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(Délaissement.) Le contribuable peut faire le délaissement du fonds grevé de la contribution pour s'en affranchir. IV. 1835.

(Privilége.) Le privilége du trésor public, à l'égard des contributions, ne porte que sur les fruits; l'Etat n'a pas d'hypothèque sur le fonds. IV. 1836.

(Propriétaire.) Le propriétaire peut-il être recherché pour les contributions assises sur un fonds grevé d'usufruit, tant qu'en jouit l'usufruitier? IV.

1810.

(Rôle.) C'est l'usufruitier qui doit être porté sur le rôle de la contribution foncière, et c'est contre lui que le rôle doit être rendu exécutoire. IV. 1786. (Usufruitier.) C'est à l'usufruitier à payer les contributions de toutes espèces sur le fonds. IV. 1786, 1791, 1792, 1810.

Il ne les doit que pour ce qui échoit postérieurement à la délivrance de son legs; et si, par l'effet du privilége du trésor public, il est contraint de payer les arrérages antérieurs, il a son recours contre l'héritier. IV. 1805, 1810.

L'usufruitier d'un domaine divisé par assolemens, qui commence sa jouissance seulement par les semailles du printemps, ne doit les contributions qu'à partir de cette époque, bien qu'il recueille la totalité des fruits de l'année. IV. 1806.

Réciproquement, l'usufruit venant à cesser immédiatement avant la récolte, l'usufruitier ou ses héritiers n'en restent pas moins chargés des contributions pour la partie de l'année déjà révolue. IV. 1807. Voy. FUTAIES, TAILLIS.

Il n'en est pas du simple usager comme de l'usu

fruitier. L'usager auquel on n'a point abandonné par aménagement une partie du fonds, n'en doit pas les contributions foncières. VI. 2791 et 2792. VII. 3376.

CONTUMACE.

(Action.) Voy. Mise en accusation.

(Caution usufructuaire.) Lorsqu'un usufruitier donne lieu au séquestre de ses biens, que deviennent les obligations de la caution? IV. 2015.

(Mise en accusation.) L'individu mis en accusation, et qui s'évade, est durant le temps accordé pour purger sa contumace privé de toute action. IV. 1991.

(Puissance paternelle.) Si, pendant l'absence du père condamné par contumace à une peine emportant mort civile, les enfans avaient été émancipés par leur mère, la représentation du père pour purger sa contumace, et son absolution, feraient-elles rentrer les enfans sous la puissance paternelle? IV. 2019. Voy. MORT CIVILE, mots Père et Mari contumax.

(Représentations.) Quels peuvent être les effets de la restitution de justice à l'égard de l'usufruitier contumax, qui, ayant encouru la mort civile, se présenté pour purger sa contumace et se fait absoudre? IV. 2017.

(Séquestre.) Rapprochement de diverses dispositions législatives sur la nature, la durée et les effets du séquestre mis sur les biens des individus accusés et condamnés par contumace. IV. 1993 et suiv.

Le séquestre s'administre-t-il dans tous les cas au profit du trésor public? IV. 1996 et suiv.

Quand la peine prononcée contre un contumax n'emporte pas la mert civile, le séquestre tient in

:

définiment les héritiers ne seraient point recevables à demander le relâchement ou la possession de ses biens, ni le propriétaire, si le contumax était usufruitier, sa mise en jouissance du fonds soumis à l'usufruit, avant la révolution des 20 années, à moins qu'ils ne prouvassent son décès. IV. 2002.

Quid si la peine emportait la mort civile, et que les cinq années accordées pour purger la contumace fussent révolués? IV. 2003 et suiv.

A qui le fisc doit-il rendre compte des biens mis en séquestre, lorsque ces biens étaient grevés d'usufruit au profit du condamné? IV. 2008.

CONVENTION.

La nature d'une convention se détermine, non par les mots, mais par les choses qu'elle renferme. Le gestum doit soigneusement être distingué du scriptum I. 104. Application. 105 et suiv. Voy. Acte.

Les conventions doivent toujours s'entendre dans le sens qui convient à la matière du contrat. IV. 1670. CONVOL. Voyez SECONDES NOCES.

COPROPRIÉTAIRE.

Un copropriétaire peut léguer l'usufruit de sa portion indivise dans le fonds commun. I. 335.

COUPES DES USAGES DANS LES BOIS. Voyez RÈGLEMENT DE COUPE.

COUVERTURE. Voy. GROSSES RÉPARATIONS.
CRÉANCE.

(Capitaux de rente.) Si l'usufruitier n'avait point fourni de cautionnement, et qu'il n'en fût pas dis

pensé, ou qu'en ayant été dispensé, il fût pauvre ou notoirement insolvable, l'héritier pourrait s'opposer au remboursement entre ses mains des capitaux de rente et en demander le placement. III. 1048 et suiv.

Si cependant l'usufruitier avait reçu la délivrance de son legs, bien qu'il n'eût pas fourni de cautionnement, les remboursemens faits entre ses mains seraient valables, si l'héritier n'avait signifié aucune opposition aux débiteurs. Ibid. 1049.

(Cession.) Les créances peuvent être cédées. Formalités auxquelles ces cessions sont assujetties, et droits des cessionnaires. V. 2227 et suiv.

(Débiteurs.) Les débiteurs doivent, dans leurs intérêts, s'abstenir de tous paiemens dans les mains de l'usufruitier, tant que celui-ci ne leur a point notifié l'acte de délivrance de son legs. III. 1052.

(Délivrance.) Quand et comment la délivrance des créances doit-elle se faire à l'usufruitier? III. 1029, 1035.

(Héritier.) L'héritier, débiteur envers la succession, pourrait être contraint, par l'usufruitier des biens de cette succession, à payer le capital de sa dette entre ses mains. III. 1032.

(Inscription.) L'usufruitier doit, pour la conservation des créances hypothécaires, prendre inscription ou renouveler celles qui toucheraient à leur terme. Formalités à suivre à cet égard. III. 1037, 1038.

L'inscription doit-elle être prise tant au nom de l'héritier qu'à celui de l'usufruitier; et si elle n'était qu'au nom de l'un, profiterait-elle à l'autre? III. 1039 et suiv.

( Intérêts.)

(Intérêts.) Les intérêts des créances ou arrérages de rente sont des fruits civils que l'usufruitier acquiert jour par jour. III. 1031.

(Legs d'usufruit.) Quand un legs d'usufruit portet-il sur les créances? III. 1029.

(Mari.) Le mari a le droit de recevoir le remboursement des créances de son épouse, quoiqu'elles n'entrent point en communauté. III. 1046, 1047.

(Meubles.) Est-ce dans la classe des meubles ordinaires, ou dans celle des choses fongibles, qu'on doit placer les créances en matière d'usufruit? I. 122.

(Novation.) L'usufruitier pourrait-il faire la vente ou consentir la novation des créances soumises à son usufruit? III. 1054.

(Poursuites.) L'usufruitier a le droit de poursuivre en son nom le remboursement des créances. III. 1033.

(Remboursement.) L'usufruitier a droit de recevoir et même de forcer le remboursement des créances exigibles. III. 1031 et suiv. 1035.

L'intervention de l'héritier serait-elle nécessaire pour la validité de la quittance? III. 1044.

Quid du cas où il s'agirait du remboursement des capitaux de rente? III. 1045 et suiv. Voy. Capitaux de rentes.

(Rendue.) Les créances remboursées dans les mains de l'usufruitier doivent être rendues en capitaux par ses héritiers. V. 2657.

Quid dans le cas où les créances, quoiqu'exigibles, n'auraient point été remboursées à l'usufruitier? suffirait-il aux héritiers de rendre les titres, même en cas d'insolvabilité des débiteurs, et où l'usufruitier 8

TOME IX.

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