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dérisoire de les renvoyer, pour la jouissance de leur légitime, à la mort de leurs gendres ou de leurs belles-filles qui ont, moins qu'eux, l'âge d'une génération.

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ART. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat » de mariage, donner à l'autre époux, soit par do» nation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux » dont le consentement est requis pour la validité › de son mariage; et, avec ce consentement, il » pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

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Avant notre article, on suiyait la maxime, habilis ad nuptias, habilis est ad omnia pacta nuptiarum. Mais quand le mineur avait fait, dans son contrat de mariage, des donations extraordinaires, il était restitué. Henris, tom. 1, liv. 3, quest, 24; Louet, lett. M, 1. 9.

9:

Observez que notre article ne parle que des donations faites par le mineur en contrat de mariage; pour celles faites après, il est soumis aux règles ordinaires, et relatives à sa capacité.

ART. 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, » seront toujours révocables,

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» La révocation pourra être faite par la femme' » sans y être autorisée par le mari ni par justice, Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfans.

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l'opinion générale, et même à l'article 46 de l'ordonnance de 1731.

La deuxième partie n'a pas besoin d'explication. Şur la troisième, j'observe que l'art. 39 de l'ordonnance de 1731 exceptait bien les donations entre conjoints par contrat de mariage, de la révo¬ cation par survenance d'enfans, mais elle ne parlait point des donations faites entre les mêmes, pendant le mariage, et Furgole sur cet article, décide d'après Leprêtre, Faber et Ferrières, qu'elles sont révoquées. Mais notre article décidant le contraire, il faut s'y tenir; seulement il est bien constant qu'elles sont réductibles, comme les autres dispositions, si elles excèdent la quotité dont l'art, 1094 permet aux époux de disposer entr'eux.

Je ne conçois pas, au reste, comment, après la disposition de notre article, un auteur moderne a pu soutenir que les donations entre époux étaient nulles, pour le tout, si elles excèdent la quotité disponible.

ART. 1097. « Les époux ne pourront, pendant » le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. »

Voyez les observations sur l'art. 968.

ART. 1038. « L'homme ou la femme qui, ayant » des enfans d'un autre lit, contractera un second » ou subséquent mariage, ne pourra donner à son » nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le » moins prenant, et sans que dans aucun cas, ces

donations puissent excéder le quart des biens, "

L'article avait d'abord été rédigé de manière que ceux qui convolaient en secondes noces, ne pouvaient donner à leur second époux que l'usufruit d'une part d'enfant le moins prenant.

Et on avait ajouté qu'il ne pourraient disposer de ce qu'ils tenaient de leur premier époux, tant qu'il resterait des enfans issus de ce mariage.

Pour bien entendre cet article, il faut savoir que suivant la loi hâc edictali Cod. de sec. nup., et l'édit du mois de juillet 1560, les veuves ayant en fans, qui passaient à de secondes noces, ne pouvaient donner à leur nouveau mari plus qu'à celui de leurs enfans du premier lit, auquel elles donnaient le moins.

De plus, tant les veufs que les veuves convolans, étaient tenus de réserver à leurs enfans du premier mariage, tout ce qu'ils avaient reçu de leur premier conjoint.

C'est à ces lois généralement observées, que l'ar ticle proposé faisait allusion; il y ajoutait cependant, en voulant que la femme ne pût donner qu'en usufruit: aussi cette modification fut-elle d'abord retranchée,

On demanda ensuite la suppression de la seconde partie de l'article, comme ne pouvant avoir d'effet qu'autant que les biens dont elle défendait de disposer, seraient réservés aux enfans du premier lit, ce que l'article ne portait pas. Cette suppression fut encore accordée, et la seconde disposition de l'édit des secondes noces, fut ainsi abrogée.

On observa cependant qu'il faudrait mettre uue

limite à la faculté de disposer, accordée à l'époux qui convole, et qu'il serait dur, s'il n'avait qu'un ou deux enfans d'un premier lit, qu'il pût donner à son second conjoint la moitié ou le tiers de ses biens; et l'on réduisit au quart la portion, en pareil cas disponible.

Après avoir ainsi rendu compte de la progression de notre article, je dois dire que ce n'est pas sans motifs raisonnables que les Législateurs romains et français, s'étaient accordés à réserver aux enfans du premier époux, les libéralités qu'il avait faites à l'autre: ce n'était certainement pas dans la vue d'en frustrer ses eufans, encore moins pour que le donataire les fit passer à des enfans qu'il aurait d'un autre individu, que le premier époux avait fait ses libéralités. D'ailleurs, les enfans d'un premier mariage, ont communément assez à souffrir d'un second, pour qu'on leur accordât au moins en dédommagement la conservation de biens que leur père était censé avoir mis en dépôt pour eux, dans les mains de leur mère.

ART. 1099. « Les époux ne pourront se donner » indirectement au-delà de ce qui leur est permis » par les disposition ci-dessus.

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>> Toute donation, ou déguisée, ou faites à personnes interposées, sera nulle. >>

ART. 1100. « Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux » enfans ou à l'un des enfans de l'autre époux issuš d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l'autre époux sera héritier

> présomptif au jour de la donation, encore que » ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. »

Cet article est pris du premier chef de l'édit de 1560. Il peut être un grand argument pour les au tres espèces d'actes frauduleux.

FIN DU TOME SECOND.

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