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mitoyenneté pour les murs séparans les héritages de la campagne, et telle était aussi la jurisprudence; Lapeyrère et ses Annot. lett. M. n. 66; mais notre article veut que ces derniers murs soient également présumés mitoyens.

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Jusqu'à l'héberge par ce vieux mot, on en tend le point où l'un de deux bâtimens de hauteur inégale cesse de profiter du mur commun. Cette restriction fut ajoutée au premier projet, de l'article, par la raison que la partie du mur qui excède le bâtiment le plus bas appartient évidemment au maître du bâtiment le plus élevé.

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ART. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté, >> lorsque la sommitè du mur est droite et à plomb » de son parement, d'un côté, et présente de l'autre » un plan incliné ;

» Lors encore qu'il n'y a que d'un côté un cha» peron ou des filets et corbeaux de pierre qui y » auraient été mis en bâtissant le mur.

--> Dans ces cas, le mur est censé appartenir ex

clusivement au propriétaire du côté duquel

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» sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. L'article 214 de la Coutume de Paris ne parlait que de filets de pierre d'un côté, pour marquer la - non-mitoyenneté ; notre article y ajoute divers auautres indices pris de la seule construction du mur..

Mais, outre ces marques, il y a d'autres prises de situation des fonds, et de la nature de la culture, qui ne sont pas moins concluantes, et qui étaient adoptées dans l'usage: ainsi, dans le doute,

on présume que le mur appartient au propriétaire du sol plus élevé, qui a intérêt que sa terre ne coule pas dans celui qui est plus bas. On présume également que si de deux fonds contigus, l'un est en vigne et l'autre en terre labourable ou en bois, le mur qui les sépare appartient au propriétaire de la vigne, qui a plus d'intérêt à se clore. Vide Coquille, quest. 298.

Je ne crois pas que ces présomptions soient abolies par notre article.

ART. 655. La réparation et la reconstruction ⚫ du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit ⚫ de chacun. »

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ART. 656. Cependant tout co-propriétaire d'un » mur mitoyen peut se dispenser de contribuer » aux réparations et reconstructions en abandon> nant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur » mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui › appartienne. »

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La première partie de cet article est prise de l'art. 210 de la coutume de Paris: quant à l'addition pourvu que, etc., elle est puisée dans le simple bon sens; et il est clair que le co-propriétaire du mur mitoyen qui soutient un bâtiment à lui propre, ne pourrait se dispenser de contribuer aux réparations de ce mur qu'en abandonnant son bâtiment même.

ART. 657. Tout co-propriétaire peut faire bâ» tir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur

» à cinquante-quatre millimètres ( deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin, de » faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la » moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui» même asseoir des poutres dans le même lieu, ou » y adosser une cheminée. »

L'art. 198 de la Coutume de Paris permet aussi de se loger contre le mur mitoyen; mais l'art. 207 ne permettait d'y mettre des poutres qu'avec des jambages pour les soutenir, et l'article 208 voulait que ces poutres ne perçassent que jusqu'à moitié du mur mitoyen. Notre article y déroge sur ces deux points.

ART. 658. « Tout co-propriétaire peut faire » exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer > seul la dépense de l'exhaussement, les répara>tions d'entretien au-dessus de la hauteur de la » clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant » la valeur. >>

Cet article est conforme à l'article 205 de la Coutume de Paris; mais les petits Commentateurs de cette Coutume y observaient que la faculté d'exhausser devait s'entendre civilement, juxta formam ac statum antiquorum ædificiorum,...., et modum usitatum altitudinis non excedat; suivant le principe adopté dans les lois, ff. de servit. præd. urban. et 1 Cod. de ædificiis priv. Il rapportent un Arrêt de Paris du 4 février 1559, qui condamna un particulier à baisser un mur qu'il

avait élevé si haut que la maison de son voisin en était absolument obscurcie.

ART. 659.« Si le mur mitoyen n'est pas en état › de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'ex» hausser doit le faire reconstruire en entier à ses » frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de › son côté. »

Conforme au même article 205 de la Coutume de Paris.

ART. 660. Le voisin qui n'a pas contribué à » l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté, › en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, › et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excé› dant d'épaisseur, s'il y en a. »

ART. 661. « Tout propriétaire joignant un mur › a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et › moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est › bâti. »

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Ces deux articles sont tirés du deux cent quatrième de la Coutume de Paris; suivant le droit romain, au contraire, on ne pouvait être forcé d'entrer en communauté malgré soi. Communio parit jurgia.

ART. 662. « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfon> cement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les

› moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage > ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. »

La Coutume de Paris a une disposition plus étendue dans son article 203. Elle veut que les maçons ne puissent toucher à un mur mitoyen pour le démolir, percer et réédifier, sans y appeler les voisins qui y ont intérêt, par une simple signification, et ce à peine de tous dépens, dommages et intérêts en leur propre et privé nom.

Cette disposition est très-juste, elle peut prévenir beaucoup de procès; et il faudrait même l'étendre aux bâtimens qui se font sur les limites de propriétaires contigus. On rendrait ainsi presque inutiles les règles prescrites sous les titres De operis novi nuntiatione, au ff. et au Code, dont on ne trouve aussi rien dans le Code civil.

Pour suppléer en quelque sorte à cette omission, je dirai qu'il y a lieu à dénonciation de nouvelle œuvre, lorsque quelqu'un en bâtissant, ou faisant quelqu'autre ouvrage, change l'état des lieux, et nous cause, ou peut nous causer du dommage. L. 1, ff. de op. nov. nunt. Elle n'a pas lieu, s'il appuie seulement ou répare un ancien bâtiment, les voisins devant à cet égard se prêter patience. Ibid.

L'effet de la dénonciation est d'arrêter de suité l'ouvrage, et s'il est continué malgré les défenses, le juge doit ordonner la démolition de ce qui a été fait depuis, sive jure, sive injuriâ factum sit. L. 20, ibid. Cette règle reçoit cependant exception, lorsque l'ouvrage commencé est d'une nécessité absolue, et ne pourrait être suspendu sans péril. Si

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