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de l'usufruit, à la charge d'en conserver la subs tance. Les lois romaines sont entrées à cet égard dans des détails précieux.

Après avoir dit que l'usufruitier peut embellir la chose sujette à l'usufruit, L. 13, §. 7, de usufr., elles ajoutent qu'il ne peut pas agrandir les bâtimens, ni en abattre ce qui est utile, pour y subs◄ tituer même des choses plus utiles, quamvis metiùs repositurus sit. L. 8 eod.

Il ne peut pas finir même un bâtiment commen cé. L. 6 eòd.; ni donner un nouvel étage à la maison, L. 13, §. 7.

Il ne peut pas changer l'état des lieux, même lorsque cela devrait donner un plus grand revenu. L ult. de usu et hab. Par exemple, détruire des choses d'agrément pour y substituer une culture productive. L. 13, §. 4.

Il pourrait cependant établir des usines, modò proprietarius apparatum sustinere possit, et cœlum agri non corrumpatur. L. 13, §. 6.

Il pourrait encore construire un édifice, s'il était nécessaire pour loger la récolte. Ibid. A plus forte raison finir celui qui serait commencé.

Il n'est pas nécessaire de dire que relativement aux améliorations et aux changemens en mieux, toutes ces lois s'entendent, du non-aveu du propriétaire, et au cas que contre son intérêt il voulût s'y opposer.

SECTION II.

Des obligations de l'usufruitier.

ART. 600. « L'usufruitier prend les choses dans » l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouis»sance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets » à l'usufruit.

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On demanda si un testateur pouvait dispenser de faire inventaire et de donner caution, celui auquel il donnait l'usufruit de ses biens; on prétendait que la cour d'appel de Paris avait récemment jugé la négative, en chargeant cependant l'héritier des frais de cet inventaire.

Il fut répondu que la décharge donnée par le testateur était valable, et que pouvant donner lå propriété même à l'usufruitier, il pouvait, à plus forte raison, le décharger des conditions ordinairement apposées à l'usufruit.

Cette question mérite quelques développemens. Il faut d'abord savoir que le droit romain n'obligeait pas l'usufruitier à faire inventaire, mais seulement à donner caution. Cet inventaire a été justement imaginé par notre Droit français; et d'un autre côté on n'exigeait pas de caution de l'usufruitier des immeubles. Serres, Inst., p. 148.

Puisqu'on s'était ainsi relâché du cautionnement de l'usufruitier des immeubles, à plus forte raison ⚫n jugeait que le testateur pouvait dans tous les

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cas l'en décharger. Voyez Serres, loc. c. ; et l'art. 601 n'a fait que se conformer à cet usage.

A l'égard de l'inventaire, on distinguait entre les diverses personnes qui pouvaient y avoir intérêt.

On jugeait que le testateur ne pouvait pas même défendre à son héritier de faire inventaire, pour n'être tenu qu'à ce titre vis-à-vis des créanciers; et que, malgré cette défense, l'héritier pouvait et devait faire inventaire. Dolive, liv. 5, ch. 3o; Ferrière, sur la quest, 552 de Guipape.

On jugeait encore que, malgré la décharge que le testateur avait donnée à son héritier de faire in yentaire, les légitimaires pouvaient l'y contraindre, parce qu'ils étaient des espèces de créanciers, et qu'il leur importait de faire constater au juste la force et le montant de l'hérédité. Despeisses, tom. 2, p. 149.

L'opinion la plus générale était aussi que le tuteu ne pouvait être dispensé de faire inventaire. Voyez, à ce sujet, l'observation sur l'art. 451.

Mais on décidait que la décharge était valable relativement aux légataires et substitués, puisque le testateur aurait pu même les priver de leurs legs et fidéi-commisi Lapeyrère, lett. 7, n. 50, et les auteurs qu'il y cite. Cependant, depuis l'ordonnance des substitutions, on devait juger le contraire à l'égard de l'héritier grevé.

Enfin, quant à l'usufruitier, l'opinion la plus commune était que le testateur pouvait l'en dispenser par la raison donnée à l'égard des légataires. Catellan, liv. 3, ch. 43; Serres, sur les Instit., p. 310;

et le Conseil a sagement répondu à la question qui lui était proposé.

Mais si l'usufruitier n'a pas fait d'inventaire dans le cas où il y est tenu, serait-il pour cela privé des fruits? Je crois que la négative résulte naturellement de l'art. 604.

Je pense aussi que l'inventaire peut se faire, de commun accord, par un écrit double et sans notaires, entre le propriétaire et l'usufruitier; et que si le propriétaire ne veut pas s'y prêter, il suffit à l'usufruitier de le citer par un autre extra-judiciaire, pour venir assister à l'inventaire devant notaire, sans avoir besoin d'obtenir pour cela d'ordonnance du juge.

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ART. 601. Il donne caution de jouir en bon

père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte » constitutif de l'usufruit: cependant, les père et » mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs en⚫ fans, le vendeur ou le donateur sous réserve d'u› sufruit ne sont pas tenus de donner caution. »>

Voy. les observations sur l'article précédent. Lorsque les pères et mères sont usufruitiers des biens de leurs enfans, non en vertu de leur puissance légale, mais en vertu des donations qui leur sont faites, soit de l'un à l'autre, spit par des étrangers, sont-ils obligés de donner caution? Notre article ne s'en explique pas, et il n'a été rien dit à ce sujet dans la discussion; mais les lois romaines décidaient positivement la négative à l'égard du père. L. 50, ff. ad Trebell. ; et à l'égard de la mère léga taire de l'usufruit des biens de son mari, excepté

qu'elle ne fût remariée. L. 6. §. 1, ff. de sec. nuptiis; et maintenant que la mère a la même autorité que le père hors le cas du convol, il semblerait bien raisonnable que l'un et l'autre fussent dispensés de la caution. Jurisp. civ., v. usufruit. sect. 2, n. 5. Cependant notre article assujétissant d'abord tous les usufruitiers à donner caution, et n'en dispensant que les père et mère ayant l'usufruit lé-, gal du bien de leurs enfans, il faut décider qu'ils y sont misérablement obligés pour tout autre usufruit, jusqu'à ce qu'une loi nouvelle les en excepte.

ART. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de cau» tion, les immeubles sont donnés à ferme ou mis >> en séquestre ;

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Les denrées sont vendues, et le prix en pro>> venant est pareillement placé ;

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» Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent dans ce cas à l'usufruitier. »> ART. 603. « A defaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les » meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des » denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit cependant l'usufruitier pourra demander et les juges pourront ordon»ner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit déAlaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la

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