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Notre article décide très-sagement toutes ces questions d'une manière simple et uniforme.

Il fut cependant attaqué dans la discussion, comme contraire à l'usage et à l'équité, même à l'égard de la communauté, en ce qu'on ne l'indemnisait pas des avances qu'elle avait faites pour procurer la récolte; mais il fut facile de répondre que la justice était exactement observée, dès que la communauté n'était pas non plus chargée de rembourser les avances faites pour la première récolte dont elle avait profité.

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ART. 586. «Les fruits civils sont réputés s'acqué» rir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme » commeaux loyers des maisons et aux autres fruits >> civils. >>

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Cet article est conforme à la loi Divortio, déjà citée, et à la loi 26, ff. de usuf.

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On proposa d'en retrancher la seconde partie comme inutile, d'après l'art. 584; mais il fut rẻpondu qu'elle était nécessaire pour effacer le préjugé résultant de quelques arrêts qui avaient déci dé que les fruits pendans par les racines étant immeubles, le prix de ferme qui les représente n'appartenait à l'usufruitier que lorsque la récolte des fruits était faite lors de sa jouissance,

On ajouta que, d'après le principe posé dans l'article, ces prix de ferme appartenaient à l'usufruitier lors même qu'ils n'étaient payables, comme

dans quelques pays, que dix-huit mois après la récolte,

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ART. 587, « Si l'usufruit comprend des choses > dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge » d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. »> Dans l'origine on ne pouvait pas établir d'usufruit sur les choses dont on ne peut jouir sans les détruire; mais Justinien nous apprend, S. 2, Instit. de usufr., que c'est le sénat qui, pour l'utilité des particuliers, permit d'y constituer un quasi-usufruit, en, par l'usufruitier, donnant caution d'en rendre de même qualité et valeur à la fin de l'usufruit.

ART. 588. «L'usufruit d'une rente viagère donne » aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usu>> fruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans » être tenu à aucune restitution. »

On avait été partagé sur la question de savoir si l'usufruitier d'une rente viagère était obligé de rendre les arrérages qu'il en avait reçus, et il y avait des arrêts pour et contre; c'était, ce semble, établir un usufruit sur un usufruit; mais il suffit que la question soit décidée d'une manière ou d'une autre, et que les contractans connaissent l'effet de leurs obligations.

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ART. 589. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent » peu à peu par l'usage, comme du linge, des meu-`'

›bles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en ser

vir pour l'usage auquel elles sont destinées, et › n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, › que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute, »

Il faut bien distinguer le cas de cet article d'avec celui de l'art. 587, et les choses dont on ne peut user sans les détruire de suite, d'avec celles qui ne se consomment que peu à peu par l'usage.

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Dans la première rédaction de cet article, on avait ajouté que si quelqu'une des choses dont il s'agit, se trouvait entièrement consommée par l'usage, sans la faute de l'usufruitier, il était dis→ pensé de la représenter. Telle est en effet la disposition de la loi 9, §. 5, ff. usufr. quemadm. cav, Cependant cette addition fut retranchée par la considération qu'il est difficile que les meubles soient tellement consommés par l'usage, qu'il n'en reste quelque chose, et qu'on fournirait à l'usufruitier le prétexte de les soustraire à son profit, si on ne l'obligeait à représenter ce qui en reste.

ART. 590. « Si l'usufruit comprend des bois» taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et » la quotité des coupes, conformément à l'amé>nagement ou à l'usage constant des propriétaires, > sans indemnité toutefois en faveur de l'usufrui» tier ou de ses héritiers, pour les coupes ordi>> naires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de » futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouis

sance,

» Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière,

»sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usu» fruit qu'à la charge, par l'usufruitier, de se conformer aux usages des lieux pour le rempla

› cement, »

La seconde partie de cet article fut critiquée, par la raison que cette pépinière étant elle-même un fruit, l'usufruitier ne devait pas être tenu de remplacer les plans qu'il en tirait. On convint de s'en rapporter à l'usage des lieux.

ART. 591. « L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage › des anciens propriétaires, des parties de bois, de > haute-futaie qui ont été mises en coupes réglées, » soit que ces coupes se fassent périodiquement » sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles » se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris in» distinctement sur toute la surface du domaine.» --Les hautes-futaies même peuvent devenir des fruits, lorsque le propriétaire les avait mises en coupes réglées. Vide l'art, 521; et pour cela, il n'est pas nécessaire de l'usage d'une série d'anciens propriétaires : c'est sur-tout le procédé et l'intention de celui qui a conféré l'usufruit qu'il faut considérer; et si ce dernier avait en effet mis en coupe réglée ses futaies, je crois que l'usufruitier peut suivre son usage. Potest silvas cœduas et arundinetta cædere, sicut pater-familias cœdetat. L. 9, S. 7, ff. de usufr,

ART. 592. « Dans tous les autres cas, l'usufrui» tier ne peut toucher aux arbres de haute-futaie ; » il peut seulement employer, pour faire les répa

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>> rations dont il est tenu, les arbres arrachés ou » brisés par accident; il peut même, pour cet

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objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais » à la charge d'en faire constater la nécessité avec » le propriétaire. »

Il faut bien remarquer que cet article ne parle que des arbres de haute-futaie, à la différence des arbres fruitiers qui sont l'objet de l'art. 594,

Les arbres de haute-futaie arrachés ou brisés par accident, appartiennent régulièrement au propriétaire, et seulement l'usufruitier peut s'en servir pour les réparations dont il est tenu, et même s'en faire délivrer d'autres à défaut de ceux-là; mais les arbres fruitiers qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par le vent, appartiennent à l'usufruitier, à la charge du remplacement.

L'art. 592 ne dit rien des arbres de haute-futaie qui meurent, mais ils doivent sans-doute subir le sort de ceux qui sont arrachés ou brisés par accident.

ART. 595. « Il peut prendre, dans les bois, des » échalas pour les vignes; il peut aussi prendre » sur les arbres des produits annuels ou périodi→ » ques; le tout suivant l'usage du pays ou la cou» tume des propriétaires.

Il peut prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques. Il fallait dire tous les profits annuels ou périodiques qu'on peut en retirer; car il est bien constant que tout cela appartient à l'usufruitier, par cela seul que c'est un fruit.

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