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Quand au S. de notre article, il faut beaucoup d'attention à ses termes pour le concilier avec l'article suivant. Mais il faut observer que ce S. ne parle que des donations des biens présens, au-lieu que l'article suivant parle des donations de biens présens et à venir. On ne conçoit cependant pas bien clairement pourquoi la donation de biens présens, faite par contrat de mariage, ne pourra pas avoir lieu au profit des enfans à naître, tandis qu'il est de règle constante qui sert même de base aux articles suivans, que toute donation par contrat de mariage, est présumée faite en faveur des enfans qui en proviendront; tandis encore que suivant l'art. 1084, le donataire de biens présens et à venir, par contrat de mariage, peut se restreindre aux biens présens.

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9 ART. 1082. « Les pères et mères, les autres as»cendans, les parens collatéraux des époux, et » même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à › naître de leur mariage, dans le cas où le donateur » survivrait à l'époux donataire.

» Pareille donation, quoique faite au profit seu» lement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, pré» sumée faite au profit des enfans et descendans » à naître du mariage.

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On entend parler ici des institutions contractuelles expressément autorisées par l'art. 13 de

l'ordonnance de 1751, et introduites de toute ancienneté en France contre les principes du Droit romain. §. 6, Inst. per quas person. cuiq. acq. Il faut voir, sur ces institutions, Furgole, sür ledit art. 13.

Elles tiennent de la nature des donations entrevifs, et de celle des testamens; des donations, en ce qu'elles sont irrévocables; des testamens, en ce qu'elles s'anéantissent par le prédécès, sans enfans, du donataire au donateur.

Mais c'est le titre seulement d'héritier contrac tuel qui est irrévocable, c'est-à-dire, qu'il n'a d'assuré que ce que le donateur laissera à son décès, et que celui-ci ne peut pas se faire un autre héritier; mais il peut administrer librement ses biens et les aliéner à titre onéreux et sans fraude pour ses besoins. L'article suivant règle ce qu'il peut faire à titre gratuit.

Dans la jurisprudence des parlemens de Toulouse et de Bordeaux, l'instituant contractuel, qui, en donnant ses biens présens et à venir, s'était réservé une somme fixe, ou un fonds déterminé, ne pouvait absolument plus disposer d'autre chose; Ser res, dans ses Institutes, en rapporte un arrêt rendu en faveur d'un de ses cliens.

Cependant, la question s'étant présentée en la section civile de la Cour de Cassation, le 19 pluviôse en l'an 11, entre la Régie et Broca, il fut jugé sur les conclusions de M. le Procureur-général, qu'il ne fallait pas s'arrêter à cette jurisprudence particulière, que ce n'était qu'au décés de sa mère

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que

Broca avait été saisi irrévocablement des biens dans lesquels elle l'avait institué; que jusque-là la propriété ne lui en avait pas été assurée; qu'elle pouvait même devenir caduque par son prédécès; d'où il résultait que c'était au décès de sadite mère que Broca avait dû payer les droits de mutation. La Cour cassa, en conséquence, un jugement du Mont-de-Marsan qui avait décidé le contraire. On conçoit que cette contestation n'est née que de ce que les droits étaient plus forts au décès, qu'à l'époque de l'institution.

Au surplus, notre article en ce qu'il dit que les donations dont s'agit sont toujours présumées faites au profit des enfans à naître, est conforme à la jurisprudence générale. Voyez Furgole, eòd.

ART. 1083. « La donation, dans la forme portée > au précédent article. sera irrévocable en ce sens >> seulement que le donateur ne pourra plus dis» poser, à titre gratuit, des objets compris dans » la donation, si ce n'est pour sommes modiques, » à titre de récompense ou autrement. »

Voy. l'observation sur l'article précédent.

On sent que ce qui serait une donation modirelativement à une succession opulente, peut que, être grave pour une succession ordinaire; c'est aux juges à se décider d'après les circonstances.

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ART. 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des det

»tes et charges du donateur existantes au jour de

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> la donation; auquel cas il sera libre au donataire » lors du décès du donateur, de s'en tenir aux › biens présens, en renonçant au surplus des biens » du donateur. »

Le principe de cet article est pris de l'art. 17 de l'ordonnance de 1751; mais on y a ajouté l'obligation d'annexer à la donation un état des dettes du donateur à cette époque, pour prévenir les procès que le fait de l'antériorité, ou de la postériorité de ces dettes, occasionnait fréquemment.

ART. 1085. « Si l'état dont est mention au pré» cédent article n'a point été annexé à l'acte con>> tenant donation des biens présens et à venir, le » donataire sera obligé d'accepter ou de répudier » cette donation pour le tout. En cas d'accepta» tion, il ne pourra réclamer que les biens qui > se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes » les dettes et charges de la succession. >>

ART. 1086. « La donation par contrat de mariage › en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition » de payer indistinctement toutes les dettes et char> ges de la succession du donateur, ou sous d'au> tres conditions dont l'exécution dépendrait de sa » volonté, par quelque personne que la donation » soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces » conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la dona» tion ; et en cas que le donateur, par contrat de » mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un » effet compris dans la donation de ses biens pré

> sens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mê » mes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en » avoir disposé, seront censés compris dans la do> nation, et appartiendront au donataire ou à ses » héritiers. >>

C'est l'art. 18 de l'ordonnance de 1731, et une dérogation à la règle donner et retenir ne vaut ; mais cette règle n'a pas lieu en contrat de mariage; la faveur de cet acte le rendant susceptible de toutes conventions qui ne sont pas contraires aux bonnes mours. Voyez Furgole sur cet article de l'ordon

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nance.

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ART. 1087. « Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. Conforme à l'art. 13 de l'ordonnance; mais elle les exceptait encore de la formalité de l'insinuation, ou transcription, art. 19, et le Code ne les en affranchit pas.

ART. 1088.

L

Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensnit » pas. »

D

Cet article abroge la jurisprudence des parlemens de Droit écrit, qui jugeaient que les donations faites en contrat de mariage par les père et mère à leurs enfans, n'étaient point révoquées, quoiqne le mariage ne s'ensuivit pas. Voyez Serres, pag. 170, et Lapeyrère, pag, 100. On distinguait ces donations de celles faites par des collatéraux ou étrangers qui paraissaient plutôt déterminées par le mariage, en faveur duquel elles étaient faites : mais notre arti

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