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cle dit toute donation, et doit faire cesser la diffé

rence.

ART. 1089. « Les donations faites à l'nn des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ⚫ ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur » survit à l'époux donataire et à sa postérité.

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C'est ici une espèce de droit de retour que le Code établit en faveur des donateurs, pour les cas mentionnés aux articles qu'il désigne; c'est-à-dire, pour les donations de la totalité ou d'une quote de biens. en contrat de mariage, car ils ne parlent que de celles-là et non de celles d'une somme fixe ou d'un objet déterminé. Cependant il semble qu'il y a pour celles-ci le même motif de décider.

Dans le cas où la donation deviendra caduque, il est bien clair que les biens donnés reviendront au donateur francs et quittes de toutes aliénations et hypothèques consenties par le donataire; mais le seront-ils également de celle de la dot et des conventions matrimoniales de la femme? Grand sujet de douter.

L'Auteur des Pandectes décide l'affirmative, parce que la donation est résolue, et qu'on doit la considérer comme si elle n'avait jamais existé. Mais dans le cas du retour conventionnel, la donation est bien aussi résolue, et le donateur l'avait ainsi expressément stipulé; il en avait fait une condition de sa donation. Cependant l'art. 951 décide formellement que les biens demeurent subsidiairement sujets à hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales de la femme, dans le contrat de mariage

de laquelle la donation a été faite. Pourquoi donc cette hypothèque serait-elle détruite dans le cas de la caducité d'une donation faite sans cette stipulation même de retour ?

Notre article ne parle, il est vrai, nommément que des donations de biens présens et à venir; mais il ne les exempte pas non plus de l'hypothèque de la femme, en cas de caducité; et cette circonstance que la donation est de biens présens et à venir, change-t-elle quelque chose au motif qui a fait conserver cette hypothèque, dans le cas du retour, soit légal, soit conventionnel? N'est-il pas presque toujours constant que c'est la donation qui a déterminé le mariage?

ART. 1090. « Toutes donations faites aux époux » par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ou»verture de la succession du donateur, réducti>>bles à la portion dont la loi lui permettait de dis» poser. »

Cet article est conforme à la règle générale établie par l'art. 920 du Code, et à l'art. 35 de l'ordonnance de 1751.

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Des dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

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ART. 1091. " « Les époux pourront, par contrat

» de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des » deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à

propos, sous les modifications ci-après expri

› mées. »>

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ART. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de maria» ge, ne sera point censée faite sous la condition » de survie du donataire, si cette condition n'est » formellement exprimée, et elle sera soumise à » toutes les règles et formes ci-dessus prescrites » pour ces sortes de donations, »

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La première partie de l'article décide une question autrefois controversée; il suffit qu'il ait fait cesser tout doute à cet égard.

La seconde partie doit s'entendre, saufla formalité de l'acceptation, dont toutes donations par contrat de mariage sont dispensées par l'art. 1087.

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ART. 1093. La donation de biens à venir, ou de › biens présens et à venir, faite entre époux par » contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, » sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui > leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera » point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'é» poux donateur,"

Sauf qu'elle ne sera point transmissible, Suivant l'art. précédent, la donation de biens présens, faite en contrat de mariage, par un époux à l'autre, doit avoir son effet, quoique le donataire meure avant le donateur, si le contraire n'a pas été stipulé.

Maintenant on suppose une donation de biens

venir, ou de biens présens et à venir, également faite entre les époux par leur contrat de mariage, Une pareille donation faitę aux époux par d'autres personnes, est toujours censée s'étendre aux enfans, suivant les dispositions du chapitre précédent, c'est pourquoi elle n'est caduque que lorsque le donateur survit au donataire à sa postérité, art. 1089; mais il n'en est pas de même de la donation faite entre époux; et si le donataire meurt avant le donateur, les biens donnés retournent à l'époux donateur, et ne passent pas aux enfans. Ainsi, dans la donation de biens présens, la condition de survie n'est jamais sous-entendue, pour le cas dont s'agit; et dans celle des biens à venir, ou des biens présens et à venir. la condition de survie y est toujours sous-entendue.

ART. 1094. « L'époux pourra, soit par contrat de > mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où » il ne laisserait point d'enfans ni descendans, dis>>poser en faveur de l'autre époux, en propriété, » de tout ce dont il pourrait disposer en faveur » d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la ‣ totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

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>> Et pour le cas où l'époux donateur laisserait » des enfans ou descendans, il pourra donner à » l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses » biens en usufruit seulement, »

Cet article forme un droit nouveau pour tous les pays tant de Droit écrit, que de Coutume.

Dans les pays de Coutume, les époux ne pouvaient communément se faire que ce qu'on appelait un don mutuel. Voyez l'art. 282 de la Cou tume de Paris, encore y avait-il là-dessus unc infipité de variantes.

Dans les pays de Droit écrit, les époux poùvaient, par le contrat de mariage, se faire toutes donations, de même qu'ils le peuvent aujourd'hui par l'art. 1091; mais ces donations, non plus que celles faites pendant le mariage, ne pouvaient pas. préjudicier aux légitimaires, et les légitimes devaient toujours demeurer intactes; au-lieu que suivant notre article, les époux peuvent se donner tous leurs biens quand ils n'ont ni enfans ni ascendans; et cela est très-juste; mais de plus, ils peuvent se donner, outre la portion disponible, l'usufruit même de la légitime des ascendans, quand ils n'ont que des ascendans; et s'ils laissent des enfans, ils peuvent, à leur choix, se donner un quart en propriété et un quart en usufruit, ou bien la moitié de l'usufruit de tous leurs biens.

Dans ces dernières dispositions, l'article s'écarte des règles ordinaires, de celles même posées dans l'art. 913. Il forme un droit particulier pour les époux.

Cette innovation n'est pas, à mon sens, ce qui y a de mieux dans l'article: elle peut bien n'avoir pas de grands inconvéniens relativement aux enfans, car les péres et mères ne jouissent que pour l'avantage de leurs enfans; mais il en est autrement relativement aux ascendans, et il est véritablement

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