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> tête des deux qualités d'usufruitier et de priétaire;

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› Par le non-usage du droit pendant trente ans; › Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usu› fruit est établi. »

Par la mort civile; il est bien constant que l'usu fruit qui appartenait à quelqu'un finit par la mort civile, quoique d'ailleurs on convienne qu'il n'en est pas de même d'une pension viagère, ou d'un legs alimentaire qui auraient été faits à quelqu'un qui encourt depuis la mort civile, L. 10, ff. de capite minutis; Serres, Inst. p. 150.

Mais le propriétaire redevient-il tellement le maitre de sa chose par la mort civile de l'usufruitier, qu'il ne soit tenu à rien vis-à-vis de celui-ci? Parce qu'on aura légué un plus grand droit à l'usufruitier, sera-t-il d'un état pire que si on ne lui avait donné qu'une simple rente viagère? Il semble que l'équité voudrait que le propriétaire fût obligé à lui fournir des alimens. Aussi la loi 10, ff. de capite min. voulait que les droits d'usage et d'habitation qui se réstreignent à peu-près aux alimens, ne finissent 'pas par la mort civile.

ART. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en com» mettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

» Les créanciers de l'usufruitier peuvent inter› venir dans les contestations, pour la conservation › de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation

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des dégradations commises, et des garanties pour › l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des cir⚫ constances, ou prononcer l'extinction absolue de › l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du proprié> taire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, › que sous la charge de payer annuellement à l'usu» fruitier, ou à ses ayant-causes, une somme dé> terminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait • dû cesser. »

La première partie de l'article est conforme au Droit romain, et dans l'usage, le père lui-mêmẹ pouvait être privé de l'usufruit, s'il dégradait les biens de ses enfans. L. imperator, ff. ad Trebell.

La seconde partie donna lieu à une discussion : on avait oublié dans sa première rédaction de parler des créanciers de l'usufruitier. On dit qu'il fallait s'expliquer sur la questión de savoir s'ils avaient le droit d'intervenir pour empêcher la déchéance de l'usufruit en offrant de réparer les dégradations. Pour l'affirmative, on disait qu'il suffisait que l'intérêt du propriétaire fût à couvert, et que la mauvaise administration de l'usufruitier ne devait pas être un gain pour l'autre. Pour la négative, on disait que les créanciers avaient pu prévoir que l'usufruitier administrerait mal, et ne pas s'exposer à prêter leur argent sur un gage aussi peu solide.

Cette opinion ne fut pas accueillie; on convint que les créanciers pouvaient intervenir; il y en eut même qui prétendirent leur accorder le droit de demander pour eux l'usufruit après le jugement

prononcé contre le propriétaire, mais cette prétention trouva peu de partisans.

Enfin sur le tout, on convint de s'en rapporter à la prudence des juges qui se décideraient d'après les circonstances. Voyez au surplus l'art. 622, dont il ne faut pas confondre l'hypothèse avec celle de l'art. 618.

ART. 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des > particuliers ne dure que trente ans.

On a voulu dire par-là que l'usufruit accordé à des communes, à des établissemens publics, qui sont censés perpétuels, ne dure que trente ans : cette manière peu claire de s'expliquer est due à l'attention qu'on a eue de ne pas préjuger la question de savoir si les établissemens publics étaient propriétaires des biens dont ils jouissent. Voyez sur cela les observations sur l'art. 537..

Les Lois et les Auteurs étaient partagés sur la du rée de l'usufruit laissé à un corps perpétuel. La loi 56, ff. de usufr. veut qu'il dure cent ans, quià is finis est vitæ hominis longævi. La loi 68, ff. ad leg. falcid. semble supposer que l'usufruit dans ce cas ne dure que trente ans. Notre article a embrassé cette dernière opinion qui était aussi celle de Domat, tit. 11 de l'usufr. ; et de Dunod. Prescrip. p. 211 et 212. Il ne faut pas confondre le caș de cet article avec celui d'une pension ou legs annuel laissé à un corps ou communauté, lequel dure autant que ce corps, quotannis nascitur actio. L. 23, ff. de annuis leg.; Serres, Instit. p. 151.

ART. 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un

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> tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette

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époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge › fixé. ›

C'est parce que dans cette hypothèse le testateur n'a pas eu en vue la vie de l'homme, mais un certain espace de tems, non ad vitam hominis rest pexit, sed ad certa cerricula. L. 12, Code de usufr.

ART. 621. La vente de la chose sujette à usufruit » ne fait aucun changement dans le droit de l'usu» fruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il > n'y a pas formellement renoncé. »

Cet article n'a été inséré ici que pour abroger la loi 4, S. 12, ff. de doli et motûs excep., qui semble vouloir que le seul silence de l'usufruitier présent et non protestant à la vente faite par le propriétaire, mette fin à l'usufruit. Cette question sera traitée au titre des hypothèques.

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ART. 622. « Les créanciers de l'usufruitier vent faire annuller la renonciation qu'il aurait ⚫ faite à leur préjudice. »

Cet article est pris de la loi io, §. 15, ff. de kis quæ in fraud. credit. Mais il faut le concilier avec l'art. 618 ci-dessus.

ART. 625. « Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se » conserve sur ce qui reste. »

ART. 624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un >> incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de

»

» vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni » du sol ni des matériaux.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont › le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouira du » sol et des matériaux. »

Ces deux articles sont trop évidemment conformes à la droite raison pour avoir besoin de développement.

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Mais ils ne parlent que du cas où la perte arrive par accident ou par vétusté, et non de celui où c'est par le fait du propriétaire qui avait établi l'usufruit. Rousseaud, Jurisp. civ. verbo usufruit, sect. 6, n. 14, fait à cet égard des distinctions très-judicieuses, et qu'il faut voir dans l'Auteur lui-même.

Si c'est d'un corps de domaine que l'usufruit ait été établi, les changemens faits par le proprié taire dans une chose particulière ne détruisent point le droit de l'usufruitier sur cette chose.

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Il en est de même, si c'est par un acte entre-vifs, que l'usufruit d'une chose même particulière ait été établi; il est constant que le propriétaire ne peut point l'altérer par son fait.

Mais si l'usufruit d'une chose particulière a été établi par testament, il est plus difficile de déterminer dans quels cas les changemens que le testateur y a faits depuis, peuvent faire supposer qu'il a changé de volonté, et qu'il a entendu révoquer l'usufruit.

La loi 10, ff. quib. mod. usufr. décide que si ce testateur a légué l'usufruit d'une forêt, et qu'il l'ait fait depuis arracher pour la convertir en terre la

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