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par le droit naturel, étaient communes à tous, comme l'air, l'eau courante, la mer et 'ses rivages; celles qui étaient censées propres à une nation, comme ses fleuves et ses rivières, ses grandes routes, ses ports et ses havres ; celles qui appartenaient à une communauté particulière, telles que ses rues, ses places publiques, et ses édifices communs; celles qui n'appartenaient à personne, comme les choses sacrées, saintes et religieuses; enfin celles qui étaient dans le domaine particulier de chaque citoyen. Voy. letit. 1, liv. 2 aux Institutes. Toutes ces distinctions ont reçu beaucoup de modifications par les articles suivans.

1

Quant à cet art. 516, il est pris de l'art. 88 de la Coutume de Paris, qui ne divise aussi les biens qu'en deux classes, les meubles et les immeubles.

pays

Les droits et les actions étaient censés meubles, lorsqu'ils se rapportent à un objet mobilier, et immeubles, lorsqu'ils s'attachent à un immeuble. Dans les de droit écrit, il en était autrement; les droits et actions formaient une troisième espèce de biens qui n'était point comprise sous la dénomination de meubles, ni sous celle d'immeubles, suivant la loi 7, §. 4 ff. De pecul.; en sorte que quelqu'un vendait ou donnait ses biens, soit meubles, soit immeubles, ses actions et ses créances n'étaient point censées données ou vendues. Voy. Lapeyrère, lett. M, n. 21, et Serres, sous le tit. De reb. corp. et incorp.

si

Il y avait dans le projet, à la suite de notre article, un paragraphe ainsi conçu: « Ils appartien

nent (les biens) ou à la nation en corps, ou à › des communes, ou à des particuliers.

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On observa que, par cette énumération, on semblait exclure les hospices et les établissemens d'instruction publique, qui possèdent pourtant légalement des biens, auxquels on rend ceux qu'on leur avait pris, et qu'on autorise à recevoir des donations nouvelles.

On répondit à cette observation que l'Assemblée constituante avait décidé que les biens dont il s'agit étaient à la disposition de la nation; que les hospices et les autres établissemens publics, n'en avaient que l'administration ; et qu'en effet, si ces établissemens étaient supprimés, ce serait à la nation que ces biens reviendraient.

Pour ne rien préjuger sur cette question, il fut convenu de supprimer le paragraphe qu'on vient de lire.

Cependant la marche de la justice ne peut pas être arrêtée par cette indécision, et il faut que les tribunaux prononcent sur cette question lorsqu'elle leur est soumise.

Elle s'est présentée le 22 pluviôse dernier, devant la section civile de la Cour de cassation dans l'hypothèse suivante.

Le sieur Fortier avait pris à ferme des biens considérables dépendans de l'hospice de Chantilli; il prétendit avoir droit à une indemnité pour nonjouissance, et cette indemnité lui avait été accordée en dernier ressort, par arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 8 fructidor an 11.

Les administrateurs de l'hospice s'étaient pourvus en cassation contre cet arrêt; ils se fondaient sur plusieurs moyens, dont le seul qui fixa l'attention de la Cour, était pris de l'incompétence des tribunaux pour prononcer sur pareille matière.

Les biens des hospices, disaient les administrateurs, font partie des domaines nationaux; ils ne leur ont été restitués que provisoirement; ils sont sous la main du Gouvernement. Les hospices ne peuvent ni aliéner, ni acquérir, ni disposer sans son concours et son autorisation; on ne peut pas même faire exécuter contre eux un jugement qui les condamne à payer, sans la permission du préfet; les administrateurs sont nommés par les communes; ils sont sous la surveillance immédiate des autorités administratives; ils sont les agens de la nation et du Gouvernement les tribunaux ne peuvent donc se mêler de leurs contestations et de leurs af faires sans excès de pouvoir, et sans violer l'art. 13, tit. 2 de la loi du 24 août 1790.

Mais la Cour considéra qu'il n'y avait aucune loi qui déclarât que les biens des hospices fussent au nombre des propriétés nationales; que l'incapacité des hospices pour vendre, acquérir, disposer ou plaider, sans l'autorisation du Gouvernement, ne prouvait pas cette absence de propriété de leur part, puisque les mineurs étaient dans le même cas, et que personne n'avait cependant jamais prétendu qu'ils ne fussent pas propriétaires de leurs biens; que le retour à la nation des biens des hospices, dans le cas de leur suppression, ne l'établi

rait pas d'avantage, puisqu'on les considérait alors comme des biens vacans qui de droit appartiennent au domaine public; que l'obligation de prendre l'attache du préfet pour contraindre un hospice à payer une somme légitimement due, ne pouvait rien contre la propriété des hospices; qu'il avait bien fallu pourvoir à ce que, par une exécution intempestive et rigoureuse, les malades ne fussent pas privés des secours qu'ils avaient droit d'attendre ; qu'on pourrait plutôt dire, d'après la loi du 16 messidor an 7, que les biens des hospices étaient des propriétés communales, mais qu'il n'y avait aucune loi qui interdît aux tribunaux de connaître des contestations relatives à ces propriétés ; que toutes les lois de la matière supposaient même le contraire, lorsqu'elles obligeaient les communes à se faire autoriser pour plaider par les corps administratifs, et que, dans le cas actuel, cette formalité avait été remplie.

Par ces motifs, et sur les conclusions de M. le procureur général, la Cour a rejeté le pour voi des administrateurs, avec amende et dépens.

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CHAPITRE PREMIER,

ART. 517.

Des Immeubles.

LEs biens sont immeubles, par

» leur nature, ou par leur destination, ou par l'ob

jet auquel ils s'appliquent,

⚫ ou de futaies mises en coupes réglées, ne devien◄ » nent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. »

Tant

que

les arbres sont sur pied, ils font par-tie du fonds. L. 17, ff. De act. empt.

ART. 522. « Les animaux que le propriétaire du a fonds livre au fermier ou au métayer pour la

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culture, estimés ou non, sont censés immeubles » tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet ⚫ de la convention.

» Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fer• mier ou métayer, sont meubles. »

On demanda que la disposition de cet article fût étendue à tous les animaux que le propriétaire donne à cheptel à son fermier ou colon, et il fut répondu que tel en était le sens ; c'est-à-dire que tous ces animaux sont réputés immeubles, à la différence du cheptel livré à d'autres qu'au cultivateur des terres de celui qui le donne.

On éleva ensuite la question de savoir si les vers à soie devaient être déclarés immeubles, à l'exemple des ruches à miel, qui sont mises dans cette classe par l'art. 524.

Pour l'affirmative, on disait que cette culture était de la plus grande importance dans certains départemens, qu'il y en avait tel où elle avait rendu huit millions l'année précédente; que dans le Piémont elle allait communément à vingt millions; que, pour les élever, on faisait des plantations de mûriers, et on construisait des bâtimens qui, sans gux, deviendraient inutiles.

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