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Jurispr. civ. verbo Eau, n. 1. Mais on soutenait que cette jurisprudence était mauvaise, qu'elle avait été blâmée par M. de Lamoignon dans ses arrêtés Bretonnier en ses questions, Davot, Cannelier et autres, et que tous ces Auteurs pensaient que le propriétaire de la fontaine ne pouvait en intervertir le cours, lorsqu'elle avait servi pendant trente ans à l'irrigation d'autres fonds, qui, privés de l'arrosement, perdraient la moitié de leur valeur.On cita même un Arrêt du Parlement de Paris, du 16 juilliet 1605, qui avait jugé que le propriétaire ne pouvait par malice et sans profit pour lui, priver les fonds inférieurs de l'usage des eaux. On réclama plus fortement encore une exception en faveur des fontaines appliquées aux usages publics.

Cette dernière exception ne souffrit pas de difficul té, sauf l'indemnité du propriétaire de la source; elle motiva l'art. 643; mais quant aux particuliers, la majorité persista dans l'ancienne jurisprudence, et penser que le propriétaire de la source était toujours le maître de disposer de l'eau, à moins que le propriétaire inférieur n'en eût acquis l'usage par titre ou par une jouissance de trente ans, à compter du moment où il aurait fait des travaux apparens pour s'en servir; ce qui nécessita l'exception posée à l'art. 641, et la disposition de l'art. 642.

Le motif déterminant en fut que le propriétaire de la source ne pouvait être obligé de faire tous les trente ans des actes aux possesseurs contigus, pour leur déclarer qu'il n'entendait pas leur laisser prescrire la disposition des eaux, et que les droits de

pure faculté sont naturellement imprescriptibles, Dunod, loc. cit.

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Seulement pour ne pas autoriser la malice d'un propriétaire de source qui, sans intérêt d'utilité ou même d'agrément, voudrait priver ses voisins de l'usage des eaux, on reconnut la nécessité de l'art. 645,

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ART. 642. « La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non inter» rompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds » inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens >> destinés à faciliter la chûte et le cours de l'eau » dans sa propriété. »

ART. 645. » Le propriétaire de la source ne peut » en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau » qui leur est nécessaire; mais si les habitans n'en » ont pas acquis ou prescrit l'usage, le proprié» taire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. »

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V. sur ces deux articles les obscrvations sur l'art. 641.

ART. 644. « Celui dont la propriété borde une >> eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'article 558, » au titre de la distinction des biens, peut s'en » servir à son passage pour l'irrigation de ses pro» priétés,

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Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'cife y parcourt,

⚫ mais à la charge de la rendre, à la sortie des fonds, » à son cours ordinaire. »

Cet article est certainement très- juste ; son principe se trouve dans la loi proculus, ff. de damn. inf. Il est conforme à la doctrine générale et particulièrement à l opinion de Basnage, des servit. tom. 2, p. 489. Cependant il a donné lieu à beaucoup de discussions, dont la plupart faute de s'entendre. Cet article suppose qu'il n'y a ni titre, ni possession suffisante a prescrire, et dans cette hypothèse, il décide que les riverains et ceux dont l'eau traverse l'héritage, peuvent s'en servir de la manière qu'elle explique: mais s'il y a titre ou prescription contraire, il faut certainement bien s'y tenir, et dans ce cas, il arriver que les propriétaires les plus éloignés du ruisseau auront le droit de s'en servir au préjudice des plus voisins.

pourra arriver.

La seule dificulté qu'il y aurait, serait peut-être l'espèce de possession qu'il faut avoir pour prescrire en ce cas, et quelqu'un parla de la possession immémoriale; mais comme la plus longue des prescriptions admises par le Code, est celle de trente ans, et qu'il n'y a point de différence à faire à cet égard entre le propriétaire de la source, et celui des fonds qu'elle borde ou traverse après, il faut se tenir à la prescription de trente ans, à commencer des travaux apparens, comme dans l'art. 642.

Que si l'un des riverains absorbait l'eau au préjudice des autres, ou en prenait un volume trop considérable, c'est le cas de faire un règlement

entr'eux, et c'est l'objet de la seconde partie de l'art. 645.

Au reste cet article 644 doit s'appliquer nonseulement au fontaines et aux ruisseaux, mais encore aux eaux qui coulent dans les rues des villages, et que les propriétaires détournent pour féconder leurs possessions. Et par Arrêt du 5 avril 1710, rapporté par Dunod, p. 88, il fut jugé que chacun avait le droit de les prendre à leur passage, quand même de tems immémorial elles auraient coulé dans un héritage plus bas. Il faut cependant supposer que ce n'est pas pour l'intétêt public que cette issue leur avait été donnée,

ART. 645. « S'il s'élève une contestation entre >> les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être > utiles, les tribunaux en prononçant, doivent con» cilier l'intérêt de l'agriculteur avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règle>> mens particuliers et locaux sur le cours et l'usage >> des eaux doivent être observés. »

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La première partie de cet article est prise de divers principes d'équité enseignés par le Droit romain : le plus général est, malitiis non est indulgendum. D'autres plus appropriés à l'espèce, disent qu'on peut faire tout ce que l'on veut dans son fonds, pourvu que cela ne soit pas fait animo" nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi. L. 1, S. 12, ff. de aquâ et aqua pluv.; lequel dessein de nuire ne se présume pas dans celui qui ne fait qu'user de son droit, L. S. 5, ff. de reg. jur.

In novis canalibus, dit la Loi 2, §. 3, de rivis, spectatur utilitas ejus qui ducit, sine incommodo ejus cujus ager est.

ART. 646.« Tout propriétaire peut obliger son > voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. » Le bornage se fait à frais communs. »

Quelqu'un dit que l'obligation de souffrir le bornage n'est pas une servitude, et cela peut être rigoureusement; mais cet article n'est cependant pas déplacé ici.

Suivant la loi du 24 août 1790, l'action pour bornage est dans l'attribution des juges de paix ; mais il n'est pas douteux que les parties ne puissent les planter de concert, et la disposition de quelques coutumes, qui voulaient qu'elles fussent toujours plantées d'autorité de justice, doit être considérée comme abrogée.

Sur les bornes, il faut voir Henris et Bret. tom. i liv. 4, quest. 82.

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ART. 647.

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Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. » L'art. 682 est relatif à la nécessité de donner un passage à celui dont le fonds est enclavé. Cet art. 647 abroge les dispositions de diverses coutumes qui défendaient d'enclore les héritages, ou mettaient des restrictions à cette faculté naturelle.

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ART 648. « Le propriétaire qui veut se clore,

perd son droit au parcours et vaine pâture, en

» proportion du terrain qu'il y soustrait. >>

Il fallait dire pour l'exactitude de la pensée : le

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