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ART. 594. « Les arbres fruitiers qui meurent, » ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par ာ cident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres. » :

Voy, l'observation sur l'art. 592.

ART. 595.

« L'usufruitier peut jouir par lui» même, donner à ferme à un autre, ou même » vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il » donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et » pour leur durée, aux règles établies par le mari »à l'égard des biens de la femme, au titre du Con» trat de mariage et des Droits respectifs des » époux. »

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Fruendum concedere potest, dacáre vel vent dere. L. 9, S2, ff. de usufr.

Il y avait ici une dispute de mots entre les juris consultes romains; on voulait bien que l'usufruitier pût céder et transporter, vendre ou affermer à une tierce personne la faculté de jouir de la chose sujette à l'usufruit; mais on soutenait qu'il ne pouvait pas céder son droit d'usufruit mêmě. Aussi Justinien dit-il dans le §. 3, aux Inst. Cèdenda extraneo nihil agit.

Et certainement l'usufruitier ne pouvait pas passer son droit à un autre, dans ce sens que celui-ci devînt usufruitier, et que la durée de l'usufruit dépendît désormais de sa vie; mais rien n'empêche que l'usufruitier ne cède son droit à un autre, pour que celui-ci en jouisse pendant le tems et de la manière dont l'autre en pouvait jouir,

ART. 596. «L'usufruitier jouit de l'augmenta>>tion survenue par alluvion à l'objet dont il a >> l'usufruit. >>

L. 9, S. 4, ff. de usufr. Cette loi ajoute, que l'usufruitier ne jouit pas d'une île qui se forme dans une rivière qui appartiendrait à la terre chargée d'usufruit. Non de insulâ quæ apparet separata.

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ART. 597. Il jouit des droits de servitude, de » passage, et généralement de tous les droits dont » le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme >> le propriétaire lui-même.»

La règle générale est que l'usufruitier a droit à tout ce qui est nécessaire pour jouir de l'usufruit, La 1., ff. si usufr. pet. Ainsi non-seulement il L. jouit des droits de servitude et de passage qui sont dus au fonds, mais encore il pourrait exiger que le propriétaire lui fournit un chemin pour y aboutir, s'il n'en avait pas. L. 2, §. 2, ff. si servit. vend, et les titres nécessaires pour user de son droit et le défendre. L. 5, si usufr. pet.

«

ART. 598. Il jouit aussi de la même manière » que le propriétaire, des mines et carrières qui » sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; » et néanmoins s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier » ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement.

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>> Il n'a aucun droit aux mines et carrières non > encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'ex

ploitation n'est point encore commencée, ni au

» trésor qui pourrait être découvert pendant la » durée de l'usufruit. »>

Cet article est conforme au Droit romain, quant au trésor trouvé dans le fonds. L. 7, S. 12, ff. solut. matr. Dumoulin sur Paris, §. 1, gl. 1, n. 6o.

Mais il y est contraire, relativement aux mines et carrières dont l'usufruitier avait droit d'user; soit qu'elles fussent déjà ouvertes avant son usufruit, soit qu'elles ne le fussent qu'après. L. 9, S. 2 et 3, ff. de usufr.

On demanda, dans la discussion de cet article, que l'usufruitier pût jouir des mines découvertes pendant son usufruit; on prétendait que rien ne s'opposait à ce que les fruits d'une concession y fussent sujets.

Il fut répondu que la jouissance des mines n'étant conférée que par l'autorité publique, l'usufruitier ne pourrait exploiter celles mêmes qu'il trouvait ouvertes qu'avec l'attache du Gouvernement, parce qu'il pourrait arriver qu'il n'eût pas les facultés et les connaissances qui avaient déterminé la concession en faveur du propriétaire.

Il faut convenir que cette réponse ne résout pas la question; elle prouve bien que l'usufruitier ne peut, sans la permission du Gouvernement, exploiter les mines qu'il trouve ouvertes, mais pas du tout qu'avec cette permission il ne puisse user des mines qui se découvriront pendant son usufruit, et sans cette permission même, des carrières qui pourront s'ouvrir.

Il y avait une meilleure raison à donner, prise de

de que les mines et carrières ne se reproduisant pas et s'épuisant à la fin, ne pouvaient être considérées comme un fruit; mais alors il fallait exclure l'usufruitier des carrières ouvertes avant comme après l'époque de son usufruit.

On dit encore qu'il fallait distinguer l'usufruit formel de la concession d'une mine, d'avec l'usufruit d'un fonds dans lequel se trouvait une mine; que le premier était permis et devait avoir son effet, mais que le second était sujet aux modifications portées par l'article.

Il est bien clair que le concessionnaire d'une mine peut céder son droit à un autre à titre d'usufruit ou autrement, mais ce ne 'peut jamais être qu'avec l'attache du Gouvernement; et s'il ne l'obtient pas, c'est toujours lui qui est considéré comme concessionnaire et demeure garant de l'exploitation Ainsi, avec cette distinction, on ne fait pas un pas pour la solution de la question.

Il me semble qu'il fallait exclure l'usufruitier de l'exploitation des mines ouvertes, soit avant, soît après que son usufruit avait commencé; et qu'il était juste de lui accorder la permission d'extraire les marbres, les pierres, le plâtre, la tourbe, le charbon de terre et autres matières dont il peut avoir besoin pour son usage, ou pour les réparations et l'avantage de la chose dont il a l'usufruit, en quelque tems que la découverte en ait été faite, car il répugne de l'obliger à acheter ailleurs ce qu'il trouve dans le fonds dont il doit jouir comme' le propriétaire lui-même,

E

ART. 599. Le propriétaire ne peut, par son ⚫ fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité › pour les améliorations qu'il prétendrait avoir > faites, encore que la valeur de la chose en fût > › augmentée.

>

› Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornemens qu'il aurait ⚫ fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux › dans leur premier état. »

La première partie de cet article renferme une règle générale qu'on peut appliquer à une infinité de cas, qu'il serait aussi inutile qu'impossible de prévoir.

La seconde partie est également juste: si l'usufruitier a fait des améliorations au fonds, c'était pour son utilité ou pour son agrément, et le propriétaire ne lui en doit pas compte, seulement lui ou ses héritiers pourront emporter ce qu'il aura ajouté, si cela peut se faire sans dégrader ce qui

reste.

Il y a pourtant un cas où l'équité demande qu'on lui tienne compte de ses améliorations; c'est celui où on lui reprocherait d'avoir dégradé d'autres parties : il est bien naturel alors de compenser l'un avec l'autre.

C'était ici, ce semble, le lieu de dire en quoi il était permis à l'usufruitier d'améliorer, et d'expliquer le sens de ces mots employés à la définition

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