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bourable, l'usufruitier n'a pas le droit de jouir de cette terre: qu'il en est de même s'il s'agit de vases foudus en lingots, ou de lingots dont on a fait des vases. Mais Serres', p. 155, prétend que ce n'est que dans le cas de ces changemens entiers et absolus, que l'usufruit est censé révoqué, et que s'il ne s'agissait que de la conversion d'un champ en vigne, ou en jardin, et vice versâ, l'usufruit serait conservé. Il faut convenir que ces questions dépendent beaucoup des circonstances.

Nous n'avons dans le Code que l'art. 1038 qui parle de la révocation présumée de la volonté du testateur, et son cas est très-restreint. On a voulu laisser une grande latitude à la prudence des juges.

CHAPITRE II.

De l'Usage et de l'Habitation.

ART. 625. « Les droits d'usage et d'habitation » s'établissent et se perdent de la même manière » que l'usufruit. »

Voyez l'observation sur l'art. 617.

Art. 626. « On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement cau2 tion, et sans faire des états et inventaires. »

ART. 627.

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L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de fa» mille..

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ART. 628. «Les droïts d'usage et d'habitation se

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♦ règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ces dispositions, plus ou moins d'éten> due.

Il faut noter ici une jurisprudence bien singulière qui s'était introduite contre les vrais principes, dans le cas de l'usufruit légué par le mari à sa femme, ou par la femme à son mari, lorsqu'ils avaient des enfans; on jugeait que cet usufruit se réduisait à un simple usage, à des alimens, et qu'ils étaient comptables du surplus à leurs enfans. Lapeyrère et tous les Auteurs qu'il cite, lett. V. n. 75; Catellan, liv. 2, chap. 39; Maynard, liv. 5, chap, dernier, Mornac; etc.

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Cette jurisprudence était, il est vrai, censurée par Vedel sur Catellan, au lieu cité, et u lieu cité, et par Serres, Ins p. 154, et elle doit être aujourd'hui réformée, ART. 629. « Si le titre ne s'explique pas sur l'éten› due de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit. »

Art. 630. » Celui qui a l'usage des fruits d'un

fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en

» faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

» Il peut en exiger pour les besoins même des > enfans qui lui sont survenus, depuis la conces¬ »sion de l'usage.

De notre article il suit qu'il ne peut pas vendre des fruits du fonds dont il a l'usage; et telle est aussi la décision de la loi 12, S. 1, ff. de usu et hab.

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ART. 651. L'usager ne peut céder ni louer son › droit à un autre. »

Nec ulli alii jus quod habet, aut locare, aut

vendère, aut concedere potest, §. 1, Inst. de usu et hab.

ART. 632. « Čelui qui a un droit d'habitation dans » une maison, peut y demeurer avec sa famille, » quand même il n'aurait pas été marié à l'époque ⚫ où ce droit lui a été donné. ›

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Communément on entend par famille le père, la mère, les enfans et les domestiques; cependant les lois 4 et 5, ff. de usu et hab. disent que la femme peut y loger son beau-père, et le beaupère sa bru.

ART. 633. Le droit d'habitation se restreint à >> ce qui est nécessaire pour l'habitation de ce» lui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. » ART. 634. « Le droit d'habitation ne peut être ni cédé, ni loué. »

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Cet article est contraire à la décision du §. 5, Inst. de usu et habit. ; mais c'est l'article qu'il faut maintenant observer.

ART. 655.« Si l'usager absorbe tous les fruits » du fonds, ou s'il occupe la totalité de la mai» son, il est assujéti aux frais de culture, aux ré

>>

parations d'entretien, et au paiement des con>> tributions, comme l'usufruitier.

» S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il » n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue >> au prorata de ce dont il jouit.

»

La première partie de l'article est conforme à la jurisprudence. Vide Ranchin, Bornier, Serres, p. 154.

1

La seconde y est contraire, ainsi qu'à la loi 18, de usu et hab.; mais au fond elle est juste.

ART. 636. « L'usage des bois et forêts est réglé » par des lois particulières. »

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Il faut voir là-dessus l'ordonnance des eaux et forêts,

TITRE IV.

Des Servitudes, ou Services fonciers.

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(Promulgué le 20 pluviose an XII. )

es mots services fonciers sont dus à la répu-. / gnance qu'on avait à se servir du terme servitu¬ des, mais l'usage et l'amour de la briéveté lui font donner la préférence dans le langage du bar¬

reau.

de

La matière des servitudes occupe le 8. livre du ff., et quelques titres épars dans les autres livres de rivis, de aquâ et aquæ pluviæ arcendæ, aquâ quotidiana et æstiva; au Code, il y a encore le titre de servitutibus et aquâ, aux Inst. de servit. prædior.

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ART. 637.

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un

héritage appartenant à un autre propriétaire.

On divise communément les servitudes en per sonnelles et réelles; on appelle personnelles, celles qui sont attachées à la personne, et réelles, celles

fossâ aquam in fundo vicini immittat. L. 8., §. 4. hic. On sent qu'alors elle a plus d'intensité, et fait plus de ravages. Non, si colendit causâ aratro opus factun sit, S. 3. Cela s'entend des sillons faits avec la charrue.

ART. 641.

Celui qui a une source dans son > fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit >> que le propriétaire du fonds inférieur pourrait › avoir acquis par titre ou par prescription.

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Cet article avait d'abord été rédigé de manière à ne comprendre que le principe. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté.

On réclama, contre ce principe absolu; on diț que la propriété des eaux était d'une espèce particulière, que la nature les avait destinées à l'usage de tous, et que sans doute celui dans le fonds duquel une fontaine surgit, a le droit de s'en servir le premier pour ses besoins, et de préférence à tous autres; mais que ces besoins une fois satisfaits, l'équité, l'intérêt public et la destination même de l'eau, ne permettent pas qu'il en prive arbitrairement les autres propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles.

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On convint que dans la jurisprudence il était permis au propriétaire de la source de la retenir dans son héritage, quand même, pendant mille ans, elle aurait coulé ailleurs, et aurait servi à l'irrigation des fonds voisins, excepté qu'il ne fût prouvé par actes, ou par des ouvrages de main d'homme, que ce fut à titre de servitude. Vide Dunod, prescript. 88, et tous les auteurs qu'il y cite. Rousseaud

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