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Droit écrit et coutumier, à la pureté mème des règles.

Le paiement des dettes est à la charge de l'héritier ou du donataire à titre universel qui représentent seuls le défunt, et auxquels appartiennent les biens affectés aux capitaux des dettes. Mais l'usufruitier n'est jamais qu'un donataire à titre particulier; il n'a droit qu'aux fruits affectés au paiement des charges annuelles ou intérêts, aussi l'art. 608 ne le soumet-il qu'à ces charges-là.

Comme il n'y a de biens effectifs que ceux qui restent après les dettes payées, il faut sans doute que l'usufruitier se départe d'une portion de ces biens, à concurrence des dettes et pour leur paiement ; et et tel était aussi l'usage. Mais il n'en résulte nullement qu'indépendamment de cette portion de biens dont il doit se départir, il doive de plus sortir de sa poche, et payer la moitié ou le tiers, suivant les circonstances, de ces dettes-là même, pour l'acquit desquelles il s'est déja départi de la jouissance d'une portion de biens; cela serait absolument contraire à la justice.

Si l'usufruitier, pour conserver sa jouissance entière, veut payer les dettes, son argent lui est remboursé à la fin de l'usufruit, mais sans intérêt jusque-là; car il ne devait avoir la jouissance que de ce qui restait, les dettes payées; si c'est le proprié taire qui en fait l'avance, l'usufruitier lui en doit par la même raison les intérêts. Si l'un ni l'autre ne veut ou ne peut payer les dettes, on vend du fonds, Tout cela est parfaitement conforme à la raison et aux principes.

n'est pas tenu de la dégager, à moins qu'il n'en ait été expressément chargé par le testateur. On a demandé sur cet article, s'il dispensait l'usufruitier particulier d'acquitter la rente constituée sur le fonds, et il a été répondu que cette rente était une charge de l'usufruit.

ART. 612. « L'usufruitier, ou universel, ou à > titre universel, doit contribuer avec le proprié»taire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit ;

. On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; >on fixe ensuite la contributton aux dettes, à rai› son de cette valeur.

>> Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui > en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun » intérêt.

» Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, » le propriétaire a le choix, ou de payer cette » somme, et dans ce cas l'usufrutier lui tient » compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre j'usqu'à due concur»rence une portion des biens soumis à l'usufruit. »

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Le commencement de cet article ne doit pas être entendu dans le sens qu'il semble présenter d'abord, et qui serait que l'usufruitier fût tenu indépendamment de la restriction de son droit à ce qui reste de biens, les dettes payées, à contribuer de sa poche au paiement de ces dettes. Cette prétention serait absolument contraire à la disposition des lois romaines, à l'usage des pays de

Droit écrit et coutumier, à la pureté même des règles.

Le paiement des dettes est à la charge de l'héritier ou du donataire à titre universel qui représentent seuls le défunt, et auxquels appartiennent les biens affectés aux capitaux des dettes. Mais l'usufruitier n'est jamais qu'un donataire à titre particulier; il n'a droit qu'aux fruits affectés au paiement des charges annuelles ou intérêts, aussi l'art, 608 ne le soumet-il qu'à ces charges-là.

Comme il n'y a de biens effectifs que ceux qui restent après les dettes payées, il faut sans doute que l'usufruitier se départe d'une portion de ces biens, à concurrence des dettes et pour leur paiement; et et tel était aussi l'usage. Mais il n'en résulte nullement qu'indépendamment de cette portion de biens dont il doit se départir, il doive de plus sortir de sa poche, et payer la moitié ou le tiers, suivant les circonstances, de ces dettes-là même, pour l'acquit desquelles il s'est déja départi de la jouissance d'une portion de biens; cela serait absolument contraire à la justice.

Si l'usufruitier, pour conserver sa jouissance entière, veut payer les dettes, son argent lui est remboursé à la fin de l'usufruit, mais sans intérêt jusque-là; car il ne devait avoir la jouissance que de ce qui restait, les dettes payées; si c'est le propriétaire qui en fait l'avance, l'usufruitier lui en doit par la même raison les intérêts. Si l'un ni l'autre ne veut ou ne peut payer les dettes, on vend du fonds, Tout cela est parfaitement conforme à la raison et aux principes.

Il faut voir sur tout cela la loi 15, Cod. de donat.; d'Argentré, sur l'art. 219, Gloss, 8 de la coutume de Bretagne; les annotateurs de Guipape, sur są quest. 541; Faber, Cod. liv. 3, tit. 23, def. 1. Lapeyrère, let. V, n. 75.

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ART. 613. « L'usufruitier n'est tenu que des frais de procès qui concernent la jouissance, et des > autres condamnations auxquelles ces procès pour› raient donner lieu. »

Suivant cet article, l'usufruițier n'est pas tenu de contribuer aux frais des procès qui concerneraient la propriété, par exemple, si un étranger venait revendiquer les fonds dont il a l'usufruit; mais, si en même-tems ce tiers demandait aussi la restitution des fruits, comme il est assez ordinaire, du moins depuis l'action, je crois que l'usufruitier devrait contribuer aux frais du procès.

ART. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit. › un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, » ou attente autrement aux droits du propriétaire, » l'usufruițier est tenu de le dénoncer à celui-ci : » faute de ce, il est responsable de tout le dommage » qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui

» même. »

C'est une suite de l'obligation où il est de conser~ yer la chose.

ART. 615. « Si l'usufruit n'est établi que sur un » animal qui vient de périr sans la faute de l'usu» fruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un » autre, ni d'en payer l'estimation, a

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ART. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit » a été établi, périt entièrement par accident ou › par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, › celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de > lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

» Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usu» fruitier est tenu de remplacer jusqu'à concur» rence du croît, les têtes des animaux qui ont › péri. ›

Mais si l'usufruit venait à cesser avant que l'usufruitier eùt eu le temps de remplacer par le croît les bêtes mortes, sera-t-il tenu d'en payer le prix? Oui, il y est tenu à concurrence du croît précédent dont il a profité, mais non, s'il n'y en avait pas eu, L. 68 et 70, ff. de usufr.

Il faut observer que lorsque l'usufruit est établi, non sur un troupeau, mais sur certaines bêtes désignées, quoiqu'il y en ait plusieurs, Fusufruitier n'est pas tenu de les remplacer; mais alors aussi, lé cuir de celles qui périssent appartient au proprié◄ taire. L. 30, ff. quib. mod. usufr.

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› Par la mort naturelle et par la mort civile de , l'usufruitier ;

› Par l'expiration du tems pour lequel il a été › accordé ;

» Par la consolidation ou la réunion sur la même

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