte entre-vifs » ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tu>teur nommé pour l'exécution, rendues publiques; » savoir, quand aux immeubles, par la transcrip

tion des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux >> sommes colloquées avec privilège sur des im» meubles, par l'inscription sur les biens affectés >> au privilège.

[ocr errors]

La transcription remplace ici la publication des substitutions qui se faisait, suivant l'art. 18 et suivans du titre 2 de l'ordonnance, aux audiences des baillages et sénéchaussées royales.

Suivant l'art. 27, cette publication devait être faite dans six mois, à compter du décès de l'auteur de la substitution, lorsquelle avait été faite par disposition à cause de mort, et à compter du jour

de l'acte, quand elle était faite dans une disposition entre-vifs.

Suivant l'article 28, elle avait son effet contre les tiers-acquéreurs et créanciers du grevé, du jour de sa date; ou du décès du donateur, quand elle avait été publiée dans lesdits six mois; mais après ce délai, elle n'avait d'effets, suivant l'article 29, que du jour de sa publication.

Comme notre article ne fixe pas le délai dans lequel la transcription doit être faite, je crois, avec l'auteur des Pandectes, qu'il faut se conformer à l'ordonnance, et à ce que notre Code prescrit, en pareil cas, pour la transcription des donations.

>

[ocr errors]

ART. 1070. « Le défaut de transcription de l'acte >> contenant la disposition, pourra être opposé par › les créanciers et tiers-acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé >> et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les > mineurs ou interdits puissent être restitués con» tre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. »

[ocr errors]

C'est l'art. 55, titre 2 de l'ordonnance, et la répétition de l'art. 942 du Code, sur la transcription des donations.

[ocr errors]

ART. 1071. « Le défaut de transcription ne pourra » être suppléé, ni regardé comme couvert, par la connaissance que les créanciers ou les tiers-acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition » par d'autres voies que celle de la transcription. C'est l'article 33, titre 2 de l'ordonnance, ART. 1072. « Les donataires, les légataires, ni

1

» même les héritiers légitimes de celui qui aura fait » la disposition, ni pareillement leurs donataires,

[ocr errors]

légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun » cas, opposer aux appelés le défaut de transcrip* tion ou inscription. "

C'est l'art. 34, titre 2 de l'ordonnance. Il n'y a que les créanciers et tiers-acquéreurs du grevé qui puissent opposer le défaut de transcription; et en effet, ce cas est bien différent de celui de l'art. 941 du Code, où les héritiers du donateur peuvent opposer ce défaut; les raisons de la différence sont expliquées par Ricard, Substitutions, ch. 15, sect. 2, no. 121 et 129, et elles se présentent assez d'elles-mêmes.

L'art. 51, titre 2 de l'ordonnance, veut que le substitué puisse revendiquer tous les biens compris dans la substitution, qui auraient été aliénés par le grevé, malgré la publication, sauf le recours du tiers-acquéreur sur les biens libres du grevé, et ce, quand même le substitué serait l'héritier du grevé, sauf en ce cas à rembourser à l'acquéreur le prix et loyaux-coûts de l'aliénation,

Cette disposition de l'ordonnance doit-elle être exécutée encore? Je ne le crois pas, 1o. parce que notre Code n'a pas rappelé cet article; 2°, parce qu'il était contraire aux principes généraux, qui veulent que l'héritier soit tenu de garantir les faits de celui auquel il succède ; 3°. parce que l'aliénation faite par le grevé des biens substitués n'est pas pulle de plein droit, le grevé étant bien constamment propriétaire desdits biens, mais d'une propriété

seulement résolue par l'événement, ainsi que l'aliénation; or, par l'acceptation que le substitué fait de l'hérédité du grevé, il se constitue hors d'état d'exercer l'action en résolution. Aussi malgré la faveur dont les substitutions jouissaient alors, Furgole mettait-il beaucoup de doute sur la justice de cet article 31 de l'ordonnance, lorsque la question de la révocabilité de l'aliénation se présentait dans le cas où la substitution ne dépassait pas le grevé qui avait aliéné.

Mais quand cette question pourrait souffrir difficulté, relativement aux tiers-acquéreurs, je crois bien au moins que le substitué héritier du grevé, est toujours obligé de payer les créanciers de ce dernier, quoiqu'il leur eût hypothéqué les biens substitués.

ART. 1073. Le tuteur nommé « Le tuteur nommé pour l'exécution >> sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, » en tout point, conformé aux règles ci-dessus éta› blies pour constater les biens, pour la vente du >> mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et en général, s'il n'a > pas fait toutes les diligences nécessaires pour que » la charge de restitution soit bien et fidèlement ac» quittée. »

[ocr errors]

Cela n'empêche pas le recours du substitué sur les biens libres du grevé.

ART. 1074. « Si le grevé est mineur, il ne pour» ra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tu»teur, être restitué contre l'inexécution des règles

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Des Partages faits par Père, Mère, ou autres Ascendans, entre leurs Descendans.

ART. 1075. « LES père et mère et autres ascen

dans pourront faire, entre leurs enfans et descen» dans, la distribution et le partage de leurs biens. »

On se demande d'abord, en lisant cet article, si les père et mère peuvent, par un seul et même acte, faire entre leurs enfans et descendans, le partage de leurs biens. S'ils ne le peuvent pas, ce mode particulier de disposer n'est pas fort utile, dès qu'ils le peuvent d'ailleurs, chacun de son côté, même par un testament olographe,

Mais il serait très-important qu'ils pussent le faire par un seul et même acte: il sera même communément impossible qu'ils partagent leurs biens entre leurs enfans par des actes séparés, lorsque leurs possessions sont mêlées et confondues, ou composées d'acquêts par eux faits; il faut nécessairement alors qu'ils s'accordent pour donner au même enfant un domaine qui leur appartient en commun, sans quoi ils manquent leur but, et la disposition de l'un sera rendue sans objet, ou impraticable par l'autre,

« PreviousContinue »