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charge de les représenter à l'extinction de l'usu» fruit. »

Il fallait réunir ces deux articles et dire seulement dans le premier, les meubles et les denrées sont vendus en y ajoutant par un §. l'exception relative aux meubles.

La disposition de ces deux articles est au reste très-équitable et conforme à l'usage; il ne faut pas que la pauvreté même de l'usufruitier le prive d'un bienfait qui a eu pour objet de soulager sa misère. Rousseaud, verbo usufruit, sect. 2, p. 1. Il avait même été arrêté au Conseil, lors de la discussion de cet article, que l'usufruitier qui n'aurait pu trouver caution, conserverait cependant en nature, et sous sa caution juratoire, les meubles nécessaires à son usage, suivant son état; mais c'est à la dernière rédaction qu'il faut se tenir.

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ART. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut » avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usu» fruit a été ouvert. ».

Cet article décide une question très-controversée, comme on peut le voir dans le même n. de Rousseaud; et il a pris l'opinion la plus équitable. ART. 605. « L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

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» Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été oc› casionnées par le défaut de réparation d'entre»tien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu,»

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Modica refectio ad eum pertinet, dit la loi 7, ff. de usufr. Hactenus tamen ut sarta tecta habeat, non autem si vetustate corruerunt.

Rousseaud, usufruit, sect. 2, n. 11, dit d'après lcs lois 64 et 65 ff. de usufr., que l'usufruitier qui veut se désister de son droit n'est tenu de faire aucunes réparations, quand même il aurait été poursuivi en jugement pour les faire, excepté que la chose se fût détériorée par sa faute.

Cette décision ainsi nue pourrait induire en erreur: sans doute, s'il a été fait un état des lieux lorsque l'usufruit a commencé, qu'à cette époque il ait été constaté que la chose avait besoin de réparations, et que lorsque l'usufruitier veut la quit, ter, elle ne soit pas plus dégradée, il n'est tenu à rien; mais s'il n'a pas été fait d'état des lieux, ou qu'à l'époque où l'usufruitier veut quitter, les ré, parations soient plus considérables, il en est certainement tenu, car ces réparations étaient unę charge des fruits.

ART. 606. Les grosses réparations sont celles * des gros murs et des voûtes ; le rétablissement » des poutres et des couvertures entières ;

» Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi entier.

» Toutes les autres réparations sont d'entretien. » La première partie de cet article est tirée de Part. 269 de la coutume de Paris : le reste de Bour-;;

jon, Droit commun de la France, hic.

ART. 607. << Ni le propriétaire, ni l'usufrui

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tier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé

» de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas » fortuit. »

La loi 65 ff. de usuf. en dispense le propriétaire ; et la loi 7, S. 2, l'usufruitier,

Mais si le propriétaire ou l'usufruitier veulent reconstruire un bâtiment tombé de vétusté pendant la durée de l'usufruit, et qui faisait partie dụ domaine assujéti à ce droit, pour lors cet usufruit continue sur la chose rétablie. La loi 7, déjà citée, le décide ainsi contre le propriétaire; mais il faut observer la condition que le bâtiment fût compris dans un usufruit qui s'étend à d'autres objets; car, si l'usufruit était borné à ce bâtiment même, il périrait avec lui, suivant l'art. 624. ART. 608 « L'usufruițier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et au»> tres qui dans l'usage sont censées charges des » fruits. »

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Cet article est conforme aux lais 7 et 27 ff. de usufr,

Il n'est pas même besoiu de dire que l'usufruitier est tenu non-seulement aux charges existantes, l'orsque l'usufruitier est établi, mais à toutes celles, qui peuvent être établies depuis, et qui sont de l'espèce de celles qui le concernent,

ART. 609. « A l'égard des charges qui peuvent » être imposées sur la propriété pendant la durée » de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y con» tribuent ainsi qu'il suit ;

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» Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usu» fruitier doit lui tenir compte des intérêts. »

>> Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a » la répétition du capilal à la fin de l'usufruit. ́»

ART. 610. « Le legs fait par un testateur, d'une »rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouis»sance, sans aucune répétition de leur part.

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Cet article est difficile à entendre pour ceux qui ne connaissent pas la valeur des termes du Droit. Il veut dire que celui qui a l'usufruit entier d'une hérédité, doit payer toute la rente viagère; et que celui qui n'a qu'un usufruit par quote, dų tiers, du quart, etc., doit payer le tiers ou le quart de la rente, à la différence de celui qui n'a que l'usufruit d'une chose particulière de l'hérédité, lequel n'est tenu régulièrement à rien, suivant l'art. suivant. Ces distinctions, les qualités universelles ou particulières, sont expliquées dans les sect. 3, ,4, et 6 du ch. 5 des donations entre-vifs et des tes

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tamens.

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ART. 611. « L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son re» cours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit » à l'article 1020, au titre des Donations entrevifs et des Testamens,

>>

Cet art. 1020 dit, que si le testateur a grevé d'une hypothèque la chose léguée en usufruit, l'héritier

n'est pas tenu de la dégager, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé par le testateur. On a demandé sur cet article, s'il dispensait l'usufruitier particulier d'acquitter la rente constituée sur le fonds, et il a été répondu que cette rente était une charge de l'usufruit.

ART. 612. «L'usufruitier, ou universel, ou à > titre universel, doit contribuer avec le proprié> taire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit ;

› On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contributton aux dettes, à rai» son de cette valeur.

>> Si l'usufruitier veut avancer la somme pour » laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui » en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun » intérêt.

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Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, » le propriétaire a le choix, ou de payer cette » somme, et dans ce cas l'usufrutier lui tient » compte des intérêts pendant la durée de l'usu» fruit, ou de faire vendre j'usqu'à due concur»rence une portion des biens soumis à l'usufruit.

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Le commencement de cet article ne doit pas être entendu dans le sens qu'il semble présenter d'abord, et qui serait que l'usufruitier fût tenu indépendamment de la restriction de son droit à ce qui reste de biens, les dettes payées, à contribuer de sa poche au paiement de ces dettes. Cette prétention serait absolument contraire à la disposition des lois romaines, à l'usage des pays de

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