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vent ou ne peuvent pas être séparées, et suivant la plus grande importance de la chose de chacun.

Deuxième espèce. Si un ouvrier travaille la chose d'autrui du consentement du maître, c'est un loyer d'ouvrage dont les règles seront expliquées au titre du Louage.

S'il emploie la chose d'autrui, de bonne foi, à l'insçu du maître, celui-ci peut exiger l'ouvrage qui en résulte, en payant à l'ouvrier sa main-d'œuvre; sinon, l'ouvrier doit être condamné à lui payer sa chose.

Si c'est de mauvaise foi, il peut en outre être poursuivi pour les dommages-intérêts du maître.

TITRE III.

De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation.

Promulgué le 19 pluviôse an XII) a

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Les matières traitées dans ce titre, sont l'objet du 7. livre entier, et du tit. 2 au livre 33, du ff., du tit. 33 du troisième liv, du Code, et des 4 et 5 titres au livre 2 des Institutes.

DANS

ANS les articles de ce titre, on s'est presqu'en tout conformé aux lois romaines, sauf quelques décisions trop subtiles dont on a bien fait de s'écarter.

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ART. 578. L'USUFRUIT est le droit de jouir des

> choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en con> server la substance. >

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C'est la définition qu'en donnent la loi I. ff. de usuf.; et les Institutes au même titre. Ususfructus est jus alienis rebus utendi, fruendi salvâ rerum substantiâ. Le mot fruendi est ajouté pour distinguer l'usufruit de l'usager, qui n'a que le jus utendi. Puisque notre Code ajoute à cette définition les expressions, comme le propriétaire luimême, j'aurais desiré qu'on y ajoutât encore, forme, de cette manière, à la charge d'en conserver la forme et la substance; car on verra que l'usufruitier n'a pas, comme le propriétaire, le droit de changer la forme des choses dont il jouit. ART. 579. L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme. »

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ART. 580. L'usufruit peut être établi, ou pu>rement, ou à certain jour, ou à condition. » ART. 581. Il peut être établi sur toutes espèces » de biens meubles ou immeubles. »

Ces trois articles sont entièrement pris des lois romaines.

Constituitur etiam sine testamento, pactionibus et stipulationibus. L. 3, ff. de usuf.

Vel præsens, vel ex die dari potest. L. 4, eod.

Constituitur etiam in rebus quæ usu tolluntur, vel minuuntur. L. 1, ff. de usuf. car, rer. In pecuniâ. L. 2. eod. In nominibus. L. 3. In jumentis. L. 3, ff. de usuf. In numismatibus. L. 28 eod. In statuis et imaginibus. L. 41. eod.

La loi 6, eod. ajoute un cas singulier, c'est que l'usufruit peut être établi même par jugement; en cas de partage de biens communs ; et quoique l'art. 579 ne parle que de deux manières de le constituer, par la loi et par la volonté de l'homme; ce pendant s'il n'y avait pas d'autre manière d'égaliser des co-héritiers, ou des possesseurs de biens indivis, cette loi devrait être exécutée.

Dans notre projet et dans celui de la section de législation, il y avait un cinquième article portant que l'usufruit peut être laissé à tous ceux qui peuvent posséder des biens, même à des communes et à des établissemens publics, et cette proposition est très-vrai, l'art. 619 la suppose même formellement ; cependant ce cinquième article fut retranché pour ne rien préjuger sur la question agitée dans le ch. 3 du tit. de la distinction des biens.

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SECTION PREMIÈRE.

Des Droits de Usufruitier.

ABT. 582. « L'usufruitier à le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit indus

>> triels, soit civils, que peut produire l'objet dont » il a l'usufruit. »

ART. 583. « Les fruits naturels sont ceux qui sont > le produit spontané de la terre. Le produit et le » croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on » obtient par la culture. »

ART. 584. Les fruits civils sont les loyers des » maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

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Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans » la classe des fruits civils. »

ART. 585. « Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou par racines au mo» ment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à >> l'usufruit.

» Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, » sans récompense de part ni d'autre des labours » et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au · colon partiaire, s'il en existait un au commence»ment ou à la cessation de l'usufruit. »

Cet article tranche en peu de mots beaucoup de difficultés que le partage des fruits naturels et industriels faisait naître entre le propriétaire et l'usufruitier, ou les héritiers de celui-ci.

Il était bien constant par-tout que l'usufruitier profitait de tous les fruits pendans lorsque son usufruit commençait. L. 27, ff. de usuf.

Mais c'était sur le partage des fruits à la fin de l'usufruit, que les doutes s'élevaient.

Dans les pays de Droit écrit, on distinguait entre l'usufruitier à titre onéreux, comme le mari, relativement aux biens dotaux, dont il ne jouit que pour supporter les charges du mariage, et l'usufruitier à titre gratuit.

Les héritiers de celui-ci devaient laisser les biens comme ils les avaient pris, et ils n'avaient aucune part aux fruits pendans et non coupés. L. 8, ff. de annuis leg.

Il У avait cependant une exception très-importante pour certains pays, et relative aux châtaignes et autres fruits qui tombent d'eux-mêmes; ces fruits, s'ils n'étaient ramassés par l'usufruitier à la fin de l'usufruit, appartenaient au propriétaire. L. 13, quid mod, usufr.

Quant au mari, les fruits se partageaient entre ses héritiers et le propriétaire, à proportion du temps que le mariage avait duré cette année-là, conformément à la fameuse loi Divortio 7, ff. solut matrim.

Dans les pays coutumiers, il en était autrement;^ et suivant l'art. 231 de la Cout. de Paris, qui faisait à cet égard le Droit commun, les fruits des héritages propres, pendans par les racines à la mort de l'un des conjoints, appartenaient à celui qui en était propriétaire, à la charge de payer la moitié des la bours et semences. Voyez sur ses questions Lapey rère, lett. F. n. 65 et 69, et les auteurs qu'il cite. Serres, p. 126 et 127.

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